CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110587
- Date
- 7 mars 2012
- Publication
- 7 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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H. et V. S. contre la Belgique introduite le 19 novembre 2010   EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Les requérants, M me L. H. et M. V. S., sont des ressortissants arméniens, nés respectivement en 1976 et 1971 et se trouvant à Chiesanuova (Italie). Ils sont représentés devant la Cour par M e Chihaoui, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants, qui vivent en couple, ont fui l’Arménie en mai 2010 en raison des risques de représailles qu’encourait le deuxième requérant de la part de la police locale du fait de ses activités de propagande pour le parti d’opposition. Le 8 juillet 2010, après avoir transité par la Fédération de Russie, la Pologne et les Pays-Bas, ils arrivèrent en Belgique, munis d’un visa touristique délivré par l’ambassade italienne à Erevan, et y introduisirent une demande d’asile. Les requérants furent accueillis au centre d’accueil de la Croix-Rouge situé à Lint. Lors de leur entretien auprès des services de l’office des étrangers («   OE   »), les requérants déclarèrent que les parents du deuxième requérant vivaient en Belgique. Ces derniers y avaient obtenu en mars 2010 un droit de séjour à durée indéterminée. Une demande de prise en charge de la demande d’asile des requérants fut introduite auprès des autorités italiennes le 27 août 2010 en application de l’article 9 § 4 du règlement n o 343/2003 (le règlement «   Dublin   »). Le 29 septembre 2010, la première requérante fit une demande de régularisation de son séjour pour raisons médicales en application de l’article 9   ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   loi sur les étrangers   »). Elle invoquait un syndrome post-traumatique sévère et un état dépressif pouvant mener à la psychose et au suicide. Elle fournissait à l’appui trois certificats médicaux établis par un médecin généraliste et un neurologue. Dans son avis délivré le 22 octobre 2010, le fonctionnaire médecin de l’OE attesta que la première requérante souffrait de sévères migraines liées au stress combinées à un syndrome de stress psychique pour lesquels elle devait être traitée et suivie. Il constata que l’Italie disposait de soins psychiatriques et en déduisit que la requérante ne courrait pas de risque pour son intégrité physique en cas de retour en Italie puisqu’elle pourrait se faire suivre sur place. Sur la base de ce rapport, le 27 octobre 2010, l’OE prit une décision de refus de régularisation pour raisons médicales. Le 28 octobre 2010, en l’absence de réponse de la part des autorités italiennes, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités italiennes et adopta une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire assortie d’une décision de maintien dans un lieu déterminé. L’OE fit valoir notamment que la présence des parents du requérant en Belgique ne pouvait entrer en ligne de compte. Les requérants étant majeurs et en couple, les parents n’entraient en effet pas dans la définition de la famille au sens de l’article 2 i) du règlement Dublin. Les requérants furent arrêtés et transférés au centre fermé pour illégaux 127   bis à proximité de l’aéroport. Invoquant l’article 8 de la Convention, le 2 novembre 2010, ils introduisirent une demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire auprès du Conseil de contentieux des étrangers («   CCE   ») qui fut rejetée dans deux arrêts du 3 novembre 2010. Le CCE confirma l’analyse de l’OE à savoir que les parents/beaux-parents n’entraient pas dans le concept de famille au sens du règlement Dublin. Le 3 novembre 2010, les requérants introduisirent des requêtes de mise en liberté devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles lui demandant de statuer sur la légalité de la décision de privation de liberté du 28 octobre 2010 au regard notamment de l’article 5 § 1 f) de la Convention. Un rapatriement des requérants fut organisé pour le 8 novembre 2010, mais ils refusèrent d’embarquer et firent l’objet d’un réquisitoire de réécrou en application de l’article 27 al.   1 de la loi sur les étrangers. Du fait de l’adoption de cette nouvelle mesure de détention, le tribunal de première instance rejeta les requêtes de mise en liberté le 9 novembre 2010 pour défaut d’objet. Les requérants introduisirent une deuxième requête de mise en liberté, dénonçant notamment le caractère inapproprié des conditions de détention, se basant, pour la première requérante, sur les articles 3, 5 et 8 de la Convention et, pour le deuxième requérant, sur l’article 8. Celle-ci fut rejetée par une ordonnance du 16 novembre 2010. Saisie en appel par les requérants, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles se déclara incompétente ratione loci dans deux arrêts du 2   décembre 2010. Dans son avis, le ministère public s’exprima en ces termes   : «   Conformément à la récente jurisprudence de cassation, le président de Bruxelles est sans compétence pour se prononcer sur la requête et la cour d’appel de Bruxelles n’est pas non plus compétente pour connaître du recours en appel (Cass. 11.05.2010, P. 10.0607.N). Le lieu où un étranger est détenu en exécution de la décision de privation de liberté litigieuse, n’est pas le lieu de sa résidence au sens de l’article 71, alinéa 1 er , de la loi sur les étrangers Le lieu où un étranger, déjà détenu, se trouve au moment où est prise ou signifiée une décision d’incarcération, n’est pas le lieu où il a été trouvé, au sens de l’article 71, alinéa 1 er de la loi sur les étrangers (Cass. 27.07.2010, P.10.1165.N).   » La Cour de cassation rejeta les pourvois introduits par les requérants dans deux arrêts du 4 janvier 2011. Entre-temps, le 19 novembre 2010, les requérants avaient saisi la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 du règlement. Le jour même, le président faisant fonction de la section à laquelle l’affaire avait été attribuée ordonna au Gouvernement belge de surseoir à l’expulsion des requérants jusqu’au 16 janvier 2011 et de l’informer des garanties dont les autorités belges disposaient que le transfert de la requérante ne poserait pas de problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention, compte tenu notamment de son état de santé. Le 14 janvier 2011, la Cour décida de ne pas prolonger la mesure provisoire indiquée, mais informa le Gouvernement italien du fait que cette décision se fondait sur la confiance qu’avait la Cour dans le respect par l’Italie de ses obligations au titre de la Convention et dans la mise en œuvre de la législation communautaire en matière d’asile. La lettre envoyée au Gouvernement italien était rédigée en ces termes   : «   Cette décision a été adoptée étant expressément entendu que, en sa qualité d’Etat contractant, l’Italie se conformera aux obligations que font peser sur elle les articles 3, 13 et 34 de la Convention. La Présidente s’est dite également confiante que votre Gouvernement honorera ses obligations découlant des textes suivants   : -     le règlement «   Dublin   » susmentionné   ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié   ; et -     la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile. Les requérants ont été informés de cette décision et de ce qu’il leur sera possible de faire une demande de mesures provisoires sur base de l’article 39 dans le cadre d’une requête contre l’Italie dès qu’ils relèveront de la juridiction de ce pays (article 1 er de la Convention) s’ils considèrent qu’ils courent un risque de violation de l’article 3 de la Convention. Je saurais donc gré à votre Gouvernement de bien vouloir se charger d’informer la Cour du lieu de détention des requérants, au cas où ils seraient incarcérés à leur arrivée dans votre pays   ». Le 19 janvier 2011, les requérants introduisirent une demande de mise en liberté devant le tribunal de première instance de Malines, lieu où résidaient les parents du deuxième demandeur et où les requérants disaient avoir résidé à leur arrivée en Belgique. Il se déclara toutefois incompétent ratione loci au motif que, d’après l’extrait du registre civil qui figurait au dossier, les requérants étaient inscrits depuis le 20 juillet 2010 à la commune de Lint relevant de l’arrondissement judiciaire d’Anvers. Le 4 février 2011, le tribunal de première instance d’Anvers, saisi par les requérants le 28 janvier 2011, déclara les requêtes de mise en liberté recevables mais mal fondées. Les requérants furent rapatriés le 8 février 2011 vers l’Italie où ils résident dans un centre ouvert et maintiennent le contact avec leur famille en Belgique ainsi que leur avocat. L’appel formé le 5 février 2011 contre l’ordonnance du 4 février 2011 fut rejeté à défaut d’objet. B.     Le droit et la pratique internes et internationales pertinents Les dispositions applicables en l’espèce en matière de détention figurent dans la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers   : Article 27 «   § 1.- L’étranger qui a reçu l’ordre de quitter le territoire et l’étranger renvoyé ou expulsé qui n’ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l’exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l’exclusion de ces Etats. Si l’étranger possède la nationalité d’un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s’il dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat. § 2.- Sans préjudice de l’application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du §   1 er sont appliquées à l’étranger qui a reçu une décision d’éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n’a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l’article 8bis. § 3.- Les étrangers visés aux §§ 1 er et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure Les frais occasionnés par le rapatriement de l’étranger sont à sa charge. L’Etat qui a délivré la décision d’éloignement visée au § 2 est informé du fait que l’étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l’article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.   » L’article 71 de la loi sur les étrangers relatif à la compétence des juridictions d’instruction ainsi que la récente évolution de jurisprudence de la Cour de cassation sont énoncés dans le rapport de communication de l’affaire A.A. c. Belgique , req. n o 3483/11. Le règlement n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   ») prévoit des mécanismes dérogatoires pour les «   membres de famille   »   visant à promouvoir l’unité familiale (articles 7, 8 et 15 du règlement). La notion de «   membres de famille   » est définie comme suit   : Article 2 i) «   Aux fins du présent règlement, on entend par   : (...) i)     «membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire   des États membres   : i.     le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers   ; ii.     les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national   ; iii.     le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié   ;   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent qu’il n’a pas été dûment tenu compte du fait qu’ils avaient recréé en Belgique une vie familiale auprès des parents du deuxième requérant et que la décision d’éloignement les affectait dans leur vie privée. Ils reprochent aux autorités belges de n’avoir considéré l’existence d’une vie familiale que sous l’angle du règlement Dublin et de n’avoir pas procédé à une évaluation des effets de leur détention et de la nécessité de leur éloignement au regard de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8. Or, en l’espèce, l’ingérence dans leur vie privée et leur vie familiale n’était d’aucune manière justifiée par un besoin social impérieux. Elle les a affectés de manière disproportionnée étant donné qu’elle les a séparés des parents du deuxième requérant qui résident en Belgique et avec qui ils entretiennent une relation solide, protectrice et forte dont la première requérante a besoin pour faire face à ses problèmes de dépression liés à un syndrome post ‑ traumatique. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, la première requérante soutient que vu son état de santé, le lieu et les conditions de détention n’étaient pas appropriés. En l’absence de lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté et le lieu et le régime de détention, la privation de liberté était disproportionnée d’autant plus que la présence de membres de la famille en Belgique lui avait été d’un grand soutien psychologique. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent que la cour d’appel de Bruxelles a opéré dans ses arrêts du 2   décembre 2010 un revirement de jurisprudence concernant sa compétence territoriale en matière de détention. Auparavant, les termes de l’article 71 de la loi sur les étrangers déterminant la compétence territoriale des juridictions d’instruction étaient interprétés de sorte que les juridictions bruxelloises étaient compétentes dès lors que le demandeur d’asile était convoqué par l’OE dont le siège est à Bruxelles. Dorénavant, le lieu où le demandeur d’asile a été «   trouvé   » au sens de la loi des étrangers est le lieu où il a été intercepté sur le territoire belge. Selon les requérants, cette nouvelle interprétation a entaché leur détention d’illégalité du fait qu’elle est contraire au texte de la loi et n’était pas prévisible puisqu’elle ne reposait sur aucune jurisprudence claire de la Cour de cassation. 4.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, les requérants se plaignent que leur détention ne cadrait pas non plus avec l’article 27 § 3 de la loi sur les étrangers. Ils soutiennent que cette disposition, en autorisant la détention le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure d’expulsion, s’opposait à ce que leur détention soit maintenue alors que leur expulsion avait été suspendue du fait de la mesure provisoire indiquée par la Cour. 5.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent d’être restés trois mois et demi en détention sans qu’aucun juge ait statué sur la légalité de cette détention. Ayant été privé du droit d’accès à un juge, les requérants y voient également une violation de leur droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. 6.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la première requérante soutient qu’elle a été soumise à une souffrance et à une détresse qui ont excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention en raison du fait que les autorités belges l’ont maintenue en détention alors qu’elle souffrait de troubles psychologiques graves et attestés médicalement. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Au vu de l’état de santé de la première requérante et de la présence de membres de la famille des requérants en Belgique, l’éloignement des requérants pose-t-il un problème sous l’angle du droit à la vie familiale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la Convention   ? Les requérants ont-ils bénéficié devant le Conseil de contentieux des étrangers d’un droit à un recours effectif au sens de l’article 13 pour faire valoir leur grief tiré de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Eu égard aux griefs de la première requérante quant à ses conditions de détention, a-t-elle été détenue dans des conditions et dans un lieu appropriés au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention   ?   3.     Les requérants ont-ils épuisé les voies de recours internes au sens de l’article   35 § 1 de la Convention   ? En particulier, la jurisprudence était-elle suffisamment claire et précise pour leur permettre de déterminer la juridiction territorialement compétente pour statuer sur la légalité de leur détention au sens de l’article 71 de la loi sur les étrangers   ?   4.     Le droit des requérants à ce que, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, la légalité de leur détention soit examinée à bref délai par un tribunal a-t-il été respecté   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel