CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110593
- Date
- 9 mars 2012
- Publication
- 9 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e E. Telli, avocate à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est détenue depuis le 19 mai 2008, en vertu de quatorze jugements du tribunal correctionnel de Thessalonique qui lui infligèrent des peines d’emprisonnement et qui ont été transformées en sanctions pécuniaires, soit par les jugements eux-mêmes soit à la suite d’une demande de celle-ci en application de l’article 16 de la loi n o 3727/2008. Ainsi, des peines d’emprisonnement de huit ans, quatre ans, quatre ans, quatre ans, cinq ans, quatre ans, vingt mois, quinze mois, un an, deux ans, quinze mois et quinze mois infligées par les jugements 9634/2008, 7363/2007, 13488/2008, 19156/2007, 3891/2007, 12959/2007, 13981/2006, 56283/2006, 15481/2007, 751/2008, 12008/2008 et 46201/2007 furent transformées respectivement en des sanctions de 5, 3, 3, 5, 3, 3, 4,40, 5, 5, 5, 5 et 5 euros par jour de détention. Toutefois, la requérante, n’ayant pas les moyens financiers suffisants, elle fut dans l’impossibilité de s’acquitter de ces sommes. La requérante fut, en outre, condamnée à une peine de réclusion de huit ans par décision (1/2008) du 7 janvier 2008 de la cour d’appel criminelle de Thessalonique. A une date non précisée, la requérante invita par écrit le procureur près le tribunal correctionnel de Thiva d’ordonner son élargissement en application de l’article 14 § 1 de la loi n o 3772/2009. Toutefois, le procureur refusa de faire droit à sa demande en apposant simplement sur sa demande la mention «   rejetée   ». La requérante prétend que cette décision ne lui fut pas notifiée. Le 16 novembre 2009, la requérante déposa une deuxième demande du même type que le procureur rejeta (décision 68/2009) le 7 décembre 2009 par les motifs suivants   : «   (...) [la requérante] est détenue à la prison pour femmes d’Elaiona Thivas depuis le 19 mai 2008 en vertu des décisions judiciaires susmentionnées, et les peines privatives de liberté qui lui ont été infligées sont purgées de manière consécutive. Il n’y a pas eu confusion de peines car une peine totale n’a pas été prononcée. Pour cette raison, [la requérante] purge depuis le 19 mai 2008, date de son arrestation, et jusqu’à présent, la peine la plus lourde de réclusion de huit ans infligée par la décision du 7   janvier 2008 de la cour d’appel criminelle de Thessalonique et non (...) en vertu des peines d’emprisonnement. Ainsi, le 10 juillet 2009, date de l’entrée en vigueur de la loi n o   3772/2009, [la requérante] ne purgeait pas les peines d’emprisonnement infligées par les jugements [susmentionnés] qui ont été transformées en sanctions pécuniaires. Par conséquent, l’article 14 § 1 de la loi n o 3772/2009 ne peut pas s’appliquer à ces jugements et la demande doit être rejetée comme illégale.   » Le 19 janvier 2010, la requérante en appela contre cette décision auprès du procureur près la cour d’appel d’Athènes. Le 9 mars 2010, celui-ci rejeta le recours au motif que la loi n o 3772/2009 ne prévoyait pas de voie de recours contre les décisions du procureur près le tribunal correctionnel. Les 22 et 23 juillet 2010, la requérante réitéra sa requête auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Thiva que celui-ci rejeta le 28   juillet 2010 par les mêmes motifs que ceux contenus dans la décision 68/2009, à savoir le fait que la requérante purgeait une peine de réclusion ne lui permettant pas de bénéficier de l’article 14 de la loi n o 3772/2009. En revanche, deux co-accusés de la requérante, eux-aussi condamnés par la décision 1/2008 de la cour d’appel criminelle de Thessalonique à des peines de réclusion de huit ans, furent libérés en application de l’article 14 de la loi n o 3772/2009, par les décisions 77 /2009 et 107/2009 du procureur près le tribunal correctionnel de Thessalonique. La requérante a deux enfants, dont un est mineur. B.     Le droit interne pertinent L’article 14 § 1 de la loi n o 3772/2009 modifiant le code pénal et le code pénitentiaire prévoient   : «   Ceux qui à l’entrée en vigueur de la présente loi ont été condamnés à une sanction pécuniaire ou une peine privative de liberté qui a été transformée en sanction pécuniaire, et purgent leur peine de quelque manière que ce soit, en raison de l’impossibilité de verser le montant de la sanction pécuniaire, infligée ou issue de la transformation, sont élargis par décision du procureur du lieu où ils purgent leur peine, sous condition qu’ils ne commettront pas, dans un délai de trois ans à compter de leur élargissement, une infraction commise délibérément et qu’ils ne seront pas condamnés de manière définitive à une peine privative de liberté supérieure à un an. Dans ce cas, ils purgent cumulativement le restant de la peine, pour laquelle ils étaient élargis sous condition.   » L’article 16 § 1 de la loi n o 3727/2008 dispose   : «   La peine privative de liberté qui est infligée ou sera infligée dans un délai de neuf mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’est pas supérieure à cinq ans, y compris la peine de réclusion de cinq ans, est transformée en sanction pécuniaire sur demande du condamné. (...) Ces dispositions s’appliquent également pour les crimes prévus au paragraphe 11 de l’article 82 du code pénal, ainsi qu’en cas de confusion de peines, dont la plus lourde ne dépasse pas cinq ans d’emprisonnement.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de son maintien en détention en dépit des dispositions de l’article 14 § 1 de la loi n o   3772/2009 dont elle remplirait les conditions. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du fait que le procureur a rejeté sa demande fondée sur l’article 14 § 1 de la loi n o   3772/2009 en procédant à une interprétation restrictive de celui-ci et que la loi ne prévoit pas de voie de recours contre de telles décisions de rejet. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint que son maintien en détention la prive de la possibilité d’être près de ses enfants dont le deuxième, mineur, a des problèmes psychologiques. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que la loi n o 3772/2009 ne prévoit pas de voie de recours contre la décision du procureur qui refuserait d’appliquer l’article 14 § 1 de la loi. Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été victime d’une discrimination en raison du fait que deux de ses co-accusés, qui étaient dans la même situation qu’elle, ont été mis en liberté en application de l’article 14 § 1 de la loi n o 3772/2009. QUESTION AUX PARTIES La requérante est-elle privée de sa liberté en violation de l’article 5 § 1, combiné avec l’article 14 de la Convention   ? En particulier, le refus du procureur près le tribunal de Thiva d’ordonner sa libération en application de l’article 14 de la loi n o 3772/2009 enfreint-il ces articles, compte tenu notamment du fait que ses deux coaccusés, qui se trouveraient dans la même situation qu’elle, auraient eux bénéficié des dispositions de l’article 14 de la loi en question   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel