CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110586
- Date
- 7 mars 2012
- Publication
- 7 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } DEUXIÈME SECTION Requête n o 23380/09 Saïd et Mohamed BOUYID contre la Belgique introduite le 28 avril 2009 EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Les requérants, MM. Saïd Bouyid (le «   premier requérant   ») et Mohamed Bouyid (le «   second requérant   »), sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1986 et 1979 et résidant à Saint-Josse-ten-Noode. Ils sont représentés devant la Cour par M e Christophe Marchand, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont frères. Ils résidaient avec leurs parents, leur frère et leurs deux sœurs à côté du commissariat de Saint-Josse-ten-Noode. Ils se plaignent tous deux d’avoir été giflés par des agents de police, l’un le 8   décembre 2003, l’autre le 23 février 2004, et soulignent que ces évènements se sont produits dans le contexte de relations tendues entre leur famille et certains membres du commissariat. 1.     Les évènements des 8 décembre 2003 et 23 février 2004 Le 8 décembre 2003, alors que le premier requérant se trouvait avec un ami dans la rue, devant la porte de l’immeuble dans lequel il habitait avec sa famille et, qu’ayant oublié ses clés, il sonnait afin que ses parents lui ouvrent, un policier en civil lui demanda de présenter sa carte d’identité. Le premier requérant n’obtempéra pas et demanda à l’agent de justifier sa qualité. Ce dernier l’empoigna alors par la veste – qu’il déchira – et le conduisit au commissariat. Le premier requérant fut installé dans une salle, où il resta seul avec l’agent A.Z., qui lui asséna une gifle alors qu’il protestait contre son arrestation. Il produit un certificat établi le même jour à 19 heures 20 par un médecin généraliste, qui constate qu’il était «   en état de choc   » et présentait les lésions   suivantes   : un «   érythème au niveau de la joue gauche (en voie de disparition)   » et un «   érythème au niveau [du] conduit auditif externe gauche   ». Le 23 février 2004, alors que le second requérant se trouvait au commissariat Saint-Josse-ten-Noode et que l’agent P.P. procédait à son audition à propos d’une altercation dans laquelle sa mère et lui avaient été impliqués, ce dernier lui asséna une gifle après lui avoir demandé de ne pas s’accouder sur son bureau. Il le contraint ensuite à signer le procès-verbal en le menaçant de le placer au cachot. Le requérant produit un certificat médical établi le même jour par un médecin généraliste, qui constate une «   contusion [à la] joue gauche   ». 2.     Le contexte dans lequel s’inscrivent ces évènements Selon les requérants, leur famille fait l’objet d’un harcèlement de la part de membres de la police de Saint-Josse-ten-Noode.   Ils indiquent que les problèmes ont commencé en 1999, lorsque l’un deux suspecta leur frère N. d’avoir volontairement rayé sa voiture. Par la suite, ce dernier fut accusé d’avoir menacé ce même agent et d’avoir commis des vols avec violence, faits dont il fut acquitté par un jugement du tribunal de jeunesse du 21 avril 2000. Selon les requérants, cette affaire était montée de toutes pièces à titre de représailles par des membres de la police de Saint-Josse-ten-Noode. Ils ajoutent que, le 24 juin 1999, le premier requérant, alors âgé de 13   ans, «   [fit] l’objet de coups   » de la part d’un autre policier, alors qu’il avait été conduit dans le commissariat   à la suite d’une bagarre sur la voie publique. Il eut le tympan perforé. Sa mère et l’une de ses sœurs, qui se trouvaient pendant ce temps dans la salle d’attente, furent secouées et molestées par des policiers. Le 25 novembre 1999, l’une de leurs sœurs fit l’objet dans la rue d’une agression verbale de la part d’un policier de Saint-Josse-ten-Noode et, le 11   mars 2000, leur frère N. fut fouillé, bousculé et verbalement agressé par des agents de police. Ils indiquent ensuite qu’au cours de l’année 2000, un «   dossier   » «   diligenté par la police de Saint-Josse-ten-Noode fut ouvert contre N. auprès d’un juge d’instruction   », lequel se solda par un non-lieu. Cette même année, le deuxième d’entre eux fut «   signalé aux fins d’audition   » et, alors que la police de Saint-Josse-ten-Noode avait annoncé le 23 juillet 2002 que sa «   désignalisation   » était en cours, il lui fallut attendre mars 2005 et de nombreuses démarches auprès du procureur pour qu’il en aille de la sorte, ce qui fut source de multiples désagréments. Le 6 avril 2001 et le 12 juillet 2001 respectivement, leur frère N. et le second d’entre eux firent l’objet d’agressions verbales de la part d’agents de Saint-Josse-ten-Noode. Les requérants précisent qu’ils ont systématiquement rendu compte aux autorités judiciaires ou policières des incidents dont ils ont été victimes et ont déposé des plaintes. 3.     Les plaintes relatives aux évènements des 8 décembre 2003 et 23   février 2004, la constitution de partie civile et l’instruction Le 9 décembre 2003, le premier requérant déposa plainte auprès du comité permanent de contrôle des services de police («   le comité P.   ») et fut entendu par un membre du service d’enquêtes. Le second requérant fit de même le 23 février 2004. Il indiqua en particulier qu’il considérait que «   l’attitude générale de la police de Saint-Josse vis-à-vis de [sa] famille [devenait] proprement intolérable et excessive au point [qu’ils songeaient] à déménager   ». La mère des requérants fut aussi entendue par le service d’enquêtes du comité P à propos des faits dénoncés par le second requérant   ; elle déposa également plainte, indiquant par ailleurs avoir elle-même été traitée avec peu d’égard par l’agent P.P. Le 5 mai 2004, l’agent P.P. fut entendu par le directeur du contrôle interne de la police locale sur les faits dénoncés par le second requérant et sa mère. Il déclara notamment que le second requérant avait eu à son égard une attitude particulièrement irrespectueuse lorsqu’il avait procédé à son audition et que, s’il l’avait empoigné par le bras pour le faire sortir de son bureau, il ne l’avait pas giflé. Le 17 juin 2004, dénonçant les évènements des 8 décembre 2003 et 23   février 2004, les requérants se constituèrent partie civile des chefs de harcèlement, atteinte arbitraire à des libertés fondamentales, abus d’autorité, arrestation arbitraire et coups et blessures volontaires. Les agents A.Z. et P.P. furent inculpés d’avoir, à l’occasion de leurs fonctions, usé de violences envers des personnes et, notamment, volontairement fait des blessures ou porté des coups, et pour, avoir exécuté un acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux doits garantis par la Constitution. Le 26 juin 2004, le juge d’instruction émit une apostille à l’attention du service d’enquêtes du comité P., l’invitant à prendre connaissance de la constitution de partie civile des requérants, à entendre ceux-ci pour leur faire préciser les éléments de leur plainte, à réaliser un rapport sur le comportement de la famille Bouyid, à dresser la liste des dossiers ouverts à sa charge et des plaintes déposées par elle et à préciser les suites données à ceux-ci. Le service d’enquêtes du comité P. ne procéda pas à une nouvelle audition des requérants. Il adressa le 26 juillet 2004 au juge d’instruction un procès-verbal subséquent qui, se basant sur des documents transmis par le service de contrôle interne de la zone de police incluant Saint-Josse-ten-Noode, décrit l’évolution des relations entre la famille des requérants et la police de cette commune. Le procès-verbal fait ensuite le compte des dossiers à charge de membres de la famille, notant à cet égard que le premier requérant avait été mis en cause dans un dossier ouvert en décembre 2003 pour outrages, menaces et rébellion, et N., dans sept dossiers, ouverts entre octobre 1997 et juin 1999. Il relève ensuite qu’outre les plaintes des requérants dont il est question en l’espèce, trois plaintes judiciaires ont été déposées par des membres de leur famille (deux devant le comité P, en juin 1999 et en juillet 2001, et une devant la «   section jeunesse   » en 1999) et deux plaintes ont été traitées par le service de contrôle interne de la zone de police dont dépend Saint-Josse-ten-Noode. Enfin, reprenant un procès ‑ verbal établi dans le cadre du dossier ouvert contre le premier requérant ainsi que les éléments révélés par les enquêtes administratives, il relève le caractère problématique des relations entre la famille Bouyid, met en exergue «   le comportement général   » de celle-ci et souligne ceci   : «   (...) En synthèse et selon les policiers, la famille Bouyid (surtout les femmes et la mère en particulier) refuserait toute mise en cause des enfants et de la famille à l’occasion des exactions commises. Ceux-ci seraient ainsi confrontés dans leur comportement par cette attitude protectrice. Plus généralement, les membres de la famille adopteraient une attitude agressive et provocante vis-à-vis des forces de l’ordre. Suite aux incidents avec le policer [B.], une assistante de concertation aurait échoué dans une tentative de conciliation suite à l’attitude intransigeante des femmes de la famille Bouyid. En 1999 et 2000, la situation nécessita la désignation d’un aspirant officier de police comme médiateur auprès de cette famille. (...)   » Le 3 août 2004, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit communiqué. Le 16 novembre 2004, l’agent A.Z. fut entendu par un officier du service d’enquêtes du comité P. à propos des évènements du 8 décembre 2003. Les requérants furent informés que le règlement du dossier interviendrait le 2 mars 2006. Le 1 er mars 2006, ils adressèrent au juge d’instruction une requête en vue de l’accomplissement de vingt actes d’instruction complémentaires. Le 7 mars 2006, le juge d’instruction ordonna deux des mesures requises et rejeta le reste de la demande aux motifs notamment qu’ils concernaient des faits antérieurs à ceux dont il était saisi. En conséquence, récapitulant leurs griefs à l’encontre de la police de Saint-Josse-ten-Noode, les requérants et d’autres membres de la famille adressèrent au juge d’instruction une demande d’   «   extension de partie civile   », laquelle –indiquent-ils – fut rejetée. 4.     Le non-lieu A une date que les requérants ne précisent pas, le procureur du Roi prit un réquisitoire de non-lieu, au motif que «   l’instruction ne permet[tait] pas d’établir que les faits présent[aient] un crime, un délit ou une contravention et ne fourni[ssait] aucun indice justifiant l’accomplissement de nouveaux devoirs   ». Par une ordonnance du 27 novembre 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, adoptant les motifs du réquisitoire, dit n’y avoir lieu à poursuivre. Le 9 avril 2008, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles confirma l’ordonnance par un arrêt ainsi rédigé   : «   (...) Attendu que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit   : -     le 8 décembre 2003, l’inculpé [A.Z.] aurait eu un comportement policier illégal à l’égard de la partie civile Bouyid Saïd que celle-ci décrit comme suit   : lors d’un contrôle devant son domicile, le policier [A.Z.] l’aurait attrapée par sa veste qu’il déchira   ; elle fut ensuite entraînée vers le commissariat tout proche où elle aurait été giflée de la main droite par ce policer   ; -     le 23 février 2004, l’inculpé [P.P.] aurait eu un comportement policier illégal à l’égard de la partie civile Bouyid Mohamed que celle-ci décrit comme suit   : alors qu’elle avait arrêté son véhicule devant son domicile, afin de permettre à sa mère de décharger les courses, elle eut une altercation avec le conducteur du véhicule qui suivait   ; elle fut convoquée au commissariat de police suite à la plainte qui aurait été déposée par ce dernier   ; lors de l’entretien, Bouyid Mohamed aurait été giflé par l’inculpé [P.P.] (voir l’attestation médicale (...)) et menacé par lui de le mettre au cachot s’il ne signait pas sa déclaration qu’il souhaitait cependant modifier   ; -     depuis mars 1999, la famille Bouyid connaîtrait d’énormes difficultés avec certains membres de la police de Saint-Josse-ten-Noode, date à laquelle l’agent de police (...) soupçonne Bouyid Saïd d’avoir griffé sa voiture, ce qui fit naître une certaine tension et un acharnement de la part de la police à l’égard de cette famille   ; -     il existerait une provocation constante de la part de la police de Saint-Josse-ten-Noode rendant la vie de la famille Bouyid insupportable   ; Attendu que tant le service de contrôle interne de la police de la zone de police [concernée] que le service d’enquêtes du comité P. ont mené une enquête approfondie en rapport avec les faits dénoncés par les parties civiles   ; Qu’il résulte de l’ensemble des éléments de l’instruction, et notamment des déclarations divergentes des parties en cause, qu’il n’existe aucune charge à l’égard des inculpés de nature à justifier leur renvoi du chef des préventions libellées au réquisitoire du procureur général, à la période infractionnelle retenue   ; Que les déclarations des inculpés, qui nient les faits qui leur sont reprochés, sont cohérentes   ; qu’il peut, à cet égard, être fait référence au rapport détaillé concernant le comportement général de la famille des parties civiles rédigé par le comité P., qui donne des éclaircissements quant au contexte général de cette affaire   ; Attendu que les parties civiles n’apportent devant la cour, chambre des mises en accusation, aucun élément nouveau, pertinent et convaincant qui n’aurait pas été porté à la connaissance du premier juge, susceptible de révéler l’existence de la moindre charge dans le chef des inculpés justifiant leur renvoi devant la juridiction de fond   ; Que l’instruction n’a pas davantage mis en évidence suffisamment d’éléments constitutifs d’une infraction pénale qui aurait été commise par les inculpés à l’occasion des faits qui leur sont reprochés   ; Attendu en outre, qu’il n’apparaît pas du dossier que les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police n’ont pas été respectées   ; Que, comme le souligne tant le réquisitoire du procureur du Roi du 10 novembre 2005 que celui du procureur général, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil, les faits de la cause ne présentent en l’espèce ni crime, ni délit, ni contravention   ; (...)   » Le pourvoi formé par les requérants – sur le fondement notamment des articles 3, 6 et 13 de la Convention – fut rejeté le 29 octobre 2008 par la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent Les articles 151 et 398 du code pénal sont libellés comme il suit   : Article 151 «   Tout (...) acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution [autre que ceux prévus aux articles 147 et 148 du code pénal], ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an.   » Article 398 «   Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à cent euros, ou d’une de ces peines seulement. (...)   » L’article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police est ainsi rédigé   : «   Dans l’exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l’objectif poursuivi. Tout usage de la force est précédé d’un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.   » C.     Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants relatif à sa visite effectuée en Belgique du 18 au 27 avril 2005 Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   CPT   ») relatif à sa visite effectuée en Belgique du 18 au 27 avril 2005 contient notamment les passages suivants   : «   (...) 8.     (...) la délégation du CPT a recueilli un nombre limité d’allégations de mauvais traitements physiques par les forces de l’ordre. Ces allégations émanaient de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale – y compris des mineurs – et concernaient tant le moment de l’interpellation que les interrogatoires subséquents. Il était fait essentiellement état de gifles, de coups de poing et de coups assénés au moyen d’un objet (en particulier une matraque), ainsi que de menottage serré. Quelques détenus se sont en outre plaints d’abus de langage, notamment d’insultes, de la part des forces de l’ordre. 9.     Le CPT a également pris connaissance des rapports d’activités du comité permanent de contrôle des services de police (comité P) concernant les années 2003 et 2004. De ces deux rapports, il ressort notamment que le comité P. a reçu 763 allégations de mauvais traitements à l’occasion de privations de liberté en 2003 [tous types de dossiers confondus   : plaintes de particuliers, communication d’un membre d’un service de police, saisine par les autorités judiciaires, etc.] et 340 plaintes pour usage excessif de la force en 2004. De plus, en 2003, le comité P a reçu «   avec une régularité de métronome   » des plaintes ayant trait au comportement des fonctionnaires de police à l’égard de mineurs et, en 2004, selon les termes de son rapport d’activités, «   certains services de police continu[aient] à intervenir de manière inacceptable à l’égard de mineurs», nonobstant un rapport d’analyse à ce sujet transmis par le comité P, avec des recommandations concrètes, aux Ministres de la Justice et de l’Intérieur. (...) 11.     Sur la base de l’ensemble des informations recueillies lors de la visite, le CPT est amené à conclure – comme cela avait été le cas à la suite de ses trois premières visites en Belgique –, que le risque pour une personne d’être maltraitée pendant sa détention par les forces de l’ordre ne saurait être écarté. En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges de continuer à faire preuve de vigilance en ce domaine et de déployer des efforts particuliers s’agissant des mineurs privés de liberté. En outre, le CPT recommande qu’il soit rappelé aux membres des forces de l’ordre, à intervalles réguliers et de manière appropriée, que toute forme de mauvais traitements (y compris les insultes) de personnes privées de liberté est inacceptable, que toute information relative à d’éventuels mauvais traitements fera l’objet d’une enquête en bonne et due forme, et que les auteurs des mauvais traitements seront sévèrement sanctionnés. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que des agents de police leur ont asséné une gifle alors qu’ils se trouvaient dans le commissariat de Saint-Josse-ten-Noode pour un interrogatoire. Ils estiment avoir été victimes d’un traitement dégradant au sens de cette disposition, et rappellent à cet égard la jurisprudence de la Cour selon laquelle tout usage par la police de la force physique à l’encontre d’un individu qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le comportement de celui-ci constitue en principe une atteinte au droit garanti par cette disposition. Invoquant l’article 3 de la Convention pris isolément ainsi que combiné avec l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’instruction conduite à la suite de leurs plaintes, qu’ils jugent incomplète et partiale et dont ils dénoncent la durée. Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable résultant de l’absence d’enquête indépendante et approfondie, du fait que le juge du fond n’a pas été saisi et de la durée de la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Est-il avéré que les requérants se sont vus infliger une gifle par des agents de police   ?   2.     Dans l’affirmative   : (a)     dans quelles circonstances ces évènements se sont-ils produits   ? (b)     eu égard notamment à ces circonstances, les requérants sont ils fondés à soutenir qu’ils ont été victimes d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu en l’espèce une enquête officielle effective, propre à déterminer si l’usage de la force physique par la police était ou non justifiée par les circonstances, et à mener à l’identification et à la punition des responsables   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel