CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110581
- Date
- 29 février 2012
- Publication
- 29 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants arméniens, nés respectivement en 1978, 1980 et 1997 et résidant à Cornebarrieu. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   F.   Tercero et M e V. Vandelle, avocats à Toulouse.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants fuirent l’Arménie en raison des craintes de persécution liées à l’activité de journaliste et l’investissement politique du premier requérant. Ils arrivèrent en France le 4 octobre 2009. Ils déposèrent une demande d’asile qui fut rejetée. Ce rejet fut confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 28 février 2011. Le 28 juillet 2011, l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta la demande de réexamen des requérants. Le 3 mai 2011, le préfet du Loiret prit à l’encontre des requérants un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 18 octobre 2011, le tribunal administratif d’Orléans rejeta la demande d’annulation de l’arrêté. Le premier requérant fut interpellé par la police le 16 février 2012 à 22   h   20 et placé en garde à vue en raison d’un vol. La deuxième requérante et leur enfant furent interpelés au Centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de Chaigny, le 17 février 2012 à 12 h 45. Le même jour, les requérants furent placés au Centre de rétention administrative de Cornebarrieu (Toulouse). Le 21 février 2012, le tribunal administratif de Toulouse rejeta la requête en annulation du placement en rétention administrative. Le même jour, le président du tribunal administratif de Toulouse rejeta sans audience la requête de référé-liberté visant à suspendre l’exécution de la rétention au nom de l’enfant. Le président du tribunal administratif estima   : «   Il résulte des dispositions [légales internes] précitées que la contestation de la légalité des décisions portant placement en rétention prises en exécution de mesures d’éloignement est entièrement régie par une procédure particulière présentant, elle ‑ même, le caractère d’une procédure d’urgence et ne relève pas de l’office du juge des référés [...]; qu’il suit de là que les requérants ne sont pas recevables à solliciter du juge des référés qu’il prononce [...] la suspension de la mise à exécution des décisions de placement en rétention administrative prises en exécution d’obligations de quitter le territoire français laquelle aurait en l’occurrence des effets équivalents à celle de l’annulation au fond de cette même exécution.   » Le 22 février 2012, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse, sur requête du préfet du Loiret, autorisa la prolongation de la rétention des requérants pendant 20 jours. Le juge estima   : «   Attendu que [le fils du requérant], n’a pas qualité pour agir, ni à intervenir volontairement à l’instance en cours, qu’en conséquence, l’intervention volontaire faite au nom du mineur doit être déclarée irrecevable.   » Cette décision fut confirmée par le premier président de la cour d’appel de Toulouse, le 24 février 2012, au motif suivant : «   La Cour adopte la motivation du premier juge, étant en outre précisé qu’il ne parait pas pouvoir être partie à l’instance en prolongation de la rétention de [son parent] qui ne concerne que celui-ci.   » Le 24 février 2012, les requérants présentèrent devant la Cour, en vertu de l’article 39 du règlement, une demande de suspension de la mesure de placement en centre de rétention dont ils faisaient l’objet. Le 29 février 2012, la Cour décida de ne pas faire application de la mesure provisoire demandée. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent de ce que la détention administrative de l’enfant requérant est contraire aux dispositions de la Convention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’inefficacité du recours pour contester la légalité de la détention de l’enfant requérant. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée en raison de leur placement en rétention. Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité des recours pour se plaindre de leur placement en rétention. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le placement en rétention administrative des requérants, avec leur enfant mineur âgé de quatre ans, dans le centre de rétention administrative de Cornebarrieu et pour une durée qui court depuis le 17 février 2012, constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ?   2.     La détention de l’enfant requérant était-elle régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention ?   3.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article   5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de la détention de la famille   ? En particulier, dans quelle mesure un mineur accompagnant ses parents peut-il exercer ce droit   ?   4.     Cette rétention constitue-t-elle une atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 29 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel