CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110107
- Date
- 8 février 2012
- Publication
- 8 février 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Oleg Donos, est un ressortissant ayant la double nationalité roumaine et moldave, né en 1979 et résidant à Bologne (Italie). 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale engagée contre le requérant 3.     Le 13 septembre 2005, le requérant fut appréhendé par la police, selon lui sans raison, et fut placé en garde à vue. L’intéressé allègue que, le lendemain, il a été obligé d’écrire une déclaration pour préciser la nature de sa contribution à une filière de trafic d’émigrants moldaves vers l’Italie, que la police avait démantelée et à laquelle il était soupçonné d’avoir participé. Il aurait déclaré s’être trouvé au volant d’un véhicule qui avait transporté des personnes de nationalité moldave de Chişinău à Timişoara et avoir été chargé par les dénommés «   Igor   » et «   Petre   » de s’occuper de l’hébergement des Moldaves avant que Igor et Petre les fassent sortir du pays. Le requérant affirme n’avoir pas été assisté par un avocat au moment où il a fait sa déclaration. Sur celle-ci, une mention manuscrite précise qu’il n’en demandait pas («   nu solicit   »). L’intéressé nie avoir écrit cette mention et avoir refusé la présence d’un avocat. 4.     Lors de l’arrestation, les policiers saisirent pour confiscation 1   200   euros que le requérant portait sur lui, au motif que cet argent représentait le bénéfice d’une infraction. 5.     Le 14 septembre 2005, la police recueillit les dépositions des autres personnes soupçonnées d’avoir participé à cette opération. Selon le requérant, aucune d’entre elles n’a mentionné son nom. 6.     Toujours selon le requérant, les policiers n’ont pas informé sa famille, vivant en Moldavie, de son arrestation   ; ses proches ne l’auraient apprise que deux semaines plus tard, par le biais d’Internet. Le requérant n’aurait été autorisé qu’un mois après son arrestation à téléphoner à l’extérieur de la prison pour engager un avocat. 7.     Par un jugement du 14 septembre 2005, le tribunal de Timiş, accueillant la demande du parquet en ce sens, ordonna le placement en détention jusqu’au 12 octobre 2005 du requérant et de neuf autres personnes soupçonnées d’avoir agi en réunion de façon contraire à la loi. Le tribunal releva qu’il y avait des indices sérieux selon lesquels les individus arrêtés avaient commis les infractions de trafic de personnes et de passages frauduleux de la frontière, ainsi que des preuves attestant que l’ordre public serait mis en danger s’ils étaient remis en liberté. 8.     Il ressort d’un procès-verbal dressé le 16 septembre 2005 par deux policiers de Timişoara qu’ils avaient téléphoné aux familles de toutes les personnes placées en détention provisoire, y compris à celle du requérant. Les policiers précisèrent qu’ils avaient appelé le numéro indiqué par ce dernier comme étant celui de sa sœur, mais que la personne qui avait décroché leur avait répondu ne pas connaître le requérant. 9.     Après le 12 octobre 2005, la détention provisoire du requérant fut prolongée par un tribunal pour des périodes successives de trente jours, jusqu’au 6 mars 2007. 10.     Par un réquisitoire du 30 janvier 2006, le parquet renvoya en jugement le requérant ainsi que neuf autres personnes, les accusant d’avoir organisé, adhéré à ou aidé un groupe d’infracteurs et de s’être livrés au trafic d’émigrants, infractions réprimées respectivement par l’article 71 de l’ordonnance du gouvernement n o 105/2001 et l’article 7 de la loi   n o   39/2003 sur la prévention et la lutte contre la criminalité organisée. Le parquet indiqua que les accusés avaient agi en réunion pour faciliter le passage frauduleux dans l’espace Schengen de quarante-trois citoyens moldaves. Il précisa qu’il entendait se prévaloir en tant que preuves à charge des déclarations de trois infiltrés et deux informateurs qui, parce qu’il se serait agi d’une affaire complexe, auraient été autorisés par la police à infiltrer le réseau de trafiquants. Le parquet indiqua en outre que les accusés avaient reconnu les faits qui leur étaient imputés. 11.     Par un jugement du 23 juin 2006, le tribunal de Timiş condamna le requérant à une peine de trois ans de prison pour les infractions qui lui avaient été reprochées par le parquet et ordonna, en vertu de l’article 118 du code de procédure pénale, la confiscation des 1   200 euros découverts sur lui le jour de son arrestation comme étant le bénéfice des infractions commises. Il releva que le requérant n’avait pas d’antécédents pénaux. Il condamna à la même peine de prison six des coïnculpés   ; d’autres accusés se virent infliger diverses autres peines de prison en fonction de leur contribution au déroulement des faits et à leurs antécédents. S’appuyant sur les déclarations des infiltrés et sur les déclarations des coïnculpés devant les organes d’enquête, le tribunal écarta la défense du requérant consistant à prétendre devant lui qu’il ne connaissait pas les coïnculpés avant son arrestation et que ce n’était que par l’intervention des infiltrés et des informateurs que les accusés avaient formé un «   groupe   » ayant agi de façon contraire à la loi. Le tribunal nota en outre qu’il résultait des déclarations des témoins, des infiltrés et des informateurs ainsi que de celles des coïnculpés eux-mêmes que ces derniers s’étaient occupés de l’hébergement et du transport vers la frontière des citoyens moldaves qui souhaitaient entrer frauduleusement dans l’espace Schengen. 12.     Sur appel du requérant et des autres coïnculpés, la cour d’appel de Timişoara, par un arrêt du 22 novembre 2006, confirma le bien-fondé de leur condamnation par le tribunal de Timiş. Elle estima que les premiers juges avaient procédé à une appréciation correcte des éléments de preuve versés au dossier. Elle répondit favorablement à la demande du requérant visant à la suppression de la sanction d’expulsion du territoire roumain que les premiers juges avaient prise à son encontre, au motif que, une telle mesure ne pouvant être infligée qu’aux ressortissants étrangers, elle ne s’appliquait pas au requérant qui avait la double nationalité roumaine et moldave. 13.     Sur recours du requérant, la Haute Cour de cassation et de justice, par un arrêt définitif du 6 mars 2007, confirma la décision des juridictions antérieures. Elle jugea que les peines infligées à chacun des coïnculpés avaient été correctement individualisées et qu’elles étaient conformes à la contribution de chacun d’entre eux au déroulement des faits. Elle déduisit de la peine infligée au requérant la durée de la détention de celui-ci depuis le 13   septembre 2005. 2.     Les conditions de détention du requérant 14.     Après le 13 septembre 2005, le requérant a été détenu dans différents établissements pénitentiaires, à savoir la maison d’arrêt près l’inspection de police de Timiş, et les centres pénitentiaires de Timişoara, Rahova et Iaşi. 15.     Selon l’intéressé, il a partout été détenu dans des cellules surpeuplées, qu’il devait parfois partager avec trente autres détenus. Les conditions sanitaires et la qualité de la nourriture y auraient été déplorables. A la prison de Rahova, il aurait demandé à plusieurs reprises, sans succès, à participer aux activités sociales ou de réintégration. A son arrivée au centre pénitentiaire d’Iaşi, il aurait été confiné pendant deux jours dans une cellule insalubre et dépourvue de toilettes. 16.     Le requérant aurait fait plusieurs plaintes sur le fondement de la loi   n o   275/2006 sur l’exécution des peines pour mauvaises conditions de détention   ; selon lui, ces plaintes n’ont pas été enregistrées par l’administration pénitentiaire ou transmises au juge délégué. 17.     Pour confirmer ses allégations, le requérant joint à son dossier les déclarations manuscrites de cinq codétenus du centre pénitentiaires d’Iaşi, qui attestent qu’ils étaient entassés à trente dans une cellule d’environ 40   m 2 , infestée de cafards et dépourvue d’eau courante, de douche et d’aération   ; ils n’auraient été autorisés à prendre une douche qu’une fois par semaine et n’auraient pas eu le droit de participer aux activités récréatives ou de travailler au motif qu’ils étaient considérés comme dangereux. 18.     Le 18 septembre 2007, le requérant fut mis en liberté conditionnelle. GRIEFS 19.     Invoquant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des traitements inhumains ou dégradants dans différents établissements pénitentiaires roumains en raison de ses conditions matérielles de détention. 20.     Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, il se plaint du caractère inéquitable de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue n’avoir pas été assisté par un avocat à la date de son premier interrogatoire par la police ni confronté avec ses coïnculpés et avec les témoins à charge. Il affirme que c’est l’intervention des infiltrés et des informateurs – dont il n’aurait pas connu l’identité – qui avait entraîné la formation du «   groupe d’infracteurs   » dont les tribunaux avaient estimé, selon lui à tort, qu’il faisait partie. Il soutient que les véritables auteurs du trafic d’émigrants sont les infiltrés et les informateurs missionnés par la police. 21.     Invoquant ensuite en substance l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’après son arrestation, le 13 septembre 2005, les policiers n’auraient pas informé sa famille, vivant en Moldavie, et que celleci n’aurait appris la nouvelle que deux semaines plus tard, par le biais d’Internet. 22.     En outre, invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o   1, il se plaint de la confiscation de 1   200 euros trouvés en sa possession lors de son arrestation. 23.     Invoquant enfin en substance l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire jusqu’à l’arrêt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 6 mars 2007. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, s’agissant de son grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux traitements inhumains ou dégradants qu’il alléguait avoir subis en raison de ses conditions matérielles de détention dans différents établissements pénitentiaires roumains du 13 septembre 2005 au 18 septembre 2007   ?   Dans l’affirmative, ou dans l’hypothèse où les voies de recours existantes en droit interne ne représentent pas un recours effectif, au sens de l’article   35 § 1 de la Convention, le requérant a-t-il été soumis à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la Convention en raison de ses conditions de détention dans les établissements pénitentiaires concernés   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des détails sur les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu dans différents établissements pénitentiaires entre le 13 septembre 2005 et le 18 septembre 2007 (taille de sa cellule et nombre de détenus, existence d’un programme social/récréatif, conditions sanitaires, etc.). 2.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et   3   c) et d) combinés de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il pu, dès son premier interrogatoire par la police, se défendre lui-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix, comme l’exige l’article 6 §§   3   c) de la Convention   ? A-t-il pu interroger ou faire interroger les témoins à charge, comme l’exige l’article 6 §§ 3 c) et d) de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à produire des copies des pièces du dossier sur la base duquel les tribunaux ont examiné le bien-fondé des charges portées par le parquet à l’encontre du requérant. Il est invité en particulier   :   a)     à produire une copie des déclarations des infiltrés et des informateurs, en indiquant si les juges qui composaient les formations de jugement connaissaient la véritable identité de ceux-ci et si le requérant a eu une occasion adéquate et suffisante de contester leurs témoignages ou d’en interroger leurs auteurs, au moment de leur déposition ou plus tard   ;   b)     à préciser si le requérant a été assisté par un avocat pendant le déroulement de la procédure sur le bien-fondé des charges portées à son encontre, y compris pendant les premiers interrogatoires par la police   ;   c)     à faire parvenir à la Cour les motifs d’appel et de recours du requérant, ainsi que les décisions avant dire droit par lesquelles les tribunaux compétents pour examiner le bien-fondé des charges contre lui ont statué sur ses demandes de preuve.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel