CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110057
- Date
- 23 janvier 2012
- Publication
- 23 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şenol Sağaltıcı, est un ressortissant turc, né en 1981 et résidant à İstanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e A. Kaymak, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La maison d’édition Varos Yayıncılık , dont le requérant est propriétaire et où il occupe la fonction d’éditeur, assura la publication d’un livre intitulé «   Gloire au pionnier communiste de la classe ouvrière à l’occasion de sa 15 ème année   » («   15. Yılında Şan Olsun İşçi Sınıfının Komünist Öncüsüne   »), écrit par Tuncay Kayacı. Le 4 septembre 2009, sur demande du procureur de la République et en se fondant sur l’article 25 § 2 de la loi n o 5187, le juge de permanence près la cour d’assises d’İstanbul ordonna la saisie de tous les exemplaires du livre litigieux ainsi que l’interdiction de la distribution et de la vente du livre litigieux du chef de propagande pour l’organisation terroriste armée dite MLKP («   Marksist-Leninist Komünist Partisi   », le Parti communiste marxiste-léniniste). Le 11 septembre 2009, le requérant contesta la décision de la cour d’assises du 4 septembre 2009 et demanda la levée de la saisie. Il plaida le défaut de motivation dans la mesure où cette décision ne précisait pas quels passages ni quelles expressions utilisées étaient constitutifs de l’infraction reprochée. Il précisait en outre qu’aucun passage du livre n’incitait à la violence ni n’en faisait l’éloge mais qu’il exprimait un point de vue socialiste et d’opposition   ; le livre devait se lire, à la lumière de l’article 10 de la Convention, dans le cadre de la liberté d’expression et, en particulier, du droit de recevoir et de donner des informations. Le 16 septembre 2009, statuant sur dossier, la cour d’assises d’İstanbul rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’y avait pas d’inexactitude dans la décision rendue le 4 septembre 2009. Cette décision est définitive. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne pertinent figure dans l’arrêt Ürper et autres c. Turquie (n os 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07, 50372/07 et 54637/07, §§ 12-14, 20 octobre 2009). L’article 7 § 2 de l’ancienne et de la nouvelle loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme figure dans l’arrêt Faruk Temel c. Turquie (n o   16853/05, §§ 26-27, 1 er février 2011). Les textes internationaux pertinents en matière de liberté d’expression et d’information dans les médias dans le contexte de la lutte contre le terrorisme sont cités notamment dans les affaires Leroy c. France (n o   36109/03, §§ 19-21, 2 octobre 2008) et Gözel et Özer c. Turquie (n os   43453/04 et 31098/05, § 25, 6 juillet 2010). L’article 25 § 2 de la loi n o 5187 sur la presse du 9 juin 2004, publiée au Journal officiel le 26 juin 2004, prévoit que tous les ouvrages publiés en relation avec les infractions prévues, notamment, à l’article 7 § 2 de loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme peuvent être saisis par décision du juge. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention combiné avec l’article   13 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure relative à la mesure de saisie ordonnée dans la mesure où il n’a pas pu présenter ses observations en défense ni aucun élément de preuve à décharge. Il soutient que la saisie a été ordonnée alors qu’il n’y avait aucune condamnation pénale en relation avec ce livre. A cet égard, il dénonce l’absence d’un recours effectif pour contester la décision de saisie. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que la mesure litigieuse prise n’avait pas de base légale. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant considère la saisie du livre publié comme une censure et une atteinte à son droit à la liberté d’expression dans la mesure où elle entrave la liberté de transmettre et de recevoir des informations. Invoquant l’article 13 de la Convention, et reprenant son argumentation développée sous l’angle de l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’une voie de recours interne pour contester la mesure de saisie ordonnée par le juge. Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, le requérant allègue que la mesure litigieuse a porté atteinte à son droit de propriété en sa qualité de propriétaire de la maison d’édition puisqu’il n’a pas pu commercialiser le livre édité. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression en raison de la saisie du livre litigieux, au sens de l’article 10 de la Convention   ?   2.     Dans son ensemble, la procédure de saisie du livre menée devant la cour d’assises d’İstanbul a-t-elle été équitable, comme l’exige l’article 6 §§   1 et 3 de la Convention   ?   3.     En l’occurrence, la saisie du livre a-t-elle imposé une charge excessive sous l’angle du droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel