CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110567
- Date
- 20 février 2012
- Publication
- 20 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ciprian Petrovai, est un ressortissant roumain, né en 1977 et résidant à Sighetu Marmaţiei. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Bogdan, avocat à Cluj Napoca. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2009, le requérant fit l’objet de poursuites pénales. Il affirme n’avoir pas reçu la notification des pièces du dossier d’enquête, conformément à l’article 250 du code de procédure pénale (ci-après le «   CPP   »). 4.     Le 16 mars 2009, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice renvoya le requérant en jugement du chef de trafic de migrants (article 71, 1 er alinéa, de l’ordonnance n o 105/2002 du Gouvernement) et association de malfaiteurs (articles 7, premier et troisième alinéas, de la loi n o   39/2003). A cette dernière date, le requérant fut placé en détention provisoire. 5.     A une date non précisée, l’avocat du requérant acquitta, au nom de celui-ci, un montant de 274 RON (soit environ 65 EUR) pour la taxe de timbre et le timbre judiciaire et 63,70 RON (soit environ 16 EUR) pour la photocopie de quelques pièces du dossier pénal. 6.     Le 27 janvier 2010, avant la première audience sur le fond de l’affaire, le requérant demanda, par l’intermédiaire de son avocat, à avoir accès au dossier pénal le concernant afin de photographier l’intégralité des documents y figurant, au lieu de les photocopier, en raison des frais très élevés imposés par le tribunal. Le requérant alléguait la nécessité de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier afin de pouvoir préparer sa défense et invoquait l’article 294, troisième alinéa, du CPP. 7.     Devant le tribunal départemental de Maramureş, le requérant invoqua également l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention et allégua que, dans sa situation de privation de liberté, l’accès au dossier pénal était conditionné par le paiement d’une somme d’argent pour chaque copie qui devait être ensuite certifiée conforme, et cela uniquement après le paiement d’une taxe de timbre et d’un timbre judiciaire. S’appuyant sur l’article 15, lettre o, de la loi n o 146/1997 concernant les taxes de timbre, le requérant sollicita enfin de se voir communiquer, sans frais, la copie intégrale du dossier pénal le concernant. Le requérant mentionna enfin qu’il avait seulement besoin d’une simple copie des pièces du dossier, pour pouvoir préparer, avec son avocat, sa défense et non de copies certifiées conformes. 8.     Par une lettre du 10 février 2010, le tribunal départemental rejeta la demande du requérant avec la motivation suivante   : «   (...) Les normes actuelles concernant l’obtention de copies des dossiers ne prévoient aucune possibilité d’en photographier les pièces, même si cela était nécessaire pour exercer les droits de la défense, ces derniers étant assurées par d’autres procédures légales. De surcroît, comme vous l’avez bien observé, conformément à l’article 128, 7 eme alinéa du Règlement d’ordre intérieur des tribunaux, les copies des pièces des dossiers doivent être certifiées conformes et porter le cachet du tribunal, situation qui n’est pas possible en cas de prise de photos. Puisque, à titre subsidiaire, vous avez demandé à être exonéré de la taxe de timbre, nous vous informons que votre demande est en dehors de tout cadre légal. D’ailleurs, le Conseil supérieur de la magistrature, lors de sa réunion du 25 juin 2009, s’appuyant sur l’opinion majoritaire des représentants des instances judiciaires consultées au sujet de l’interprétation à donner au contenu de l’article 128, 7 eme alinéa, susmentionné, a considéré que les demandes de copies des pièces du dossier doivent tomber sous l’incidence de l’article 3, lettre ţ, de la loi n o 146/1997 concernant les taxes de timbre et de l’article 128 du Règlement d’ordre intérieur des instances judiciaires. De plus, l’article 15, lettre o, de la loi n o   146/1997, ne peut être interprété dans le sens que vous souhaitez, cet article visant l’exonération de la taxe de timbre afférente aux demandes en justice, concernant les affaires pénales, y inclus les indemnisations de nature civile pour les dommages matériaux et moraux qui en découlent.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 9.     La partie pertinente de la loi n o 146/1997 concernant les taxes de timbre, telle que rédigée à l’époque des faits, se lisait comme suit   : «   (...) Article 3 Les actions et les demandes n’ayant pas un objet pécuniaire seront taxées comme suit   : ţ)     les demandes pour des copies certifiées conformes des pièces du dossier, 1   RON pour chacune des copies   ; (...) Article 15 Sont exonérés de la taxe de timbre les actions, ainsi que les demandes, y inclus celles nécessaires pour l’exercice des voies de recours concernant   : o)     les affaires pénales, y compris les indemnisations au titre du dommage matériel qui en découlent   ; (...).   » 10.     Le règlement d’ordre interne des instances judiciaires a été publié au Journal officiel («   Monitorul Oficial   ») n o 958 du 28 octobre 2005. La partie pertinente, tel qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, se lit comme suit   : La délivrance des copies et des certificats des actes. La restitution des actes originaux Art. 128 «   1)     Les demandes concernant la délivrance de certificats seront reçues et traitées par le greffier, ou, selon le cas, par le greffier en chef   ; (...) 4)     avant de délivrer un certificat, le greffier ou, selon le cas, le greffier en chef, vérifie si la taxe de timbre a été versée et le timbre judiciaire a été annexé, dans les conditions de la loi   ; (...) 7)     les dispositions prévues aux alinéas 1) – 6) s’appliquent également en ce qui concerne la délivrance de copies de décisions ou toute autre pièce du dossier, ces demandes devant être traitées dans un délai de trois jours. Chaque copie devra faire l’objet d’un contrôle de conformité et portera le cachet de l’instance. (...).   » GRIEFS 11.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un défaut d’accès à la justice en raison de l’impossibilité de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier pénal le concernant. Il se plaint également de la méconnaissance du principe d’égalité des armes. Le requérant invoque l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention en raison du refus, par le tribunal départemental de Maramureş, de lui permettre d’obtenir une copie de toutes les pièces du dossier et de l’impossibilité de préparer, à l’aide de son avocat, sa défense. Il se plaint des taxes très élevées que son conseil devait verser, en son nom, afin de photocopier l’intégralité des pièces du dossier pénal. D’après lui, ces copies lui étaient nécessaires afin de préparer, avec son conseil, sa défense. Il rappelle que les services juridiques en matière pénale sont gratuits (voir, par exemple, l’institution de l’avocat commis d’office) et que, d’autant plus, l’accès d’une personne en détention provisoire à toutes les pièces du dossier pénal devrait être sans frais. 12.     Le requérant invoque enfin l’article 13 de la Convention et se plaint de l’absence, en droit interne roumain, d’un recours afin de remédier à la situation créée à la suite du refus, par le tribunal départemental, de lui communiquer les pièces du dossier pénal le concernant. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, comme l’exige l’article 6 § 3 b) de la Convention   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 6 § 3 b) de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel