CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110553
- Date
- 20 février 2012
- Publication
- 20 février 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Zhi Xiong Wang, est un ressortissant chinois, né en 1971 et résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   Olivier   Fourgeot, avocat à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le requérant est arrivé en France le 10 mars 1993. Il disposait depuis 2002 d’un titre de séjour «   vie privée et familiale   » renouvelé chaque année. Le requérant s’est marié en France le 2 février 1998 avec une ressortissante chinoise arrivée dans ce pays en 1994, avec qui il a eu un fils, né à Paris le 9 mars 1998. Le 21 avril 2008, à l’occasion du contrôle d’un chantier de rénovation d’appartement effectué par la police, le requérant fut interpellé pour dissimulation de salariés et emploi d’étrangers en situation irrégulière. 2.     L’arrêté du 9 octobre 2008 Le 3 juin 2008, le préfet de police informa le requérant de son intention de lui retirer son titre de séjour et l’invita à formuler ses observations. Le requérant répondit le 16 juin 2006. Invoquant notamment l’article 8 de la Convention, il fit valoir que son départ forcé de France aurait des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 9 octobre 2008, le préfet de police confirma sa décision et précisa que le requérant était «   obligé de quitter le territoire français dans le délai d’un mois   ». L’arrêté ajoute qu’à l’expiration de ce délai, le requérant «   pourra être reconduit d’office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et s’exposera aux peines d’emprisonnement et d’amende prévues par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour tout étranger séjournant irrégulièrement en France   ». L’arrêté se fonde sur la circonstance que les faits de travail dissimulé imputés au requérant tombent sous le coup de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet de retirer la carte de séjour temporaire à tout employeur en infraction avec l’article   L.   314-6 du code du travail (remplacé par l’article L. 8251-1 du même code). Il ajoute que les explications fournies par l’avocat du requérant «   n’apportent pas d’éléments pertinents susceptibles d’infléchir la décision de l’administration   » et que, «   compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale   ». Enfin, il relève que le requérant «   n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention (...) en cas de retour dans son pays d’origine, ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible   ». 3.     Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2009 Le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d’une demande d’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2008, au moyen d’une violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 (aux termes duquel «   dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l’intérêt des enfants doit être une considération primordiale   »). Le tribunal annula l’arrêté par un jugement du 17 février 2009. Il considéra qu’eu égard à l’ancienneté du séjour du requérant en France, aux faits qu’il était marié avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement sur le territoire et père d’un enfant né en France en 1998 et scolarisé à Paris, il était fondé à soutenir que le retrait de son titre de séjour «   portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure   », en violation de l’article 8 de la Convention. 4.     Le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 28 juin 2008 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 décembre 2009 Entretemps, le 26 juin 2008, le tribunal correctionnel de Nanterre avait déclaré le requérant coupable d’«   exécution d’un travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié   », à raison de l’embauche de quatre personnes de nationalité chinoise, durant sept jours pour la première, six jours pour la deuxième, quatre jours pour la troisième et un jour pour la dernière. Il l’avait condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 20   000 euros («   EUR   ») d’amende, et avait prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise artisanale pour une durée de cinq ans. Par un arrêt du 3 septembre 2009, la cour d’appel de Versailles confirma la déclaration de culpabilité, réduisit les peines à huit mois d’emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 10   000 EUR et prononça une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale ou personne morale pendant cinq ans. Le requérant n’indique pas s’être pourvu en cassation. 5.     L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 décembre 2009 Saisi par le préfet de police, la cour administrative d’appel de Paris annula le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 février 2009 par un arrêt du 17 décembre 2009. Elle considéra tout d’abord que le retrait du titre de séjour du requérant devait «   être regardé comme une mesure nécessaire à la prévention des infractions aux dispositions du code pénal et du code du travail visant à réprimer l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, au sens des stipulations [du second paragraphe] de l’article 8 de la Convention   ». Elle retint par ailleurs que la circonstance que le requérant résidait en France depuis 1993 n’était pas, à elle seule, de nature à entacher d’illégalité la décision contestée au regard de cette disposition, et que le requérant ne «   [faisait] valoir aucune circonstance particulière qui s’opposerait à sa réinstallation hors de France avec sa famille   ». Elle constata ensuite que le requérant avait «   fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé et emploi d’étrangers en situation irrégulière chargés d’exécuter pour son compte des travaux de réfection d’appartement   » et qu’il avait antérieurement fait l’objet, en 2002, d’une condamnation pour «   exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption   ». Elle en déduisit qu’il n’était pas établi que le retrait de la carte de séjour du requérant avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été décidé. Examinant le moyen tiré d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant, la cour d’appel jugea que les circonstances que ce dernier était scolarisé en France et que sa mère y résidait régulièrement, «   ne [faisaient] pas obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie familiale en Chine, où il n’établi[ssait] pas n’avoir aucune attache familiale, accompagné de son épouse et de leur enfant, âgé de dix ans à la date de la décision attaquée   ». Elle en déduisit que le requérant n’était pas fondé à soutenir que la mesure de retrait de sa carte de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissait l’intérêt supérieur de son enfant. 6.     L’arrêt du Conseil d’Etat du 16 mai 2011 Par un arrêt du 16 mai 2011, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi formé par le requérant. Il jugea que «   la cour [administrative d’appel avait] pu, sans commettre d’erreur de qualification juridique, déduire de [ses] constatations, compte tenu des buts poursuivis par les mesures d’éloignement du territoire français de personnes de nationalité étrangère employant des étrangers en situation irrégulière pour l’exécution d’un travail dissimulé, que la mesure de retrait de sa carte de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée   ». A la date du dépôt de la requête, le requérant était toujours en France. B.     Le droit interne pertinent Les articles L. 313-5 et l. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi libellés   : Article L. 315-5 «   La carte de séjour temporaire peut être retirée à l’étranger passible de poursuites pénales sur le fondement des articles 222-39 ,321-6-1 ,225-4-1 à 225-4-4 ,225-4-7, 225 ‑ 5 à 225-11 ,225-12-5 à 225-12-7 ,311-4 (7 o ) et 312-12-1 du code pénal. La carte de séjour temporaire peut également être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, en infraction avec l’article L. 341-6 du code du travail ainsi qu’à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l’article L. 341-4 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l’autorisation. (...)   » Article L. 621-1 «   L’étranger qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3   750 Euros. La juridiction pourra, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.   » L’article L. 341-6 du code du travail (abrogé le 1 er mai 2008 et remplacé par l’article L. 8251-1 du même code) est rédigé comme il suit   : «   Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (...)   » En vigueur jusqu’au 30 avril 2008, les articles L.   364-3, L. 364-8 et L.   364-9 du code du travail étaient ainsi libellés   (voir désormais les articles L. 8256-2 et suivants du même code) : Article L. 364-3 «   Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 341-6 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.   » Article L. 364-8 «   Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles (...) L.   364-3 (...) encourent également les peines complémentaires suivantes : 1 o L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal   ; (...) 6 o     L’interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. (...)   » Article L 364-9 «   L’interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, pour une durée de dix ans au plus ou à titre définitif à l’encontre de tout étranger coupable des infractions définies aux articles L. 364-3 et L. 364-5.   » GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la décision du préfet de police lui retirant son titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire, constitutive selon lui d’une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. QUESTION AUX PARTIES La reconduite du requérant à la frontière en exécution de l’arrêté du 9   octobre 2008 emporterait-elle violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel