CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110573
- Date
- 20 février 2012
- Publication
- 20 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e B. García Rodríguez, avocat à Madrid. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante était salariée dans un hypermarché à Madrid. Elle travaillait à plein temps et selon un régime de travail par roulement des matinées et des après-midi, du lundi au samedi. Le 26 février 2003, la requérante demanda à son employeur la réduction de sa journée de travail (et par conséquent de son salaire) en raison de la garde légale de son fils mineur de moins de six ans, par application de l’article 37 § 5 du Statut des travailleurs. Elle demanda à travailler à mi ‑ temps les après-midis de 16 heures à 21 heures 15, du lundi au mercredi. Par une lettre du 21 mars 2003, l’employeur informa la requérante de son refus de lui accorder les horaires sollicités, proposant un roulement des matinées et des après-midi du lundi au samedi. L’acte préalable de conciliation avec son employeur intenté par la requérante auprès du Service de médiation, conciliation et arbitrage de la communauté de Madrid s’avéra infructueux. Le 20 mai 2003 la requérante engagea devant la juridiction du travail une procédure spéciale de concrétion horaire de réduction de journée de travail en raison de la garde de son fils mineur de moins de six ans prévue par l’article 138 bis alors en vigueur du code de procédure devant les juridictions du travail. Par un jugement du 25 septembre 2003, le juge du travail n o 1 de Madrid débouta la requérante, estimant que la journée de travail réduite devait être comprise dans les limites de la journée de travail ordinaire, alors que la requérante sollicitait l’exclusion de plusieurs jours ouvrables (du jeudi au samedi) et la suppression complète du roulement des matinées, ce qui impliquait non une réduction de la journée de travail mais une modification de cette dernière. Le 6 novembre 2003, la requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ amparo sur le fondement du droit à un procès équitable et du principe de non-discrimination fondée sur le sexe. Par un arrêt du 15 janvier 2007, le tribunal fit droit à la requérante en estimant que le principe de non ‑ discrimination fondée sur le sexe avait été violé à son égard. Il se référait à la jurisprudence constante du Tribunal de Justice selon laquelle «   le droit communautaire s’oppose à l’application d’une mesure nationale qui, bien que formulée de manière neutre, porte préjudice à un pourcentage bien plus élevé de femmes que d’hommes, à moins que la mesure litigieuse soit justifiée par des facteurs objectifs différents de la discrimination fondée sur le sexe   » et observait «   qu’en cas de discrimination indirecte, il n’est pas nécessaire de justifier l’existence d’un traitement plus favorable exclusivement attribué aux hommes   ; il suffit qu’il existe une disposition légale dont l’interprétation ou l’application qui en sont faites provoquent des conséquences défavorables pour un groupe composé majoritairement d’employées féminines   ». Le Tribunal constitutionnel conclut à la violation du principe de non-discrimination fondée sur le sexe du fait que «   le refus de l’organe judiciaire de reconnaitre [à la requérante] la réduction concrète demandée de sa journée de travail, sans examiner dans quelle mesure ladite réduction était nécessaire pour le respect des fins constitutionnelles pour lesquelles [la possibilité de réduction de la journée de travail] a été instaurée ni quelles seraient les difficultés d’organisation pour l’employeur en cas de reconnaissance de ladite réduction, constitue ainsi un obstacle non justifié pour la permanence [de la requérante] dans son emploi et pour la compatibilité entre sa vie professionnelle et sa vie familiale et, dès lors, une discrimination fondée sur le sexe   ». Dès lors, la haute juridiction octroya l’ amparo à la requérante et annula le jugement du 25 septembre 2003 rendu par le juge du travail n o 1 de Madrid, lui ordonnant de rétroagir la procédure au moment opportun afin de rendre un nouveau jugement respectueux du droit fondamental en cause Par un nouveau jugement en date du 6 septembre 2007, le juge du travail n o 1 débouta la requérante. La 28 novembre 2007, la requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un nouveau recours d’ amparo que ce dernier examina en tant que procédure d’exécution de son arrêt rendu le 15 janvier 2007. Le 29   octobre 2008, la requérante informa le Tribunal constitutionnel que son fils avait entre-temps atteint l’âge de six ans de sorte qu’en raison de la durée de la procédure judiciaire, elle ne pouvait plus bénéficier du droit à la réduction de la journée de travail en raison de la garde légale de son enfant qu’elle avait réclamé. L’arrêt du Tribunal constitutionnel ne pouvant donc pas être exécuté dans ses propres termes, la requérante réclama alors alternativement, en application de l’article 18 § 2 de la Loi organique portant sur le pouvoir judiciaire, une indemnisation de 40   986 euros. Par une décision motivée du 12 janvier 2009, le Tribunal constitutionnel considéra son arrêt du 15 janvier 2007 incorrectement exécuté, déclarant nul le jugement du 6 septembre 2007 du juge du travail n o 1 de Madrid. Il estima néanmoins qu’il n’était pas nécessaire de rétroagir la procédure dans la mesure où un nouveau jugement du juge du travail n’aurait plus d’objet, vu l’âge de l’enfant de la requérante, et considéra que la fixation d’une indemnisation alternative n’était pas possible par application de l’article 92 de la Loi organique du Tribunal constitutionnel. Une opinion dissidente fut jointe à l’arrêt. Le magistrat dissident estimait, entre autres, que le Tribunal constitutionnel aurait dû fixer une indemnisation à la requérante en particulier dans des cas, comme celui de l’espèce, où l’indemnisation est le seul moyen de protéger le droit fondamental et de réintégrer le requérant dans l’intégralité de ses droits. B.     Le droit interne pertinent L’article 18 de la Loi organique 6/1985, du 1 er juillet 1985, portant sur le Pouvoir judiciaire, dispose, dans ses parties pertinentes, comme suit : «   (...) 2.     Les jugements et arrêts doivent être exécutés dans leurs propres termes. Si l’exécution se révèle impossible, le juge ou le tribunal adopte les mesures nécessaires qui assurent la l’effectivité de l’exécution, et fixe dans tous les cas l’indemnisation pertinente correspondant à la partie [du jugement ou de l’arrêt] qui n’a pas pu être pleinement exécutée. (...)   » Les dispositions pertinentes de la Loi organique portant sur le Tribunal constitutionnel sont libellées comme suit   : Article 41 «   (...) 3.   Dans l’ amparo constitutionnel, seules peuvent être considérées des prétentions qui visent à rétablir ou à préserver les droits ou les libertés pour lesquels le recours a été formulé.   » Article 55 «   1.     L’arrêt octroyant l’ amparo contient l’un ou quelques-uns des prononcés suivants: a)     la déclaration de nullité de la décision, acte ou résolution ayant empêché le plein exercice des droits ou libertés protégés, en déterminant, le cas échéant, l’étendue de ses effets. b)     la reconnaissance du droit ou de la liberté publique, conformément à son contenu déclaré constitutionnellement. c)     le rétablissement pour le demandeur [d’ amparo ], de l’intégrité de son droit ou sa liberté et adoption, le cas échéant, des mesures propres à son maintien (...).   » Article 92 «   Le Tribunal pourra établir, dans son arrêt ou dans sa décision ou dans des actes postérieurs, qui doit l’exécuter et, le cas échéant, statuer sur les incidences de l’exécution. Il pourra également déclarer nulle toute décision qui contreviendrait celles rendues dans l’exercice de sa juridiction, lors de l’exécution de ces dernières, après audience du ministère public et de l’organe qui l’aurait rendue.   » Le Statut des travailleurs dispose, dans ses dispositions pertinentes, comme suit   : Article 37 (rédaction selon loi 39/1999 du 5 novembre 1999 pour la promotion de la conciliation de la vie familiale et la vie professionnelle) «   (...) 5.     Celui qui, pour des raisons de garde légale a sous sa responsabilité directe un mineur de six ans (...) a droit à une réduction de sa journée de travail avec réduction proportionnelle du salaire entre, au minimum, un tiers, et au maximum, la moitié de la durée de la journée de travail. (...) La réduction de la journée de travail prévue dans cette disposition constitue un droit individuel des travailleurs, tant hommes que femmes. (...) 6.     La concrétion horaire et la détermination de la période de (...) réduction de la journée de travail prévue par l’alinéa (...) 5 de cette disposition, correspond au travailleur, dans sa journée ordinaire. (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à ses droits à un procès équitable dans un délai raisonnable et à un recours effectif dans la mesure où le Tribunal constitutionnel n’a pas procédé à la réparation de la violation du principe de non-discrimination fondée sur le sexe qu’il avait lui-même constatée Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint que le principe de non-discrimination fondée sur le sexe a été violé à son égard QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, par un tribunal établi par la loi, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? ( Hornsby c. Grèce , 19   mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 II).   2.     L’absence de toute réparation pour la violation subie par la requérante et constatée par le Tribunal constitutionnel porte-t-elle atteinte au droit à un recours interne effectif garanti par l’article 13 de la Convention   ?   3.     La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination fondée sur le sexe contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 § 1 et 13 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110573
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- Résumé officiel