CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 25 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110369
- Date
- 25 février 2012
- Publication
- 25 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pedro Casimiro Fernandez Kerr, est un ressortissant belge, né en 1966 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par M es Christophe Marchand et Dounia Aamat, avocats à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les évènements du 19 décembre 2003 Le requérant travaillait pour l’association sans but lucratif («   asbl   ») «   Les petits Riens   », dont l’objectif est d’aider les personnes démunies. Elle gère notamment des magasins de seconde main et une maison d’accueil de 120 places. Le 19 décembre 2003, l’asbl organisa comme chaque année un réveillon de Noël réunissant son personnel et les résidents de la maison d’accueil. Une rixe impliquant plusieurs personnes se déclencha au cours de la soirée. Un peu avant minuit, M. L.C., directeur de la filière textile de l’association, sollicita l’intervention de la police. Environ cent-cinquante personnes, dont le requérant, étaient alors présentes. Une première équipe composée de l’inspecteur D.V.B. et de l’inspectrice I.D. arriva rapidement sur place. Débordée par les évènements, elle demanda du renfort   ; les inspecteurs N.P., P.H. et F.F. furent sur les lieux vers 23 heures 45. Sept autres patrouilles arrivèrent ensuite, si bien que vingt policiers furent finalement sur place. Le requérant soutient qu’un certain G.L., résident de la maison d’accueil, se présenta mensongèrement aux agents de police comme étant membre du service de sécurité et le désigna meneur des troubles. Alors qu’il s’approchait des policiers pour comprendre ce qui se passait, l’un des policiers lui donna un coup au plexus, lui fit une clé à bras, lui donna un «   coup de genou   » et le fit tomber à terre. S’étant libéré en bousculant l’agent, il se trouva entouré de plusieurs policiers qui le frappèrent jusqu’à ce que ses collègues eussent informé ces derniers qu’il était un employé de l’association. Il se rendit alors dans une salle annexe, suivi par des agents de police, qui le mirent à terre et le frappèrent – à l’aide en particulier d’un bâton télescopique –, firent usage sur lui de «   pepper spray   » et proférèrent des insultes racistes à son égard. Le requérant poursuit en indiquant que les menottes lui furent ensuite passées et qu’il fut conduit en ambulance à l’hôpital avant d’être emmené au commissariat. Il précise que les menottes étaient à ce point serrées qu’elles le blessèrent aux poignets – il en garderait des cicatrices –, et qu’elles ne lui furent retirées qu’au moment de son placement en cachot au commissariat. Le requérant souligne que des témoins ont déclaré avoir entendu ses cris lorsqu’il se trouvait dans la salle annexe et attesté qu’il avait des plaies importantes lorsqu’il en est ressorti. Il ajoute qu’il a entendu un coup de feu et que deux autres personnes ont fait une déclaration dans ce sens. Une fois interpellé, le requérant fut conduit en ambulance au service des urgences du centre hospitalier d’Ixelles. Le médecin qui l’examina signa un formulaire attestant – sans plus de détail – que son état ne justifiait pas une hospitalisation. Le requérant fut ensuite placé en garde à vue. Il soutient qu’il fut encore malmené lors de son transport vers le commissariat   : les policiers le firent tomber à plusieurs reprises et le trainèrent au sol, tant et si bien que ses blue-jeans et son caleçon furent totalement déchirés au niveau des genoux, lesquels étaient en sang. 2.     La situation médicale du requérant Le requérant indique que, les juridictions d’instruction n’ayant pas fait droit à ses demandes d’expertise médicale (ci-dessous), il ne lui est pas possible de présenter un bilan détaillé des effets du traitement qu’il a subi sur son intégrité physique et sur sa santé. Il produit cependant divers documents – médicaux notamment – y relatif. Il met en particulier l’accent sur deux certificats établis, l’un le 20 décembre 2003 par un médecin du service des urgences de la clinique de l’Europe à Bruxelles, et l’autre, le 22   décembre 2003, par un médecin généraliste. Le premier constate des douleurs au bras droit et aux genoux, des plaies aux genoux et une ecchymose brachiale droite, diagnostique des «   polycontusions   », prescrit des examens des genoux et du bras et fixe une incapacité de travail du 20 au 23 décembre 2003 (l’incapacité de travail sera ensuite prolongée au 8 janvier 2004). Le deuxième indique notamment ceci   : «   (...) [Le requérant] présente des signes compatibles avec des violences qu’il aurait subies le 19 décembre 2003. (...) Ces lésions comprennent des ecchymoses à la face postérieure de l’épaule droite et au bras droit, ainsi que des lésions plus discrètes à la jambe droite. Une abrasion cutanée sensible est également constatée aux deux genoux pré-rotuliens. La lèvre inférieure présente également une lésion cutanée superficielle de type abrasion. L’intérieur de cette lèvre est également blessé. Des traces de liens sont constatées aux poignets. Une perte de sensibilité est signalée par le patient à la face postérieure de la main au niveau des [la suite est illisible]. Celles-ci sont sensibles. Une petite cicatrice est présente à l’avant-bras droit à hauteur du poignet et aurait été provoquée par une clé. Les coudes sont sensibles à la palpation. On constate une plaie superficielle sensible au niveau du cuir chevelu en pariétal droit.   » Le requérant indique que depuis les faits, il a dû consulter des médecins à de multiples reprises à cause de douleurs aux genoux. Il précise qu’il a souffert d’une récidive de gonalgies bilatérales en 2005   ; il a une nouvelle fois été mis en incapacité de travail et sous traitement médicamenteux antidouleur et, après une série d’examen, il a dû subir une méniscectomie par voie «   artroscopique   » sous anesthésie générale. Au début de l’année 2006, il a à nouveau subi des périodes d’incapacité de travail, et a dû recevoir des soins infirmiers et prendre des antidouleurs. Il souligne que sa santé s’est très nettement dégradée à la suite des évènements du 19 décembre 2003, à tel point qu’il a été reconnu inapte au travail le 18 avril 2005 et invalide à plus de 66 % du 18 avril 2006 au 29   octobre 2007. 3.     La condamnation du requérant des chefs de coups et blessure et de rébellion Le 20 décembre 2003 au matin, [S.P.], inspecteur principal de la police de Bruxelles capitale Ixelles, entendit un certain L.B. et le requérant sur les évènements de la veille. Le premier déclara qu’il était saoul et qu’il ne se souvenait de rien   ; le second nia avoir agressé des policiers, affirmant avoir été lui-même agressé par un policier et s’être défendu. Le même jour, un procès-verbal initial fut dressé par l’inspecteur D.V.B. à charge du requérant et de L.B., du chef de rébellion non armée et coups et blessures envers un agent ou un officier de police judiciaire pendant ou à l’occasion de ses fonctions – désigné comme étant D.V.B. lui-même –, ayant entraîné une incapacité de travail de 13 jours. Le procès-verbal indique notamment que, lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, le requérant «   a été désigné par le «   responsable sécurité   », [L.G.], comme étant l’un des principaux trouble-fête, et des plus agressifs, et de surcroît non résident dans le Home   », et que ledit L.G. avait requis son expulsion. Il précise en particulier ceci   : «   (...) [D.V.B.] flanqué des collègues de la brigade anti-agression se portent à la hauteur de Fernandez et tentent de le convaincre de quitter les lieux. Ce dernier refuse et se rebelle violemment et repoussant de ses mains [D.V.B.], appelant dès lors une riposte de la brigade anti-agression, qui fera usage de la force strictement nécessaire en vue de le maîtriser. Il a été mis au sol aux fins d’être menotté. Doté d’une force physique non négligeable, la tâche n’en fut que plus ardue. [D.V.B.], en tentant de s’emparer d’un des bras du suspect, se verra mordre violemment l’index de la main droite, jusqu’à effusion de sang, lequel nécessitera cinq points de suture, et entraînera treize jours d’incapacité de travail (du 20.12.03 au 01.01.04). Fernandez Kerr sera privé de sa liberté ce 19.12.03 à 23 heures 57. Il échet de préciser que l’usage de gaz au poivre a été nécessaire, tant il fut difficile de venir à bout de la résistance de Fernandez. (...).   » Un rapport d’intervention établi par l’inspecteur N.P. et annexé au procès-verbal donne une version similaire des faits. Il indique notamment ceci   : «   (...) Quelques personnes faisant partie des fêtards et/ou de l’organisation de cet évènement nous sont venues en assistance et ont expulsés et isolés quelques fauteurs de trouble. L’une des personnes les plus agressives et ayant le plus troublé l’ordre et le bon déroulement de la soirée se trouvait isolée dans un local annexe de la salle des fêtes. Une des personnes se disant responsable de la sécurité (...) nous signale qu’il désire expulser la personne isolée et réputée agressive. Il nous ouvre la porte de la pièce et nous désigne le particulier en question. En pénétrant dans cette pièce, nous [N.P., P.H. et F.F.] tentons, ainsi que [D.V.B.], de raisonner le particulier afin de lui faire quitter les lieux. Ce dernier ne voulant pas entendre raison s’est montré très menaçant envers nous. Nous décidons de le priver de sa liberté mais ce dernier, ne l’entendant pas de cette oreille, s’est immédiatement rebellé de façon violente nous obligeant à faire usage de la force strictement nécessaire. [D.V.B., P.H. et F.F.] ont tenté de le maîtriser. Devant une telle résistance, [P.H.] a été obligé de faire usage de son bâton télescopique en frappant dans les jambes du particulier. La personne étant amenée au sol, [P.H.] a immobilisé les jambes du suspect, [F.F. et D.V.B.] tentaient de s’emparer de ses bras pour l’entraver à l’aide de menottes. Ce faisant, le particulier profite de l’occasion pour mordre [D.V.B.] à l’index droit. [F.F.] s’empare alors de son pepper spray et en fait usage sur le suspect. Ce n’est qu’après une lutte de quelques longues minutes que le suspect est enfin maîtrisé. Pendant toute l’intervention, d’autres personnes ont tenté de s’interposer et ont été repoussées par [N.P.] et d’autres inspecteurs intervenants. Des suites de cette intervention [D.V.B.] encoure une plaie sanguinolente à l’index droit nécessitant une intervention médicale. [P.H.] encoure des blessures au visage se traduisant par des griffures sur la pommette droit et au nez ne nécessitant pas d’intervention médicale. [N.P.] encoure de légères blessures à la main gauche ne nécessitant pas d’intervention médicale. (...) Le suspect, quant à lui, encoure des blessures au visage et aux jambes et a été évacué par ambulance, sous escorte policière, à l’IMC d’Ixelles afin d’y recevoir les soins nécessaires. [D.V.B.] a également été soigné à l’IMC d’Ixelles et subit une incapacité de travail d’une dizaine de jours. (...).   » Le procès-verbal indique également que le requérant «   exhal[ait] de forts effluves d’alcool, titub[ait], a[vait] les yeux injectés de sang, et [avait] des difficultés à se situer dans le temps et l’espace[, et] a[vait] notamment les pupilles dilatées, et présent[ait] des symptômes qui donn[aient] à penser qu’il [avait] pu altérer sa conscience à l’aide de substances psychotropes ou apparentées, en combinaison avec l’alcool   ». Toujours le 20 décembre 2003, le requérant fut inculpé de «   rébellion   » et «   coups et blessures à agents avec effusion de sang et incapacité de travail   »   ; le juge d’instruction prit une ordonnance de mise en liberté sous conditions, laquelle fut prolongée à plusieurs reprises. Entre le 15 janvier et le 9 février 2004, B.D., inspecteur principal, officier de police judiciaire, entendit plusieurs personnes présentes lors des évènements   : - J.C., directeur général de l’asbl, qui, le 15 janvier, déclara notamment ceci   : «   [le requérant] était durant toute la soirée d’un calme. Je suis tout étonné qu’il avait mordu l’agent de police. Je n’ai pas vu entièrement la scène. J’ai remarqué à mon arrivée qu’il était par terre avec plusieurs agents lesquels essayaient de le maîtriser. Je pense que les renforts de vos services sont arrivés par la suite. [G.L.] s’est autoproclamé comme responsable ce qui n’était en réalité pas le cas. [Il] signalait que Fernandez était le trouble des faits, ce que je peux confirmer que c’était faux. Il était très calme. (...)   ». - M.S., bénévole durant la soirée, qui mentionna un individu avec casquette qui avait frappé un agent de police et que les agents avaient eu du mal à maîtriser, et qui faisait tout ce qu’il pouvait pour se «   défaire   », notamment frapper et mordre. - L.C., directeur de la filière textile de l’asbl, qui décrivit ainsi l’attitude du requérant   : «   (...) Il est un fait que Pedro a durant l’intervention de la police, repoussé un des policiers   ; je précise que Pedro a été interpellé par moi-même pour donner des explications. Ce n’est que dans la deuxième phase que Pedro a repoussé l’agent. Il n’a jamais frappé. Dû au fait que le policier est tombé, il se serait blessé à la main. (...) Malgré que Pedro était bien maintenu, la police utilisait plus de force que nécessaire.   (...)   ». - M.G., employé de l’asbl, qui ne dit rien à propos du requérant. - P.H., employé de l’asbl, qui déclara notamment avoir vu la police immobiliser une personne en utilisant la force. - G.L., qui indiqua se rappeler d’une «   personne type latino   » qui avait cherché des problèmes avec la police et qui avait «   tout fait   » pour résister à son interpellation, mais ne pouvoir dire si elle avait mordu un des agents. - T.J., employé de l’asbl, qui indiqua ne pas avoir vu grand-chose de l’intervention de la police, si ce n’est qu’un «   latino   » avait été emmené menotté. Le 16 février 2004, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit-communiqué, clôturant ainsi son instruction. Le 30 juin 2004, le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles cita le requérant et L.B. à comparaître en correctionnel le 23 septembre 2004 devant cette juridiction. Tous deux étaient prévenus de coups à agent dépositaire de la force public (l’inspecteur D.V.B.) – avec la circonstance s’agissant du requérant que les coups avaient été la «   cause d’effusion de sang, de blessure ou de maladie   » – et de rébellion. Pour une raison que le requérant ne précise pas, l’audience n’eut lieu que le 27 février 2009. Par un jugement prononcé à cette date, le tribunal de première instance de Bruxelles acquitta les prévenus des premiers chefs. Il les déclara en revanche coupable de rébellion (tout en ordonnant pendant trois ans la suspension simple du prononcé de la condamnation), retenant à cet égard ce qui suit   : «   Cette prévention résulte implicitement des divers témoignages recueillis. Il est manifeste que l’arrivée des forces de police en fin de soirée n’a pas été bien accueillie ni acceptée par les turbulents participants à la fête. Certes, comme le souligne le directeur du home , [J.L.], le [requérant] n’était certainement pas à l’origine des faits, il était au contraire «   très calme   ». Quant au prévenu [L.B.], il a «   entendu dire qu’il a insulté des agents   » (...). Il n’en demeure pas moins que les prévenus n’ont pas obtempéré spontanément aux injonctions des agents qualifiés et qu’il a fallu faire usage de la force dite nécessaire pour leur faire entendre raison. Le calme est, semble-t-il, revenu après leur départ. (...).   » Par un arrêt du 13 novembre 2009, la cour d’appel de Bruxelles, saisie par le requérant et le ministère public, confirma le jugement sur ce dernier point. Le réformant pour le reste, elle déclara le requérant coupable également de coups sur l’inspecteur D.V.B. (tout en ordonnant pendant un an la suspension simple du prononcé de la condamnation du chef des deux préventions). L’arrêt est à cet égard libellé comme il suit   : «   (...) Alors [que les policiers] tentaient de persuader le prévenu de quitter les lieux, celui-ci se rebella, repoussant violemment le policier [D.V.B.]. Ils le mirent dès lors au sol afin de le menotter. Alors que ledit policier tentait de s’emparer et de maintenir un des bras du prévenu, celui-ci le mordit à l’index droit. Le prévenu fut enfin maîtrisé après qu’un policer eut utilisé une bonbonne de gaz au poivre. Selon les policiers, le prévenu était manifestement en état d’ivresse. La plaie saignante ainsi occasionnée au policier [D.V.B.] fit l’objet de cinq points de suture. Ces déclarations des policiers sont confortées par celles de plusieurs personnes   : celles de [M.S.], barman lors de cette fête[, qui] exposa, en effet, que deux individus agressèrent les policiers et, parlant de l’un d’eux qui est manifestement le prévenu, il expliqua   : «   ils (les policiers) ont eu très dur à le maîtriser. Il a tout fait pour se défaire (frapper, mordre etc...)   »   ; celle de [L.C.], directeur de la filière textile de l’asbl, qui déclara que durant l’intervention des policier, le prévenu repoussa l’un de ceux-ci mais sans jamais avoir porté de coups   ; celles de [G.L.]   : «   je me rappelle qu’une personne de type latino a commencé à chercher des problèmes avec la police. Lorsque la police a voulu l’intercepter, il a tout fait pour se défaire. Je ne sais pas vous dire si ce dernier a mordu l’agent de police   »   ; celles de [E.L.] qui déclara   : «   la police nous a demandé nos papiers mais ils n’ont pas eu le temps de tous nous contrôler parce que [le requérant] en sortant de la salle à manger a été retenu par un policier qui, à ses dires, l’aurait empoigné et ne sachant pour quelles raisons le policier lui a fait ça, il s’est débattu en bousculant violemment le policier (...)   ». Certes, le directeur général de l’absl, [J   .C.], déclara le 15 janvier 2004 que le prévenu avait été calme toute la soirée et qu’il était donc étonné que celui-ci ait mordu un policier. Il reconnaîtra cependant qu’il n’avait pas entièrement vu la scène et n’était en réalité arrivé qu’alors que le prévenu était déjà à terre avec plusieurs agents qui essayaient de le maîtriser. Il est ainsi vraisemblable qu’il soit arrivé après que le prévenu ait mordu le policier [D.V.B.]. C’est ce qu’il confirmera effectivement le 19   mai. Par ailleurs, rien ne permet de retenir la thèse d’une blessure occasionnée par des débris de verre lors de la chute qu’aurait faite l’agent de police [D.V.B.] à la suite de la poussée exercée par le prévenu. Cette version n’est accréditée que par le témoin [E.L.] précité. Elle est infirmée par celle du témoin [M.S.] relevée ci-dessus et par les déclarations de la victime qui n’avait d’ailleurs aucun intérêt quelconque à accuser le prévenu de l’avoir mordu, la blessure qu’elle a encourue étant de toute manière due à la rébellion de ce dernier. Aucun élément du dossier pénal ne permet de croire que les policiers «   agressèrent   » illégitimement le prévenu qui ne se serait alors débattu qu’en vue de se défendre contre ceux-ci. Il convient, enfin, de relever que le prévenu était en état d’ivresse manifeste lorsqu’il fut interpellé par les policiers. Ses déclarations et ses souvenirs sont donc sujet à caution, et ce d’autant plus qu’alors qu’il avait reconnu avoir été dans cet état lors de son audition du 20 décembre 2003, il le nia formellement devant le juge d’instruction quelques heures plus tard. (...).   » Par un arrêt du 17 mars 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant. 4.   La plainte et la constitution de partie civile du requérant a)     La plainte devant le comité permanent de contrôle des services de police Le 29 décembre 2003, le requérant déposa plainte devant le comité permanent de contrôle des services de police («   comité P.   ») contre «   cinq policiers de la police locale d’Ixelles   » pour coups et blessures. Il fut entendu par l’officier de police judiciaire G.V.L., auquel il exposa en détail sa version des évènements et du traitement qu’il avait subi. Il lui remit des photographies de ses blessures et de ses habits qui avaient été déchirés lors de son interpellation. Il lui remit également des déclarations écrites de trois témoins (MM. N.B. et E.L. et M me S.D.M.)   – établies les 22 et 23 décembre 2003, elles viennent à l’appui de la version des évènements exposée par le requérant – et requit l’audition de l’un des responsables des «   Petits Riens   » vice-directrice, M me V.S. Le 30 décembre 2003, l’officier G.V.L. établit à destination du procureur du Roi, un procès-verbal attestant de la saisie des photographies susmentionnées, d’un «   caleçon long, blanc (...) présentant des trous au niveau des genoux, des traces de sang et de frottement   », et d’un «   pantalon (...) présentant des trous et des traces de frottement au niveau des genoux   ». Le procès-verbal précise que «   les traces des menottes, bien que pas très visibles sur les photographies (...) sont toutefois encore présentes le 29   décembre 2003   »   ; il souligne de plus l’utilité d’identifier et d’entendre les témoins cités par le requérant, les policiers intervenus sur les lieux et le personnel ambulancier qui l’avait pris en charge, et de consulter le dossier relatif à l’instruction conduite contre lui. Le 29 avril 2004, le conseil du requérant écrivit au comité P. afin de s’enquérir de l’avancement de l’enquête. Il joignit à son courrier une nouvelle copie des témoignages écrits de N.B., E.L. et S.D.M., une copie de la déclaration faite le 15 janvier 2004 par J   .C., directeur général de l’asbl, dans le cadre de l’instruction conduite contre le requérant, ainsi que des déclarations écrites de trois autres témoins, A.S., S.P.   et A.K. Le 19 mai 2004, l’officier de police judiciaire S.E., membre du service d’enquête du comité P., entendit J.C.. Il déclara ce qui suit   : «   (...) j’ai un souvenir assez précis d’un policier au sol avec [le requérant]. Je n’ai pas vu le début de l’action mais au sol, le policier essayait de maîtriser [le requérant] qui se débattait comme un beau diable. Je l’avais croisé plusieurs fois dans la soirée et il était très calme   ; donc j’étais assez surpris qu’il ait ainsi été pris à partie. Mais je répète que je n’ai rien vu de ce qui s’est passé avant (...). D’autres policiers ont dû aider leur collègue à maîtriser [le requérant] qui criait et se débattait. C’est clair qu’il ne s’est pas laissé faire. Tout cela se passait dans la salle. (...) Ils ont fini par maîtriser [le requérant] et l’ont relevé avec les menottes. Ils l’ont mis dans la petite salle adjacente à la grande. Je suppose qu’ils attendaient que les choses se calment. Quand la tension est redescendue, plusieurs policiers étaient dans la petite salle avec [le requérant]. Je n’ai pas vu ce qui s’y passait mais je sais que plusieurs personnes m’ont raconté qu’il s’était fait tabasser. Je voyais juste une de mes collaboratrices, [V.S.], qui pleurait en se tenant la tête et qui disait qu’il fallait les arrêter. Elle parlait des policiers. Presque tout de suite, les portes de la petite salle se sont fermées. Je pense que les policiers, au moins quatre ou cinq, sont restés seuls avec [le requérant] environ trois-quatre minutes. Je ne me souviens pas les avoir vu ressortir par la suite, j’ai vu que [le requérant] avait la figure bien amochée alors qu’en entrant, même après la bagarre avec le premier policier, il n’avait pas du tout cet aspect là. (...) Alors qu’il était dans la petite salle, il devait passer un sale quart d’heure parce que je l’ai bien entendu crier et j’ai vu son état quand il est sorti. Il a alors été emmené par la police. (...) [le requérant] est sorti plus amoché de la petite salle qu’il y est entré. (...) Je n’ai entendu aucune insulte à caractère raciste de la part des policiers. (...) Je n’ai à aucun moment vu [le requérant] mordre un des policiers. (...) de manière générale, lors de l’intervention, les agents de police ont agi avec beaucoup de psychologie. (...) Je suis juste surpris qu’ils s’en soient pris [au requérant] qui, je le répète, est quelqu’un de très calme. C’est vrai qu’il a dû se débattre, mais ils y ont peut-être été un peu fort. D’un autre côté, c’est vrai qu’il y avait aussi la pression des autres sans-abris derrière. Si on entre dans les suppositions, je pense que [le requérant] a dû empêcher un des policiers d’intervenir et que c’est de là que tout est parti. (...).   » Le 25 mai 2004, le même officier entendit E.L., qui déclara ce qui suit   : «   (...) A un moment, [le requérant] s’est levé de sa chaise pour aller voir ce qui se passait. On ne sait pas trop ce qui s’est passé mais j’ai vu Pedro balancer trois ou quatre policiers par terre. Je crois qu’une dizaine de policiers sont montés dessus alors qu’il était au sol. Il est vrai qu’il a une fameuse carrure. Même au sol, il parvenait à se débattre. (...) On était une trentaine et on les entourait. (...) Un moment, j’ai entendu un coup de feu qui a bien dispersé la foule. (...) On est alors sorti. Tous les policiers étaient encore à l’intérieur, tous sur Pedro qui était encore au sol. Je suis resté dehors et n’ai rien vu de ce qui se passait à l’intérieur avec Pedro   : ni son attitude, ni les réactions des policiers. Connaissant Pedro, comme il n’avait rien fait, il a dû trouver l’intervention injuste et n’a pas dû se laisser faire. La seule chose que j’ai vue est lorsqu’ils l’ont sorti pour l’embarquer dans une ambulance. Comme ils le traînaient au sol et qu’ils s’étaient battus, il avait le visage en sang, son pantalon était déchiré et il avait une blessure à la jambe. Il pleurait et j’ai vu comment les policiers le mettaient sur la civière   ; vraiment comme si c’était le fautif. Même le directeur général a demandé pourquoi ils l’emmenaient. Les policiers lui ont dit de se taire et de rentrer chez lui. (...) Je n’ai pas vu les échanges de coups entre policiers et Pedro, mais j’ai vu le résultat   : Pedro au sol. Je n’ai entendu aucune insulte à caractère raciste de la part des policiers. (...).   » Il entendit aussi V.S., qui déclara ceci   : «   (...) j’ai vu l’altercation entre Pedro et les policiers. Les flics étaient agressifs et je ne comprenais pas pourquoi ils s’en prenaient à lui. J’ai vu qu’ils s’entrechoquaient et que les policiers étaient sur et autour de Pedro. Dans mon souvenir, ils étaient agressifs à son encontre et il s’est énervé en réaction. Je ne me souviens pas l’avoir vu relever mais je sais qu’il a été dans l’autre salle. J’étais dans un coin en train de me tranquilliser, et j’ai vu que Pedro était dans l’autre salle. Trois ou quatre collègues étaient avec lui puis les policiers sont entrés dans cette salle. Ils ont commencé à le mettre à terre et j’ai vu qu’il y avait échange de coups et des coups de matraque je pense. Une fois qu’il était à terre, ils continuaient à être agressifs. Un des policiers a utilisé un pepper spray très fort. Ils étaient excessivement agressifs et ils étaient très nombreux sur une seule personne. Je ne comprenais pas pourquoi ils s’en prenaient à lui. (...) J’ai été voir Pedro un ou deux jours plus tard et il avait pas mal de séquelles corporelles. (...) Je ne me souviens pas avoir entendu un coup de feu (...). Mon impression est qu’on a appelé les flics pour calmer la violence mais qu’en fait, ils l’ont attisée. Je n’ai entendu aucun des policiers proférer d’injures à caractère raciste (...). Quand on l’a sorti de la pièce, j’ai suivi et j’ai l’impression qu’on le traînait par terre. Ce n’était pas fait avec délicatesse en tous cas. Je n’ai vraiment pas compris. (...).   » Il entendit également les inspecteurs F.F., P.H. et N.P. le 3 juin 2004, et E.T., le 11 juin. Ils indiquèrent notamment que l’atmosphère de la soirée était très tendue lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux et que le requérant s’était montré agressif à l’égard des agents de police, démentirent les allégations de ce dernier et donnèrent une version des faits similaire à celle figurant dans le procès-verbal initial de l’inspecteur D.V.B. et dans le rapport d’intervention de l’inspecteur N.P.   établis le 20 décembre 2003 (ci ‑ dessus). Le 30 septembre 2004, il entendit l’inspecteur D.V.B., lequel donna une version des faits similaire à celle figurant dans son procès-verbal initial du 20 décembre 2003 (ci-dessus) et démentit les allégations du requérant. Les 16, 24 et 29 novembre 2004, P.J., un autre officier de police judiciaire membre du service d’enquête du comité P., entendit les inspecteurs B.B., T.V. et I.D., qui déposèrent dans le même sens. b)     La constitution de partie civile Entretemps, le 17 juin 2004, le requérant s’était constitué partie civile contre X du chef de «   coups et blessures volontaires, atteintes arbitraires aux libertés fondamentales et abus d’autorité   ». Il produisait notamment le procès-verbal de son audition par le comité P., des certificats médicaux ainsi que des déclarations écrites de six témoins   : E.L., N.B., S.D.M., A.K., A.S. et S. A une date non précisée, six des policiers qui étaient intervenus le 19   décembre 2003 (D.V.B., I.D., N.P., P.H., F.F., et E.T.) furent inculpés d’avoir «   fait des blessures ou porté des coups qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel [au requérant]   » et, «   étant fonctionnaire ou officier public, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, en l’espèce fonctionnaire de police, avoir ordonné ou exécuté un acte arbitraire ou attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la constitution (...) au préjudice [du requérant]   ». Le 7 février 2006, l’avocat du requérant s’enquit des résultats de l’enquête auprès du juge d’instruction. Ce dernier lui répondit le lendemain que le dossier avait été «   communiqué à toutes fins   » au procureur du Roi le 11 février 2005. Le 27 avril 2007, le parquet dressa un réquisitoire de non-lieu. Le 12 novembre 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles prit une ordonnance disant n’y avoir lieu à poursuivre. Le requérant interjeta appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles. Il demanda à titre principal que des devoirs complémentaires soient effectués   : l’audition des cinq témoins parmi les six cités dans sa constitution de partie civile qui n’avaient pas été entendus lors de l’instruction, une expertise médicale du policier qu’il était supposé avoir mordu, une expertise médicale le concernant, une enquête visant à vérifier si un coup de feu avait été tiré et des confrontations entre lui et les deux agents qu’il avait identifié comme étant ses agresseurs. A titre subsidiaire, il demandait le renvoi des inculpés devant le tribunal correctionnel. Le 2 avril 2008, la chambre des mises en accusation dit l’appel non fondé et confirma l’ordonnance entreprise, par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) Attendu qu’il ressort d’un examen attentif des pièces du dossier ainsi que de l’ensemble des éléments de l’instruction, notamment de l’audition des témoins entendus par le service d’enquêtes du comité permanent de contrôle des services de police, qu’il n’existe aucune charge de nature à justifier le renvoi des inculpés devant une juridiction de jugement (...)   ; Attendu que tous les policiers qui sont intervenus sur les lieux des faits ou qui ont été témoins de ces faits, ont été entendus de manière circonstanciée par le service d’enquête du comité P.   ; que leurs déclarations sont tout à fait cohérentes et concordantes   ; que la partie civile ne démontre pas que le recours à la force, telle qu’elle aurait été déployée, n’a pas été raisonnable, tenant compte des circonstances de fait   ; qu’étant un peu éméchée, elle a, notamment, commis des violences qui ont rendu nécessaires les mesures prises par les inculpés   ; qu’il échet par ailleurs, de souligner que cette même partie civile est, de son côté, poursuivie (...) pour coups et blessures à l’égard d’un agent dépositaire de l’autorité et rébellion relativement aux faits de la cause   ; Attendu qu’en l’espèce, aucun élément infractionnel n’a pu être relevé dans le chef de l’un ou l’autre des inculpés   ; que les éléments constitutifs des délits reprochés aux intéressés ne sont pas réunis   ; Attendu, en outre, que l’instruction doit être considérée comme complète et permet à la cour de statuer utilement   ; qu’il ne convient donc pas d’ordonner l’accomplissement de devoirs d’instruction complémentaires, tels que sollicités en conclusions par la partie civile, l’exécution de ceux-ci ne pouvant encore présenter quelque pertinence pour la découverte de la vérité, la cour s’estimant, en effet, suffisamment éclairée par les éléments du dossier de l’instruction et les débats   ; qu’il échet, à cet égard, de souligner que la partie civile s’est abstenue, tant dans le cours de l’instruction que pendant la première phase du règlement de la procédure, de formuler pareille demande par le dépôt d’une requête sur pied de l’article 61 quinquies du code d’instruction criminelle, en telle sorte que l’instruction serait actuellement incomplète   ; Attendu qu’en degré d’appel, la partie civile n’a apporté aucun élément pertinent et convaincant susceptible d’infirmer la décision prise par la chambre du conseil   ; que les arguments invoqués en conclusion de l’audience par cette partie ne sont, en tout cas, pas susceptibles de permettre à la cour, chambre des mises en accusation, d’apprécier autrement l’ensemble des éléments de la cause   ; que les moyens développés par le conseil de la partie civile n’énervent en rien la constatation à la fois par le procureur du Roi, par la chambre du conseil, par le procureur général et par la juridiction d’appel, qu’aucun élément constitutif d’une quelconque infraction n’a pu être mis en évidence   ; Attendu qu’il convient encore de rappeler que lorsque des conclusions contestent ou allèguent l’existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d’instruction, réglant la procédure, y répond à suffisance par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n’existent pas (...)   ; qu’il n’appartient pas à la cour, chambre des mises en accusation, de préciser les charges ou d’indiquer davantage les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées soit inexistantes, soit insuffisantes   (...)   ; que le législateur s’est, en effet, remis à la conscience des membres des juridictions d’instruction concernant l’appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges, réunies par l’instruction, pour justifier soit le renvoi de l’inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu   ; que si, à ce stade, la notion de doute n’a pas la même portée que lors du jugement au fond, il faut, en tout cas, qu’il existe des charges suffisantes pour renvoyer devant la juridiction du fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce   ; (...).   » Le requérant se pourvut en cassation   ; invoquant notamment les articles 6 et 13 de la Convention, il reprochait aux juges d’appel d’avoir refusé d’ordonner des devoirs d’instruction complémentaires. La haute juridiction rejeta le pourvoi par un arrêt du 8 octobre 2008. Elle jugea notamment que les articles 6 et 13 de la Convention ne s’appliquaient pas aux juridictions d’instruction statuant sur le règlement de la procédure. Elle constata en outre que la chambre des mises en accusation avait régulièrement motivé et légalement justifié sa décision en retenant «   que les déclarations circonstanciées de tous les policiers intervenus sur les lieux ou témoins des faits étaient cohérentes et concordantes, que le demandeur n’a pas sollicité de devoirs complémentaires jusqu’au moment du règlement de la procédure et que l’exécution des devoirs sollicités ne présentaient pas de pertinence pour la découverte de la vérité   ». GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du traitement qui lui a été infligé par la police lors de son arrestation   ; il estime que l’usage qu’elle a fait à son encontre de la force physique n’était pas rendu strictement nécessaire par son comportement. Il se plaint également du fait que les autorités ont manqué à leur obligation de conduire une enquête approfondie, effective et diligente, propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition des responsables. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint similairement de l’insuffisance de l’enquête. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable résultant du fait que, partie civile, il n’a pas bénéficié d’une enquête complète et exhaustive sur les faits qu’il dénonçait. Il se plaint par ailleurs de ce que sa cause n’a pas été examinée dans un délai raisonnable. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel   ?   En particulier, l’usage de la force physique à l’encontre du requérant par les policiers qui ont procédé à son arrestation était-il rendu strictement nécessaire par son comportement, eu égard notamment aux lésions qui lui ont été causées à cette occasion   ?   2.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural   ?   En particulier, y a-t-il eu une enquête officielle effective, propre à déterminer si l’usage de la force par la police était ou non justifiée par les circonstances, et à mener à l’identification et la punition des responsables   ?   Quelles mesures d’instructions ont été prises par le juge d’instruction désigné à la suite de la constitution de partie civile du requérant   ? Quelles sont les raisons pour lesquelles presque trois ans se sont écoulés entre cette constitution de partie civile et le réquisitoire ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 25 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110369
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel