CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110105
- Date
- 6 février 2012
- Publication
- 6 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est médecin pédiatre retraité. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En octobre 2002, la requérante subit une opération sur le cœur (remplacement d’une valve cardiaque ( wymiana zastawki serca )). Lors de cette opération une autre intervention médicale, consistant en une ablation des oreillettes cardiaques ( wyciecie przedsionkow serca ), fut pratiquée. Suite aux complications ultérieures la requérante dût subir une deuxième opération (l’implantation d’un stimulateur cardiaque ( rozrusznik serca )). 1.     Plainte pénale En janvier 2007, la requérante porta plainte contre le personnel médical du service de cardiologie de l’Académie médicale de Varsovie ayant pratiqué l’intervention. Elle imputa aux médecins un grave préjudice sur sa santé, le fait d’avoir procédé à l’intervention sans son accord préalable et celui pour le responsable du service d’avoir outrepassé sa fonction. La requérante fit valoir que l’opération, non indispensable du point de vue médical, s’était soldée par sa mutilation et la nécessité pour elle de porter un stimulateur cardiaque. Elle se plaignit de la dégradation considérable et progressive de sa santé et de sa qualité de vie réduite suite à l’intervention. La requérante indiqua avoir été obligée de renoncer à son activité professionnelle et avoir besoin de l’assistance d’un tiers. Le 15 mai 2007, le parquet de district de Varsovie suspendit l’enquête dans l’attente de la présentation d’un avis d’expertise. L’institut médico-légal de Szczecin, sollicité le 14 mai 2007 par les autorités en vue de la présentation des conclusions, les informa de son encombrement par les demandes de même nature et de l’absence en son sein d’un expert susceptible de se prononcer. L’institut médico-légal de Białystok, auquel les autorités avaient adressé une demande identique, les informa, le 19 juillet 2007, de l’impossibilité de désigner l’expert compétent en la matière. De même, l’institut de Gdańsk, saisi le 27 août 2007, indiqua un délai d’attente de 2 ans au minimum pour la présentation de l’avis. Le 18 avril 2008, les autorités sollicitèrent l’institut de Cracovie qui les informa le 19 mai 2008, qu’il ne disposait pas d’un expert susceptible de se prononcer. Le 27 août 2008, le parquet transmît le dossier à la police pour qu’elle identifiât l’organisme susceptible d’établir les conclusions. Dans une note du 29 août 2008, la police indiqua quatre instituts ayant refusé d’accepter la demande, deux ne disposant pas d’experts compétents en la matière, deux autres censés répondre ultérieurement et un seul n’ayant fourni aucune réponse à la demande des autorités. Le 20 octobre 2008, le parquet s’adressa à l’institut de Wrocław qui refusa de se prononcer, au motif de son encombrement. Un motif identique fut présenté le 9 décembre 2008 par l’institut de Łódź. Une note établie par les autorités le 25 mars 2009 indique trois autres organismes ayant refusé d’accepter la demande du parquet en raison de l’absence du personnel compétent. Le 26 mai 2009, l’institut de Wrocław, sollicité le 27 avril 2009, informa les autorités des frais liés à la présentation des conclusions et d’un délai d’attente de cinq à huit mois. Suite au refus d’un organisme public compétent de prendre en charge les frais d’expertise demandés et celui de l’institut concerné de les réduire, les autorités s’adressèrent à un collège composé des experts de Wrocław et d’une autre localité. Le 8 décembre 2009, ce collège s’engagea à présenter l’avis à la fin du mois d’avril 2010 au plus tard. Les conclusions furent versées au dossier le 19 juillet 2010. Le 21 octobre 2010, le parquet prononça un non-lieu motivé par l’absence d’éléments susceptibles de confirmer l’infraction imputable aux médecins mis en cause. Il nota que l’intervention subie par la requérante avait effectivement été conduite sans son accord préalable; il était toutefois possible que celui-ci eût été consenti oralement   ou que les médecins eurent agi avec une conviction erronée quant à son obtention préalable de la part de l’intéressée. Il ne pouvait non plus être exclu que la non-obtention de l’accord était en rapport avec un imprévu médical s’étant produit au cours de l’opération et la nécessité de conduire l’intervention concernée dans le but de préserver la vie de la requérante. Les complications ultérieures pouvaient être imputables non seulement à l’opération mais aussi au mauvais état de santé de la requérante antérieurement à ce traitement. En tout état de cause, le non-lieu était justifié par la prescription des poursuites intervenue le 14 octobre 2007. La requérante fit recours. Le 5 mai 2011, le tribunal de district confirma le non-lieu. Il observa que les conclusions du parquet, fondées sur les avis d’expertise non concluants, étaient arbitraires et prématurées   ; toutefois, en raison de la prescription des poursuites, il n’était plus possible de remédier aux irrégularités. 2.     Plainte contre la durée de l’instruction Le 14 juin 2010, la requérante se plaignit de la durée de l’instruction. Le 29 septembre 2010, le tribunal régional de Varsovie accueillît la plainte et indemnisa la requérante à hauteur de 5   000 PLN de son préjudice occasionné par les retards. Il nota que le délai d’attente pour la présentation des conclusions, s’étendant étendu sur environ trois années et demie, était manifestement déraisonnable. Bien qu’une expertise médicale impliquât fréquemment un long délai d’attente, celui s’étant produit en l’espèce ne pouvait être justifié ni par le degré de complexité de l’affaire ni par les difficultés dans la recherche d’un expert. Plusieurs périodes d’inaction des autorités furent identifiées, dont un d’environ sept mois. Le tribunal critiqua la façon dont les autorités avaient procédé en l’espèce, incohérente et inefficace, en particulier le fait pour elles d’envoyer systématiquement le dossier à chaque organisme consécutif sans l’obtention d’un renseignement préalable sur les compétences d’experts et l’éventuel délai d’attente pour la présentation des conclusions. GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que, du fait de la durée excessive de la procédure et de l’absence de diligence requise des autorités dans la conduite de l’instruction, elle a été privée de la possibilité d’identifier les responsables d’une atteinte à son intégrité physique et à sa santé, consécutive à l’intervention médicale dont elle a fait l’objet. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     En l’espèce, la requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes   ?   2.     Quelle est la raison du délai avec lequel la requérante a procédé à l’ouverture des poursuites pénales contre les médecins   ? (La requérante est priée de fournir les éléments appropriés, ntm. la documentation médicale, faisant apparaitre l’évolution de son état de santé postérieurement à l’opération)   3.     Eu égard à la protection procédurale contre les atteintes à l’intégrité physique, peut-on considérer, au vu des irrégularités constatées dans la conduite du parquet, notamment la durée et l’absence d’efficacité de l’enquête menée au niveau interne, que l’État a respecté ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel