CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 2 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110080
- Date
- 2 février 2012
- Publication
- 2 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İsmail Şişli, est un ressortissant turc né en 1952 et résidant à Kütahya. Il est représenté devant la Cour par M es S. Pekuz et E.N.   Kaygusuz, avocats à Ankara. Le fils du requérant, M. Türker Şişli, était, à l’époque des faits, militaire de carrière. Il avait le grade de sergent supérieur et exerçait la fonction de sous-officier ordonnateur au service des paies à la garnison de Menemen (İzmir). Le 25 décembre 2007, à son retour de congés, il fut interrogé dans le cadre d’une enquête administrative concernant une éventuelle malversation d’un montant de 9   392 livres turques (TRY). Il indiqua aux enquêteurs qu’il s’agissait d’une erreur et que la somme se trouvait dans son coffre. Il se rendit chez lui en compagnie des enquêteurs afin d’y prendre la clé. Il fut grièvement blessé par arme à feu à son domicile puis transporté à l’hôpital, où il décéda quelques heures plus tard. Le parquet fut immédiatement informé de l’incident. Une équipe de la gendarmerie arriva sur les lieux afin de procéder à des examens et de recueillir les éléments matériels, peu avant le procureur en charge de l’affaire. D’après le rapport d’examen des lieux de l’incident, dressé le jour même, l’appartement ne présentait aucune trace de lutte   ; des traces de pieds avaient été relevées sur la porte de la salle de bain, indiquant que celle-ci avait été enfoncée   ; de plus, le pêne était enclenché d’un tour, la clé se trouvait sur la serrure, côté salle de bains, et les éléments de la gâche gisaient au sol. Toujours selon le rapport, d’importantes traces de sang avaient été observées au sol à côté d’un pistolet   ; l’arme était chargée et le cran de sécurité n’était pas enclenché   ; aucune empreinte digitale exploitable n’avait pu y être relevée. Le rapport indique aussi qu’une douille et un chemisage de balle avaient été retrouvés sur le sol. Quant au noyau de la balle, il aurait été extrait du plafond. Ces éléments auraient été envoyés au laboratoire pour des examens balistiques, qui auraient révélé que la balle provenait bien de l’arme retrouvée sur les lieux. Enfin le rapport indique que les lieux avaient été mesurés et que des croquis avaient été tracés, et que, par ailleurs, les gendarmes avaient également pris des clichés et fait un enregistrement vidéo. Après l’examen des lieux, le procureur recueillit les dépositions des personnes en charge de l’enquête administrative qui avait été ouverte à l’encontre du fils du requérant. Celles-ci peuvent se résumer comme suit   : le défunt avait été entendu en raison d’allégations de malversation. L’examen des documents avait révélé que certains paiements avaient été répétés sans raison. Pendant son audition, l’intéressé avait l’air parfaitement sûr de lui. Il avait indiqué que la répétition avait été faite par erreur, qu’il avait retiré les sommes correspondantes en liquide en vue de les restituer à la trésorerie et qu’ils les avaient entreposées dans le coffre en attendant d’avoir le temps d’entreprendre les démarches de restitution. Türker ayant déclaré qu’il avait oublié la clé chez lui, il n’avait pas été possible d’ouvrir le coffre. Cependant, comme les enquêteurs souhaitaient vérifier ses déclarations à propos du contenu du coffre, il avait été décidé qu’ils accompagneraient Türker à son domicile. L’ensemble de ces éléments avait été consigné dans le procès-verbal d’audition. Lorsque le groupe était arrivé devant son appartement, l’intéressé avait exigé que seule une personne, le sergent-chef B.A., entrât à l’intérieur avec lui. Dans l’appartement, Türker avait dit à B.A. de cesser de le suivre partout et de ne pas le traiter comme un voleur. B.A. avait alors pris place dans un fauteuil en attendant que Türker se munît de la clé. Il l’avait entendu entrer dans la salle de bains et refermer la porte à clé derrière lui. Il s’était alors dirigé vers la porte d’entrée pour prévenir ses supérieurs. Arrivé à la porte de l’appartement, il avait entendu Türker charger son arme et avait immédiatement fait entrer les autres. Le lieutenant-colonel H.K. avait demandé à Türker «   de ne pas faire de bêtise   ». Les hommes avaient alors entendu une détonation. Ils avaient défoncé la porte à coups de pied et d’épaule mais avaient eu du mal à l’ouvrir dans la mesure où le corps, placé juste derrière, la bloquait. Entre-temps, les secours avaient été alertés. Après avoir réussi à sortir Türker, ils l’avaient placé sur un tapis et l’avaient descendu à l’extérieur de l’immeuble. Le blessé avait ensuite été transporté à l’hôpital en ambulance. Après l’examen des lieux et les premières auditions, le procureur se rendit dans les locaux de la garnison afin notamment de procéder à l’ouverture du coffre avec la clé qui avait été retrouvée au domicile du défunt. Divers objets ainsi que la somme de 70 TRY furent trouvés à l’intérieur du coffre. Au même moment, un procureur supervisait l’examen post mortem à l’hôpital. Le défunt fut déshabillé par le personnel hospitalier et un filmage vidéo du corps fut effectué. Ensuite, le procureur fit procéder à des prélèvements sur les mains afin de rechercher la présence de résidus de tir, estimant que, l’intéressé ayant été transféré à l’hôpital alors qu’il était encore en vie, il était peu probable que de tels relevés eussent été effectués sur les lieux de l’incident. Après les examens, la dépouille fut transportée à l’institut médico-légal pour des examens plus approfondis. Le lendemain de l’incident, le 26 décembre 2006, le procureur chargé de l’affaire recueillit les dépositions des collègues du défunt. Deux collègues travaillant dans le même service, A.K. et A.Ç., décrivirent un homme peu bavard, tendu et colérique, parfois perdu dans ses pensées. Ils indiquèrent également que l’intéressé se plaignait de ne pas avoir pu s’habituer à Menemen. Son supérieur hiérarchique, la capitaine B.I., affirma que Türker était quelqu’un de mal organisé, qu’il était souvent en retard et qu’il ne s’entendait pas avec ses collègues. Il indiqua en outre qu’il avait eu des déboires sentimentaux avec une fille à Ardahan, où il servait avant d’être muté à Menemen. Le sergent-chef M.Ş., qui travaillait dans un autre service, indiqua que l’intéressé n’avait pas encore pu s’habituer à la région et qu’il lui avait parlé de sa rupture avec son amie, à Ardahan. Le 28 décembre 2007, le procureur entendit le requérant. Celui-ci lui déclara qu’il avait, après l’enterrement de son fils, reçu un appel anonyme d’un homme, selon lequel son fils s’était suicidé en raison de la pression dont il aurait fait l’objet au travail. Le requérant fournit au procureur le numéro de téléphone depuis lequel l’appel aurait été passé. Par ailleurs, il indiqua que son fils avait passé ses congés à Istanbul en compagnie d’une femme qu’il avait rencontrée à Ardahan. Il termina sa déposition en déclarant qu’il souhaitait que les éventuels responsables du suicide fussent poursuivis. Les recherches effectuées auprès des services de télécommunication permirent de découvrir que le numéro fourni par le requérant était celui d’une cabine publique située à Menemen. Le 2 janvier 2008, l’institut médico-légal rendit son rapport d’autopsie. D’après les médecins, la mort était due aux blessures causées par la balle, tirée à bout touchant, ayant traversé le crâne. Le rapport indiquait que le corps ne présentait pas de trace de coups ou de blessures autres que les lésions dues au défibrillateur utilisé lors des tentatives de réanimation. Il mentionnait par ailleurs que les bras du défunt portaient des traces d’injection, que l’anus et les organes génitaux présentaient un aspect normal, et que les examens sanguins n’avaient révélé aucune trace d’alcool ou de substance stupéfiante dans le sang. Le 17 janvier 2009, le laboratoire criminel rendit son rapport relatif à l’analyse des prélèvements effectués sur les mains du défunt. Le rapport indiquait qu’aucun résidu de tir n’avait pu être trouvé. Il précisait qu’un tir pouvait ne laisser aucune trace sur les mains dans certaines circonstances dépendant de la longueur du canon et de la façon de tenir l’arme. Il ajoutait qu’aucune trace ne pouvait être relevée lorsque la main avait été essuyée ou lavée. Le 3 avril 2008, le parquet de Menemen se dessaisit de l’affaire au profit du parquet militaire. A une date non précisée, le requérant déclara au parquet qu’il avait à nouveau été contacté par téléphone, cette fois depuis un autre numéro, qu’il fournit également au procureur. Il ajouta que, d’après les informations qui lui avaient été données, les supérieurs de son fils étaient membres d’une secte. Il indiqua enfin que son fils était tombé du tapis qui avait servi de civière improvisée lors de son transport de son appartement à l’ambulance. Les recherches effectuées confirmèrent que le requérant avait bien été appelé depuis le numéro qu’il avait donné. Il s’agissait d’une cabine téléphonique située à İzmir, ce qui rendait impossible l’identification de l’auteur de l’appel. Le 10 octobre 2008, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu. Il considéra qu’il s’agissait d’un suicide et releva qu’aucune faute ou négligence pouvant permettre d’engager la responsabilité pénale de tiers n’avait été relevée. Quant aux allégations de l’auteur de l’appel anonyme, il estima qu’elles n’étaient pas de nature à compromettre la conclusion selon laquelle Türker s’était suicidé et qu’elles ne nécessitaient dès lors pas d’actes d’enquête supplémentaires. Le requérant fit opposition à cette ordonnance. Il reprocha au parquet de ne pas avoir entrepris toutes les démarches nécessaires à la manifestation de la vérité. A cet égard, il allégua qu’aucune explication satisfaisante n’avait été fournie au sujet de l’absence de résidus de tir sur les mains de son fils. Considérant que rien ne permettait de remettre en cause le déroulement et les conclusions de l’enquête, le tribunal militaire de Güzelyalı rejeta l’opposition par une décision motivée du 14 novembre 2008. En ce qui concernait plus particulièrement l’absence de résidus de poudre sur les mains du défunt, le tribunal rappela d’abord que, d’après le rapport d’expertise du laboratoire criminel, cette situation était normale si les mains avaient été lavées ou essuyées. Il indiqua ensuite que le défunt avait été placé sur un tapis immédiatement après l’incident pour pouvoir être transporté jusqu’à l’ambulance, et que les éventuels résidus pouvaient avoir disparu à ce moment-là ou peu après. GRIEFS Le requérant soutient que son fils ne s’est pas suicidé, mais qu’il a été tué. Il invoque à cet égard l’article 2 de la Convention. Invoquant également l’article 6 de la Convention, il allègue que l’enquête menée au sujet du décès de son fils n’a pas été effective. Invoquant en outre l’article 14 de la Convention, il se plaint de ce qu’elle ait été menée non par des civils mais par des militaires, lesquels auraient cherché, selon ses termes, à «   étouffer l’affaire   ». QUESTION AUX PARTIES   Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe   104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH   2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a ‑ t ‑ elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 2 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110080
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