CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110605
- Date
- 9 mars 2012
- Publication
- 9 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Vladimir Mikhaylovitch Vorozhbit, est un ressortissant russe, né en 1960 et résidant à Vlassikha de la région de Moscou. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure de l’annulation de la décision de la commission du logement sur la radiation du requérant du registre de ceux qui ont besoin de logement Entre 2003 et 2006, le requérant travaillait au parquet militaire de la garnison de Vlassikha en tant qu’adjoint du procureur. Le 3 octobre 2005, la commission du logement du parquet militaire de la garnison de Vlassikha raya le requérant et sa famille du registre de ceux qui ont besoin de logement. Le requérant intenta un procès afin d’annuler la décision de la commission du logement. Le 5 décembre 2008, le tribunal municipal d’Odintsovo de la région de Moscou examina l’affaire au cours d’une audience publique et débouta le requérant de sa demande. Selon le requérant, à l’issue de l’audience le tribunal ne donna lecture que du dispositif du jugement   ; le texte intégral de celui-ci (ci après «   le jugement motivé   ») fut préparé un mois plus tard et ne fut pas rendu publiquement   ; la copie du jugement motivé fut signifiée au requérant. Le requérant fit appel. Le 5 mars 2009, la cour régionale de Moscou confirma en appel le jugement rendu. Le 19 novembre 2009, le juge de la cour régionale de Moscou transféra l’affaire au présidium de la cour régionale de Moscou se fondant sur l’absence du requérant à l’audience d’appel. Le 9 décembre 2009, le présidium de la cour régionale de Moscou annula la décision d’appel du 5 mars 2009 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen en appel. Par un avis du 27 janvier 2010 la cour régionale de Moscou informa le requérant du renvoi de l’audience d’appel pour le 2 mars 2010. Le requérant reçut cet avis le 3 mars 2010. Le 2 mars 2010, au cours d’une audience publique, la cour régionale de Moscou confirma en appel le jugement du 5 décembre 2008. Ni le requérant ni la partie défenderesse ne furent présents à l’audience d’appel. La juridiction d’appel conclut que les parties au procès avaient été dûment informées de l’audience. En outre, la juridiction d’appel nota que le tribunal municipal d’Odintsovo avait débouté le requérant   ; néanmoins, elle ne résuma pas lors de l’audience publique d’appel les motifs du jugement du tribunal municipal d’Odintsovo. Le 5 avril 2010, le tribunal municipal d’Odintsovo de la région de Moscou envoya au requérant la copie de la décision d’appel du 2 mars 2010. Le requérant l’obtint le 15 avril 2010. Le 24 janvier 2011, le juge de la Cour suprême de la Fédération de Russie refusa de réexaminer l’affaire dans la cadre de la procédure de révision. 2.     La procédure de l’annulation de la décision de la commission du logement sur le refus d’inclure le requérant dans le registre de ceux qui ont besoin de logement Le 18 juillet 2008, la commission du logement du parquet militaire de la garnison de Vlassikha débouta le requérant de sa demande de l’inclure, de même que sa famille, dans le registre de ceux qui ont besoin de logement. Le requérant intenta un procès afin d’annuler la décision de la commission du logement. Le 6 octobre 2009, le tribunal municipal d’Odintsovo de la région de Moscou examina l’affaire au cours d’une audience publique et débouta le requérant de sa demande. Selon le requérant, le tribunal ne donna lecture que du dispositif du jugement à l’issue de l’audience ; le jugement motivé fut préparé un mois plus tard et ne fut pas rendu publiquement   ; la copie du jugement motivé fut signifiée au requérant. Le requérant fit appel. Le 17 décembre 2009, au cours d’une audience publique la cour régionale de Moscou confirma en appel le jugement rendu   ; elle ne donna lecture que du dispositif de la décision d’appel. La juridiction d’appel nota que le tribunal municipal d’Odintsovo avait débouté le requérant   ; néanmoins, elle ne résuma pas lors de l’audience publique d’appel les motifs du jugement du tribunal municipal d’Odintsovo. Le 12 mars 2010, le juge de la cour régionale de Moscou refusa de réexaminer l’affaire dans la cadre de la procédure de révision. Le 16 juin 2010, le juge de la Cour suprême de la Fédération de Russie refusa de réexaminer l’affaire dans le cadre de la procédure de révision. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure civile de la Fédération de Russie du 14 novembre 2002 (n o 138-FZ) L’article 10 prévoit que toutes décisions de justice sont prononcées publiquement. En vertu de l’article 113, les parties au procès sont informées ou convoquées au tribunal par une lettre recommandée avec avis de réception, par une convocation avec avis de réception, par un message téléphonique ou par un télégramme, par fax ou avec utilisation d’autres moyens de communication qui garantissent leur remise au destinataire. Les convocations doivent être délivrées aux parties au procès de manière à leur laisser suffisamment de temps pour se préparer à l’audience et pour comparaître. L’article 115 dispose que les convocations sont livrées par la poste ou par une personne désignée par le juge. L’heure de leur remise au destinataire est certifiée par la poste ou dans un document à renvoyer au tribunal. Conformément à l’article 116, la convocation doit être remise à la personne contre sa signature sur une copie de la convocation, laquelle doit être renvoyée au tribunal. L’article 167 prévoit que les parties au procès doivent informer le tribunal des raisons de leur non-comparution. En l’absence de comparution d’une partie non informée de l’audience, l’audience doit être ajournée. Le tribunal peut examiner l’affaire en l’absence d’une partie au procès informée de la date et du lieu de l’audience si celle-ci n’explique pas les raisons de sa non-comparution ou si le tribunal trouve ses raisons mal fondées. Conformément à l’article 193, après la rédaction et la signature du jugement, le tribunal le rend publiquement. Si seul le dispositif du jugement est lu, le tribunal indique aux participants à la procédure et à leurs représentants à quelle date le jugement motivé leur sera signifié. En vertu de l’article 199, tout jugement dans une affaire est rendu immédiatement après l’examen de celle-ci. La rédaction du jugement motivé peut être reportée de cinq jours au maximum, à condition que le tribunal ait donné lecture du dispositif à l’issue de l’audience qui clôt l’examen. Le dispositif du jugement lu à l’audience est signé par l’ensemble des juges et versé au dossier. En vertu de l’article 343, après avoir reçu l’acte d’appel, le juge doit en envoyer copie aux parties avec les documents joints au plus tard le lendemain de leur réception, ainsi qu’informer les parties au procès de la date et du lieu de l’audience d’appel. L’article 354 énonce que l’audience d’appel doit être ajournée si des parties non convoquées sont absentes. GRIEFS A.     Les griefs concernant la procédure de l’annulation de la décision de la commission du logement sur la radiation du requérant du registre de ceux qui ont besoin de logement Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant remet en cause l’interprétation de la loi opérée par les juges et conteste l’issue de la procédure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas été dûment informé de l’audience d’appel dans un litige auquel il était partie et qu’en conséquence, l’affaire a été examinée par la juridiction d’appel en son absence. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le jugement motivé du 5 décembre 2008 n’a pas été rendu publiquement, vu que le tribunal municipal d’Odintsovo n’avait prononcé publiquement à l’audience que son dispositif. B.     Les griefs concernant la procédure de l’annulation de la décision de la commission du logement sur le refus d’inclure le requérant dans le registre de ceux qui ont besoin de logement Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant remet en cause l’interprétation de la loi opérée par les juges et conteste l’issue de la procédure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le jugement motivé du 6 octobre 2009 n’a pas été rendu publiquement, vu que le tribunal municipal d’Odintsovo n’avait prononcé publiquement à l’audience que son dispositif. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention le requérant allègue l’impossibilité d’interroger certains défendeurs ainsi que les tierces personnes à cause de leur absence à l’audience. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de la violation du droit à un recours effectif. Invoquant l’article 2 § 1 du Protocole n o 4, le requérant se plaint de la violation du droit de circuler librement sur le territoire du pays et d’y choisir librement sa résidence. QUESTIONS TO THE PARTIES 1.     La procédure devant la juridiction d’appel dans l’affaire du requérant a-t-elle été conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il été informé de l’audience d’appel du 2 mars 2010 devant la cour régionale de Moscou de sorte à pouvoir y comparaître   ?   2.     Les jugements du tribunal municipal d’Odintsovo de la région de Moscou du 5 décembre 2008 et du 6 octobre 2009 ont-ils été rendus publiquement comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le tribunal s’est-il limité à la lecture des dispositifs de ces jugements   ? Dans l’affirmative, les jugements motivés, rédigés après l’audience, ont-ils été rendus publics par d’autres moyens   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel