CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110101
- Date
- 6 février 2012
- Publication
- 6 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   L.   Hincker, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur Le 15 juillet 1986, la requérante fut embauchée par la fédération S.-S. en qualité d’agent de service dans une maison d’accueil pour enfants et adolescents. Le 30 décembre 2000, elle fut victime d’un accident du travail. Le portail qu’elle manœuvrait pivota et bascula sur elle, provoquant une fracture du fémur gauche et du poignet droit. Par un jugement rendu le 30 septembre 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin estima que l’accident du travail du 30   décembre 2000 était imputable à la faute inexcusable de l’employeur et ordonna une expertise aux fins d’évaluer les préjudices corporels subis par la requérante. 2.     Inaptitude et licenciement de la requérante Par un avis du 9 janvier 2006, le médecin du travail déclara la requérante inapte à tout poste dans l’entreprise avec notion de danger immédiat pour sa personne. Le 20 février 2006, la requérante fut licenciée pour inaptitude à tous les postes dans l’entreprise et impossibilité de reclassement. 3.     Demandes relatives aux congés payés Le 31 juillet 2003, la requérante et dix-huit autres salariés de la fédération S.-S. saisirent le conseil de prud’hommes de Mulhouse de demandes tendant à l’octroi de différentes sommes au titre de congés payés et d’heures supplémentaires. Par un jugement du 18 octobre 2005, la juridiction prud’homale déclara leurs prétentions irrecevables en raison du principe de l’unicité de l’instance qui impose au demandeur de réclamer dans la même procédure toutes ses prétentions, sauf s’il s’agit d’une prétention qui est née ou qui n’est révélée que postérieurement (voir articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail dans « droit et pratique internes pertinents   »). La juridiction releva que tous les demandeurs, sans exception, avaient antérieurement introduit des actions contre la fédération S.-S. qui s’étaient terminées pour trois d’entre eux par un jugement du 26 novembre 2002 et pour les autres par un jugement du 17   novembre 2003   ; que la saisine la plus récente datait du 9 avril 2003   ; qu’il n’a été saisi des prétentions relatives au rappel de congés payés que par conclusions du 26 janvier 2004 et que ces prétentions étaient relatives aux congés des périodes 1998-2002   ; que ces prétentions n’étaient pas nées ou révélées postérieurement aux saisines précédentes   ; que, dès lors, c’était à bon droit que l’employeur soutenait l’irrecevabilité des demandes. 4.     Demande de dommages-intérêts pour la perte d’emploi formée au stade de l’appel La requérante interjeta appel du jugement et forma une demande nouvelle tendant à l’octroi de la somme de 38   472 euros (EUR) à titre de dommages-intérêts, se prévalant d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2006 selon laquelle un salarié peut demander une indemnité pour perte d’emploi suite à une faute inexcusable de l’employeur (voir «   droit et pratique internes pertinents   »). Par un arrêt du 11 janvier 2007, la cour d’appel de Colmar confirma le jugement, considérant que c’était à bon droit que le conseil de prud’hommes de Mulhouse avait déclaré la demande relative aux congés payés de la requérante irrecevable en raison du principe de l’unicité de l’instance, et déclara la demande nouvelle irrecevable au motif que l’irrecevabilité de sa demande initiale entraînait l’irrecevabilité des autres demandes formées en appel. 5.     Nouvelle demande de dommages-intérêts pour la perte d’emploi formée devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse Le 12 février 2007, la requérante forma une demande devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse tendant au paiement de 75   000 EUR à titre de dommages-intérêts pour la perte de son emploi due à la faute inexcusable de son employeur. Par un jugement du 29 janvier 2008, le conseil de prud’hommes déclara sa demande en dommages-intérêts irrecevable au motif que, s’agissant de dommages-intérêts, cette demande entrait dans le cadre de l’irrecevabilité des autres demandes entraînées par l’irrecevabilité de la demande initiale tel qu’il ressortait de l’arrêt de la cour d’appel du 11 janvier 2007. Par un arrêt du 23 octobre 2008, la cour d’appel de Colmar infirma le jugement, déclara recevable la demande de la requérante relative à l’indemnisation de son préjudice et condamna la fédération S.-S. à payer à la requérante la somme de 36   000 EUR à titre de dommages-intérêts. Elle considéra que la demande d’indemnisation de la requérante trouvait son fondement dans le licenciement pour inaptitude physique notifié par l’employeur le 20 février 2006   ; qu’il devait être déduit de l’arrêt du 11   janvier de la cour d’appel de Colmar déclarant cette demande irrecevable au motif qu’elle ne pouvait être adjointe à une demande elle-même irrecevable, que celle-ci ne pouvait faire l’objet que d’une nouvelle procédure telle que précisément introduite le 12 février 2007 par la requérante devant le conseil de prud’hommes de Mulhouse. La fédération S.-S. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16 mars 2010, la Cour de cassation cassa et annula sans renvoi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 23 octobre 2008, selon le raisonnement qui suit   : «   Vu l’article R. 1452-6 du code du travail   ; Attendu selon ce texte, que toutes les demandes dérivant du contrat entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une même instance sans qu’il soit fait aucune distinction entre les dispositions par lesquelles il a été statué sur la première des instances   ; (...) Qu’en statuant ainsi, alors que la première instance s’était éteinte par l’effet d’une décision devenue irrévocable ayant déclaré irrecevable la demande nouvelle formée par la salariée, et que l’article R. 1452-5 [sic] du code du travail faisait obstacle à la recevabilité d’une demande identique devant une juridiction prud’homale, la cour d’appel a, par refus d’application, violé la règle susvisée.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code du travail Les dispositions pertinentes du code du travail applicables au moment des faits se lisent comme suit   : Article R. 516-1 (nouvel article R. 1452-6, créé par décret n o 2008-244 du 7 mars 2008) «   Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.   » Article R. 516-2 (nouvel article R. 1452-7 créé par décret n o 2008-244 du 7 mars 2008) «   Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation. Les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d’appel.   » 2.     La jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a)     Sur le principe de l’unicité de l’instance Par un arrêt du 12 novembre 2003 (Cass. soc., pourvoi no 01-41901), la Cour de cassation rejeta un pourvoi faisant grief à une cour d’appel d’avoir déclaré la demande d’un salarié irrecevable alors que la précédente instance avait été annulée pour défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle et ce, alors qu’aucune décision au fond n’avait été rendue. Cet arrêt donna lieu à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme Beauseigneur c.   France (n o 17779/04) du 23 octobre 2007. Par un arrêt du 16 novembre 2010 (Cass. soc., pourvoi n o 09-70.404), la Cour de cassation cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel qui avait infirmé un jugement du conseil de prud’hommes au motif que la seconde saisine du conseil de prud’hommes, en l’espèce, dérivait du même contrat de travail et se heurtait à la règle de l’unicité de l’instance, même si le premier jugement n’avait pas statué sur le fond mais s’était borné à annuler la procédure. La Cour de cassation affirma à cette occasion que la règle de l’unicité de l’instance résultant de l’article R. 1452-6 du code du travail n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est achevée par un jugement sur le fond. b)     Sur l’indemnisation du préjudice pour perte d’emploi due à la faute inexcusable de l’employeur Par un arrêt du 17 mai 2006 (Cass. Soc., 17 mai 2006, pourvoi n o   04 ‑ 47455), la Cour de cassation affirma que, lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l’employeur. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de son droit d’accès à un tribunal. Elle soutient en particulier que l’interprétation stricte de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale par la Cour de cassation a porté atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal dès lors qu’il n’a jamais été statué sur le bien-fondé de ses demandes relatives à l’indemnisation de son préjudice pour la perte de son emploi due à la faute inexcusable de son employeur. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante estime que cette application stricte du principe de l’unicité de l’instance prud’homale entraîne une violation du droit au respect de ses biens, en raison du fait qu’elle a été privée de la possibilité d’obtenir réparation du préjudice subi par la perte de son emploi. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, à la lumière de la décision Beauseigneur c.   France , n o 17779/04, 23 octobre 2007, la requérante avait-t-elle la possibilité de faire valoir devant un tribunal sa demande d’indemnisation pour la perte d’emploi due à la faute inexcusable de l’employeur   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel