CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110067
- Date
- 3 février 2012
- Publication
- 3 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   G.   Perin, avocat à Padoue. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante, une ressortissante chinoise, arriva en Italie avec son compagnon en 2003. En 2004, la requérante tomba enceinte. Son compagnon la quitta. Après la naissance de A., les services sociaux décidèrent de prendre en charge la requérante et son enfant. En octobre 2004, la requérante fut placée dans une maison mère-enfant avec A. et quelques mois plus tard dans une autre structure publique à Padoue. La requérante trouva un travail à Belluno dans une entreprise chinoise. Compte tenu de ce qu’à Belluno, il n’y avait pas de place pour l’enfant, les services sociaux décidèrent de le placer à Padoue dans un institut. Trois jours après son départ, les services sociaux appelèrent la mère en lui disant que A. souffrait. La requérante quitta son travail et rentra à Padoue. La requérante trouva un travail à l’hôpital de Padoue. Toutefois, les horaires étaient très variables et elle ne pouvait pas s’occuper toute seule de A.   ; par conséquent, en accord avec les services sociaux, A. fut placé pendant la journée dans une famille d’accueil. Trois mois plus tard, la famille d’accueil informa les services sociaux qu’elle n’était plus disposée à accueillir A. pendant la journée. En mars 2007, sans en informer les services sociaux, la requérante décida de confier A. à un couple de voisins pendant qu’elle allait au travail. Les services sociaux, n’étant pas d’accord sur le choix du couple, signalèrent la situation de la requérante au procureur de la République près le tribunal pour enfants. Le 18 décembre 2007, le procureur demanda au tribunal pour enfants l’ouverture d’une procédure d’adoptabilité pour A. Selon le procureur, la mère n’était pas en mesure de s’occuper de l’enfant. Par un décret du 28 décembre 2007, le tribunal confia la garde de A. aux services sociaux avec placement de l’enfant dans une famille d’accueil. La requérante avait un droit de visite à raison de deux jours par semaine. Le 23 mai 2008, le tribunal pour enfants confirma sa décision précédente et établit que la mère avait un droit de visite d’une heure tous les quinze jours. Par un décret du 25 juillet 2008, le tribunal pour enfants de Venise suspendit le droit de visite de la mère. Il observa que les services sociaux demandaient la suspension des rencontres et que la psychologue qui avait examiné l’enfant avait établi qu’il était bien inséré dans la famille d’accueil, mais qu’après les rencontres avec la requérante, il était très perturbé. Selon la psychologue, A. n’avait pas construit de lien avec la mère et les rencontres étaient donc «   inopportunes et dérangeantes   » pour l’enfant. Le 4 octobre 2008, la requérante déposa une réclamation ( reclamo ) devant la cour d’appel en faisant valoir que le lien avec son fils était très fort et demanda à pouvoir exercer un droit de visite. Elle demandait également que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer ses capacités à exercer le rôle de mère. Par un décret du 12 décembre 2008, la cour d’appel révoqua le décret du tribunal et ordonna des rencontres entre la mère et l’enfant, chargea les services sociaux d’organiser lesdites rencontres et de préparer un rapport sur la situation de l’enfant. Par un décret du 9 mai 2009, la cour d’appel confirma le décret du 12   décembre 2008 et renvoya les parties devant le tribunal pour enfants. La cour d’appel releva en particulier que l’enfant était perturbé par les visites de la mère et à cause de l’absence d’un projet de vie commune. Les rencontres avec l’enfant eurent lieu dix mois plus tard. Le 12 juin 2009, le tribunal pour enfants ordonna une expertise sur la requérante afin d’évaluer la situation de A. et de la requérante et quelles étaient les conditions nécessaires au développement de l’enfant. L’expertise déposée conclut à l’incapacité de la mère de s’occuper de l’enfant. En raison de l’ischémie dont elle avait souffert au moment de l’accouchement, les capacités de réflexion de la mère étaient diminuées et elle n’était pas capable de programmer un avenir avec son fils. Selon le psychiatre, les rencontres entre A. et la mère n’étaient pas préjudiciables à l’enfant, mais elles étaient perçues par lui comme un désagrément. De plus, la mère avait délégué son rôle parental aux autres personnes et elle n’avait pas le temps de s’occuper de l’enfant à cause de son travail. Selon l’expert, la mère n’était pas en mesure d’exercer son rôle parental, elle était incapable de suivre le développement de la personnalité de A., elle n’était pas en mesure de lui permettre de grandir sereinement et elle était psychologiquement traumatisante pour son développement. De plus, pendantes les rencontres, la requérante agissait de manière impulsive. Par un décret du 14 avril 2010, le tribunal pour enfants, à la lumière de l’expertise susmentionnée, déclara l’enfant adoptable et ordonna l’interruption des rencontres entre la requérante et A. La requérante interjeta appel de ce décret. En particulier, compte tenu des conclusions de l’expertise sur l’enfant, la requérante demanda à la cour d’appel de pouvoir continuer à rencontrer son fils selon des modalités fixées par la cour. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante affirmait que l’interruption de tout rapport n’était pas conforme à la Convention. Le curateur de l’enfant demanda à la cour d’appel de procéder à une adoption simple, à savoir une adoption qui permettrait à la requérante de rencontrer son fils sous la surveillance des services sociaux de manière à maintenir le lien entre A. et sa mère. Par un décret du 13 décembre 2010, la cour d’appel confirma l’adoptabilité de A. En particulier, elle souligna qu’une adoption simple n’était pas prévue par le législateur, mais que dans certains cas, par le biais d’une interprétation extensive de l’article 44 d) de la loi n o 184 de 1993, le tribunal pour enfants de Bari avait prononcé l’adoption simple dans des circonstances particulières, à savoir lorsque le délai pour le placement en famille d’accueil avait expiré et que la réinsertion dans la famille d’origine n’était plus possible. Dans ces cas, compte tenu du lien affectif instauré entre les mineurs et la famille d’accueil, le tribunal de Bari avait appliqué l’adoption «simple» et les mineurs conservaient un lien avec la famille biologique. La cour d’appel releva qu’il y avait un vide juridique dans ce domaine et qu’une situation d’abandon pouvait découler non seulement d’un manque d’assistance matérielle et morale, mais aussi de comportements des parents compromettant un développement sain et équilibré de la personnalité de l’enfant. Dans le cas d’espèce, il y avait tous les éléments nécessaires pour déclarer l’état d’adoptabilité de A. et aucun problème de compatibilité avec l’article 8 de la Convention ne se posait. La cour d’appel, se référant en particulier à l’expertise déposée, ajouta que la requérante n’avait pas les ressources nécessaires pour suivre le développement de son enfant et qu’elle n’était pas en mesure de prendre soin de lui. B.     Le droit interne pertinent Les articles du code civil prévoyant l’adoption simple ont été abrogés par l’effet de l’entrée en vigueur de la loi n o 184 du 4 mai 1983 (révisée ensuite par la loi n o 149 de 2001 et par le décret législatif n o 196 du 30 juin 2003).   La loi n o 184 du 4 mai 1983 avait déjà amplement modifié la matière de l’ adoption. Elle a depuis lors été amendée de nouveau (loi n o 149 de 2001). L’article 1 de cette loi prévoit que «   le   mineur a le droit d’être éduqué dans sa propre famille   ». Selon l’article 2, «   le mineur qui est resté temporairement sans environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible comprenant des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l’éducation et l’instruction. Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d’assistance public ou privé, de préférence dans la région de résidence du mineur   ». L’article 5 prévoit que la famille ou la personne à laquelle le mineur est confié doivent lui assurer la subsistance, l’éducation et l’instruction (...) compte tenu des indications du tuteur et en observant les prescriptions de l’autorité judiciaire. Dans tous les cas, la famille d’accueil exerce la responsabilité parentale en ce qui concerne les rapports avec l’école et le service sanitaire national. La famille d’accueil doit être entendue dans la procédure de placement et celle concernant la déclaration d’adoptabilité. Par ailleurs, l’article 7 prévoit que l’ adoption est possible au bénéfice des mineurs déclarés adoptables. L’article 8 prévoit que «   peuvent être déclarés en état d’adoptabilité par le tribunal pour enfants, même d’office, (...) les mineurs en situation d’abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus d’y pourvoir, sauf si le manque d’assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire   ». «   La situation d’abandon subsiste   », poursuit l’article 8, «   (...) même si les mineurs se trouvent dans un institut d’assistance ou s’ils ont été placés auprès d’une famille   ». Enfin, cette disposition prévoit que la cause de force majeure cesse si les parents ou d’autres membres de la famille du mineur tenus de s’en occuper refusent les mesures d’assistance publique et si ce refus est considéré par le juge comme injustifié. La situation d’abandon peut être signalée à l’autorité publique par tout particulier et peut être relevée d’office par le juge. D’autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui ont connaissance de l’état d’abandon de ce dernier, sont obligés d’en faire la dénonciation. Par ailleurs, les instituts d’assistance doivent informer régulièrement l’autorité judiciaire de la situation des mineurs qu’ils accueillent (article 9). L’article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu’au placement pré-adoptif du mineur dans la famille d’accueil, toute mesure temporaire dans l’intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l’autorité parentale. Les articles 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d’abandon. En particulier, l’article 11 dispose que lorsque, au cours de l’enquête, il ressort que l’enfant n’a de rapports avec aucun membre de sa famille jusqu’au quatrième degré, le tribunal peut déclarer l’état d’adoptabilité sauf s’il existe une demande d’ adoption au sens de l’article   44. A l’issue de la procédure prévue par ces derniers articles, si l’état d’abandon au sens de l’article 8 persiste, le tribunal pour enfants déclare le mineur adoptable si   : a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure   ; b) leur audition a démontré la persistance du manque d’assistance morale et matérielle ainsi que l’incapacité des intéressés à y remédier   ; c) les prescriptions imposées en application de l’article 12 n’ont pas été exécutées par la faute des parents (article 15). L’article 15 prévoit également que la déclaration d’état d’adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le représentant de l’institut auprès duquel le mineur a été placé ou de son éventuelle famille d’accueil, le tuteur et le mineur lui-même s’il est âgé de plus de douze ans ou, s’il est plus jeune, si son audition est nécessaire. L’article 17 prévoit que l’opposition à la décision déclarant un mineur adoptable doit être déposée dans un délai de trente jours à partir de la date de la communication à la partie requérante. L’article 19 prévoit que pendant l’état d’adoptabilité, l’exercice de l’autorité parentale est suspendu. L’article 20 prévoit enfin que l’état d’adoptabilité cesse au moment où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par ailleurs, l’état d’adoptabilité peut être révoqué, d’office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l’article 8 ont entre-temps disparu. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l’ adoption (" affidamento preadottivo ") au sens des articles 22 à 24, l’état d’adoptabilité ne peut pas être révoqué.   L’article 44 prévoit l’adoption dans des cas particuliers. 1.     Lorsque les conditions visées à l’alinéa 1 de l’article 7 ne sont pas réunies (mineurs qui n’ont pas encore été déclarés adoptable), les mineurs peuvent également être adoptés: a)     par des personnes ayant avec le mineur un lien de parentèle jusqu’au sixième degré ou un rapport stable et durable préexistant, lorsque le mineur est orphelin de père ou de mère; b)     par le conjoint dans le cas où le mineur est fils même adoptif de l’autre conjoint ; c)     quand le mineur est dans l’état indiqué à l’article 3, alinéa 1 de la loi n o 104 du 5 février 1992 et qu’il est orphelin de père et de mère; d) quand l’impossibilité de procéder à un placement en vue de l’adoption a été constatée. 2.     Dans les cas visés à l’alinéa 1), l’adoption est possible même en présence d’enfants légitimes. 3.     Dans les cas visés à l’alinéa 1 a), c) et d), l’adoption est possible, outre aux conjoints, également à ceux qui ne sont pas mariés. Si l’adoptant est marié/ée et qu’il/elle n’est pas séparé/ée, l’adoption ne peut être décidée qu’à la suite d’une demande des deux conjoints. 4.     Dans les cas visés à l’alinéa1 a ) et d ), l’âge de l’adoptant doit dépasser d’au moins dix-huit ans l’âge de ceux qu’il entend adopter.   Le tribunal pour enfants de Bari, faisant une interprétation extensive de l’article 44 d), a prononcé, dans plusieurs cas, l’adoption simple d’un mineur de la part de sa famille d’accueil, sans supprimer les liens avec les parents biologiques. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 8 et 13, la requérante dénonce que l’adoption de A. constitue une violation de son droit à une vie familiale et que les autorités nationales n’ont pas agi adéquatement afin de prévenir ou réduire les conséquences de ce manquement. Les autorités ont coupé tous liens avec son fils alors que les expertises avaient souligné que la mère était incapable d’exercer son rôle, mais que son comportement n’était pas négatif pour l’enfant. Les juridictions ont violé le principe de continuité familiale   : ils n’ont pas envisagé d’autre forme d’adoption permettant ainsi à la requérante de maintenir un quelconque lien avec son fils. 2.     Invoquant les articles 6, 8 et 13, la requérante se plaint de la suspension de tout contact avec A pendant dix mois. Elle rappelle à cet égard qu’à la suite de la suspension de son droit de visite le 25 juillet 2008, la Cour d’appel annula, le 12 décembre 2008, le décret du tribunal. Toutefois, les rencontres protégées avec l’enfant ont repris dix mois plus tard. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ? Y a-t-il à charge de l’Etat italien une obligation positive inhérente à un respect effectif de la vie familiale de l’intéressée   ? En particulier, les autorités italiennes ont-elles pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles, de manière à permettre la reconstitution des rapports entre la requérante et A.   et à respecter un juste équilibre entre les divers intérêts présents en l’espèce   ?   2.       La rupture totale de tout contact entre A. et la requérante pendant dix mois était-elle entièrement justifiée et compatible avec le droit de la requérante au respect de sa vie familiale garanti à l’article 8 de la Convention   ?   3.     Le Gouvernement est invité à fournir à la Cour copie des décisions des tribunaux pour enfants italiens, y compris celui de Bari, ayant prononcé l’adoption simple.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel