CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110585
- Date
- 7 mars 2012
- Publication
- 7 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Moustapha Bikir, est un ressortissant marocain, né en 1992 et résidant à Nivelles. Il a été représenté devant la Cour par M e   S.   Sarolea, avocate à Nivelles et M e   D. Van Heule, avocat à Gand. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A une date indéterminée, le requérant embarqua clandestinement à bord d’un navire qui accosta au port d’Anvers le 10 août 2009. Au cours du trajet, le requérant subit des violences de la part de l’équipage et manqua de nourriture. Signalé à la police du port d’Anvers, il fit l’objet d’une décision de refoulement au motif qu’il n’était pas détenteur de documents de voyage valables ni d’un visa (article 3, alinéa 1 er , 1 o et 2 o de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, «   loi sur les étrangers   »). La police maritime et l’office des étrangers («   OE   ») demandèrent le transfert du requérant dans un centre de transit. Une fiche d’identification MENA («   mineur étranger non accompagné   ») fut établie par la police maritime sur la base des déclarations du capitaine du navire. Le service des tutelles du service public fédéral Justice fut informé. Le requérant fut transféré dans une maison de détention située à Anvers. La «   déclaration de clandestin   » fit état de ce que le requérant ne comprenait pas l’anglais, ni le français, ni l’allemand, ni le néerlandais. Plusieurs fax furent échangés entre les services précités dont il ressort que le requérant ne fut pas entendu par une personne parlant sa langue, l’arabe. Le 11 août 2009, le requérant fut conduit au consulat général du Maroc à Anvers où un laissez-passer, valable du 11 au 18 août 2009, lui fut délivré. Le service des tutelles demanda le transfert du requérant vers le centre d’observation et d’orientation pour MENA de Steenokkerzeel. Le 11 août, un représentant de Caritas International fut désigné comme tuteur et rendit visite au requérant. Election de domicile fut faite et l’OE en fut informé le 13 août 2009. Le tuteur informa également l’organisation internationale des migrations et Fedasil, l’agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, que le requérant envisageait un retour volontaire au motif que depuis son départ, sa mère était sans ressources et que, vu sa situation en Belgique, il ne pouvait pas lui envoyer de l’argent. Le 14 août 2009, le requérant disparut du centre et le tuteur en avisa la police. Le 4 septembre 2009, le requérant fut arrêté par la police d’Anvers qui le confia à la police maritime. Il se fit délivrer un ordre de quitter le territoire au nom de H. W. né le 1 er   janvier 1991, non daté, non signé, assorti d’une décision de maintien en un lieu déterminé prise à l’encontre de H. W. sur la base de l’article 74/5, §   1, 1 o de la loi sur les étrangers. Il fut placé au centre fermé pour illégaux de Merksplas où il séjourna à deux reprises dans un cachot. Le 9 septembre 2009, un nouveau laissez-passer fut délivré et un rapatriement fut organisé pour le lendemain à 14h05. Le jour du départ, le 10 septembre 2009 à 8h30, le tuteur fut prévenu informellement par un policier du transfert du requérant du centre fermé de Merksplas à l’aéroport de Bruxelles (Zaventem). Le tuteur se rendit à l’aéroport avec un interprète et obtint l’autorisation de rencontrer le requérant en zone de transit à midi. Ce dernier lui exprima son souhait de ne pas être expulsé. A 12h49, à la demande du tuteur, l’avocat du requérant, dont le cabinet est à Louvain, introduisit une demande de suspension en extrême urgence devant le Conseil de contentieux des étrangers («   CCE   »). La requête invoquait notamment une violation de l’article 3 de la Convention, de la loi de tutelle et de la Convention internationale des droits de l’enfant. A 13h05, le greffe informa l’avocat que l’audience était fixée à 13h30. L’avocat avertit qu’il ne lui sera pas possible matériellement d’arriver à Bruxelles à temps. A 13h25, un fax fut envoyé par Caritas International à la police de l’aéroport pour demander qu’il soit mis fin à l’opération d’expulsion dont la légalité était contestée. L’avocat arriva au CCE à 13h50 et apprit que l’audience avait eu lieu à 13h45 et que la requête avait été rejetée en raison de l’absence du requérant ou de son représentant à l’audience. Le rapport dressé par l’OE au moment du départ fit état de l’absence d’opposition de la part du requérant pour monter à bord. L’avion décolla à 15h05. A son arrivée à Casablanca, le requérant a été arrêté et détenu deux jours, les autorités marocaines exigeant le versement d’une amende. Il fut finalement relâché vu l’absence de ressources de sa famille. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions applicables figurent dans la loi du 15   décembre   1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Article 3 «   Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l’étranger qui se trouve dans un des cas suivants: 1 o     s’il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l’article 2   ; 2 o     s’il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2   ;   » Article 74/5 «   § 1 er .     Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l’autorisation d’entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire : 1 o     l’étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières ;   » Le cadre légal relatif à la détention des MENA figure à la loi sur les tutelles (loi-programme du 24 décembre 2002) et la loi du 12 janvier 2007 qui prévoient que les MENA sont accueillis dans des structures adaptées. A l’époque des faits, il existait en Belgique deux centres d’accueil et d’hébergement des MENA. La loi du 24 décembre 2002 prévoit en particulier ce qui suit   : Article 3 «   §   1 er .     Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un service, dénommé " service des Tutelles ", chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés. (...) §   2.     Le service des Tutelles coordonne et surveille l’organisation matérielle du travail des tuteurs. Il a pour mission   : (...) 3 o     de coordonner les contacts avec les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, avec les autorités compétentes en matière d’accueil et d’hébergement, ainsi qu’avec les autorités des pays d’origine des mineurs, notamment en vue de rechercher leur famille ou toute autre structure d’accueil   ; 4 o     de s’assurer qu’une solution durable conforme à l’intérêt du mineur est recherchée dans les meilleurs délais par les autorités compétentes   ;   » Article 6 «   § 1 er .     Toute autorité qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, d’une personne - qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et - qui paraît se trouver dans les autres conditions prévues à l’article 5, en informe immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement, et leur communique toute information en sa possession sur la situation de l’intéressé. §   2.     Dès qu’il a reçu cette information, le service des Tutelles prend la personne concernée en charge et   : 1 o     procède à son identification, vérifie le cas échéant son âge et si elle réunit les autres conditions prévues par l’article 5   ; 2 o     si elle est mineure, lui désigne immédiatement un tuteur   ; 3 o     prend contact avec les autorités compétentes en vue de son hébergement pendant la durée des deux opérations précitées. L’hébergement du mineur a lieu dans le respect des dispositions légales qui régissent l’accès au territoire.   » Article 9 «   § 1 er .     Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 10, § 2, le tuteur a pour mission de représenter le mineur non accompagné dans tous les actes juridiques, dans les procédures prévues par les lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que dans toute autre procédure administrative ou judiciaire. Il est notamment compétent pour   : 1 o introduire une demande d’asile ou d’autorisation de séjour   ; 2 o     veiller, dans l’intérêt du mineur, au respect des lois sur l’accès au territoire, le séjour et l’éloignement des étrangers   ; 3 o     exercer les voies de recours. Toutefois, le mineur non accompagné peut introduire seul une demande d’asile sans être représenté par son tuteur. §   2.     Le tuteur assiste le mineur à chaque phase des procédures visées au § 1 er et il est présent à chacune de ses auditions. En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report d’audition. S’il y a lieu, le mineur est assisté d’un interprète. Les frais de l’interprète sont à charge de l’autorité qui procède à l’audition. §   3.     Le tuteur demande d’office et sans délai l’assistance d’un avocat. Le cas échéant, le tuteur invoque le bénéfice de l’aide juridique au Bureau d’aide juridique, conformément aux articles 508/1 et suivants du Code judiciaire.   » Article 10 «   §   1 er . Le tuteur prend soin de la personne du mineur non accompagné durant son séjour en Belgique. Il veille à ce que le mineur soit scolarisé et reçoive un soutien psychologique et des soins médicaux appropriés. Lorsqu’un accès au territoire est accordé et qu’un accueil n’est pas décidé dans un centre spécifique pour mineurs non accompagnés, le tuteur veille à ce que les autorités compétentes en matière d’accueil prennent les mesures nécessaires en vue de trouver au mineur un hébergement adapté, le cas échéant chez un membre de sa famille, dans une famille d’accueil ou chez un adulte qui le prend en charge.   » La loi du 12 janvier 2007 prévoit en particulier ce qui suit   : Article 37 «   Dans toutes les décisions concernant le mineur, l’intérêt supérieur du mineur prime. (...)   » Article 40 «   Un encadrement approprié est assuré aux mineurs non accompagnés durant une phase d’observation et d’orientation dans un centre désigné à cet effet. Le Roi détermine le régime et les règles de fonctionnement applicables aux centres d’observation et d’orientation. » Article 41 «   §   1 er .     Un centre d’observation et d’orientation accueille les mineurs non accompagnés qui n’ont pas accès au territoire en application de l’article 3 ou de l’article 52, § 1 er , de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans l’attente de l’exécution éventuelle de la décision de refoulement. Ce centre est dans ce cas assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières. §   2.     L’étranger qui se déclare mineur et au sujet duquel il n’existe aucun doute quant à sa minorité est accueilli dans un centre d’observation et d’orientation dès son arrivée à la frontière. (...)   » Article 42 «   Le personnel des structures d’accueil chargé des mineurs non accompagnés reçoit une formation appropriée.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention du 5 au 10 septembre 2009 dans un centre fermé conçu pour les étrangers adultes en séjour illégal a constitué un traitement inhumain et dégradant. Les conditions de détention n’y étaient pas adaptées, spécialement pour une personne aussi vulnérable que lui. Il soutient que seul son intérêt, en tant que mineur, aurait dû être pris en considération et invoque les articles 2 et 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette situation de particulière vulnérabilité en tant que mineur étranger non accompagné était renforcée par les conditions dans lesquelles il est arrivé en Belgique. 2.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant considère que sa détention a également porté atteinte à son intégrité physique et doit s’analyser en une ingérence dans son droit à la vie privée et familiale. Il soutient qu’il incombe aux Etats une obligation de résultat quand est en jeu la protection des enfants. En l’espèce, d’une part, la détention du requérant n’était pas prévue par la loi puisque, depuis la loi du 12 janvier 2007, la détention des MENA ne peut plus avoir lieu que dans un lieu adapté et, d’autre part, elle était disproportionnée à l’objectif poursuivi étant donné sa situation de particulière vulnérabilité. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint que sa détention a eu lieu dans un centre fermé inadapté aux mineurs non accompagnés et a, ainsi, été décidée en violation du droit interne qui prévoit un accueil dans un centre d’observation et d’orientation. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de son rapatriement forcé et des conditions de précipitation dans lesquelles il fut organisé. Il soutient que son éloignement n’était pas prévu par la loi   : puisqu’il était déjà entré de facto sur le territoire, il tombait en dehors du champ d’application de l’article 3 de la loi sur les étrangers sur la base duquel son éloignement a été ordonné. De plus, l’éloignement a été décidé sans que le tuteur soit averti et effectué sans analyse concrète du point de savoir s’il s’agissait d’une solution durable conforme à son intérêt supérieur en tant que mineur, ce qui le rendait en tout état de cause clairement disproportionné. 5.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir été exposé, du fait de son éloignement, à une procédure inéquitable liée aux sanctions appliquées aux Marocains qui quittent clandestinement le pays. Par ricochet, les autorités ont également violé l’article 6 de la Convention (droit à un procès équitable). 6.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé, dans une langue qu’il comprenait, des raisons de sa détention et des possibilités de recours. 7.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à son tuteur ni à un avocat durant sa détention au centre fermé. Lors de sa privation de liberté, le 5 septembre 2009, les autorités ont omis de prévenir son tuteur, lequel n’en a été informé que le 10 septembre, le jour fixé pour l’éloignement. Privé de contacts avec son tuteur et d’un avocat, il était impossible au requérant d’introduire un recours contre sa privation de liberté. 8.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif contre la décision de l’éloigner. Ce n’est que le 10 septembre, date fixée pour son départ, que le tuteur fut informé des évènements. Après avoir entendu le requérant, le tuteur a réagi avec la plus grande diligence pour qu’un recours en suspension en extrême urgence puisse être introduit contre la décision d’éloignement. Ces démarches ont toutefois été vaines, le requérant ayant été éloigné sans que le CCE ait examiné ses griefs. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A la lumière des griefs relatifs à sa détention dans un centre pour adulte sans prise en considération de son intérêt supérieur en tant que mineur, le requérant a-t-il été détenu selon les voies légales et de manière régulière conformément à l’article 5 § 1 f) de la Convention   ?   2.     La détention du requérant a-t-elle entraîné une ingérence disproportionnée dans son droit au respect à la vie privée au sens de l’article   8 de la Convention   ?   3.     Le requérant a-t-il bénéficié des garanties contre l’arbitraire prévues par l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention   ? En particulier, a-t-il été informé des raisons de sa détention dans une langue qu’il comprenait et a-t-il été en mesure de saisir un tribunal pour que la légalité de sa détention soit examinée à bref délai   ?   4.     A la lumière du grief tiré de l’article 8 de la Convention du fait de l’éloignement du requérant, celui-ci a-t-il été effectué conformément aux voies légales   ? Dans quelle mesure les autorités belges ont-elles pris en considération l’intérêt supérieur du requérant   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel