CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110614
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yunus Akkuş et Güney Batı, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1991 et 1993 et résidant à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par M e G. Tuncer, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 19 novembre 2008, le procureur de la République inculpa le requérant Güney Batı pour sa participation à des faits survenus le 23 octobre 2008. A cette date, un groupe d’individus masqués avait manifesté en faveur de l’organisation illégale PKK et provoqué l’incendie et la destruction d’un magasin par des jets de pierres et de cocktails Molotov. Les requérants furent arrêtés le 15 janvier 2009, vers 23 h 10, pour des faits différents. Ils étaient alors âgés respectivement de dix-sept et quinze ans. Selon le procès-verbal d’arrestation, ils avaient été arrêtés par des gendarmes alors qu’ils se seraient apprêtés à mettre le feu à un véhicule à l’aide d’un bidon d’essence en leur possession. Le troisième suspect aurait été arrêté au terme d’une course-poursuite à pied. Vers 23 h 45, le procureur de la République décida le placement en garde à vue des requérants pour une durée de quarante-huit heures. Le 16 janvier 2009, vers 2 h 50, les requérants furent soumis à un examen médical à l’hôpital public d’Ümraniye, examen qui ne révéla aucune trace de coups et blessures sur leurs corps. Vers 3 h 15, ils furent remis au centre pour mineurs de la gendarmerie. Le 17 janvier 2009, vers 13 h 45, les requérants furent soumis à un nouvel examen médical   ; aucune trace de coups et blessures ne fut relevée. Entendus le 18 janvier 2009 par le procureur de la République, les requérants, assistés de leur avocat, nièrent les faits   ; ils affirmèrent qu’un individu était passé à côté d’eux à toute vitesse, qu’ils avaient entendu des coups de feu et que des gendarmes en civil s’étaient ensuite jetés sur eux et les avaient menacés. Le requérant Güney Batı précisa qu’il avait tenu le bidon d’essence à la demande des gendarmes. Le même jour, les intéressés furent traduits devant le juge près la cour d’assises spéciale d’Istanbul, toujours assistés par un avocat. Au terme de leur audition, le juge ordonna le placement en détention provisoire des intéressés compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, du fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale et de l’existence d’un risque de fuite. Il ajouta que, étant donné la peine encourue, la mise en place d’un contrôle judiciaire se révélait insuffisante. Le 23 février 2009, le procureur de la République inculpa le requérant Akkuş pour commission d’actes en faveur d’une organisation terroriste et le requérant Batı pour appartenance à celle-ci. Le 12 mars 2009, la cour d’assises écarta l’opposition formée par l’avocate du requérant Güney Batı contre la décision de maintien en détention provisoire prise au terme de l’audience du 6 mars 2006. Le 20 mai 2009, les requérants soulevèrent devant la cour d’assises une exception d’inconstitutionnalité de la modification législative autorisant le jugement des mineurs âgés de quinze à dix-huit ans devant les cours d’assises spéciales. Le 13 juin 2009, la cour d’assises écarta l’opposition formée par l’avocate des requérants contre la décision de maintien en détention provisoire du 6 mars 2006 et décida le maintien des intéressés en détention. La cour d’assises motiva sa décision par la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves, le contenu du dossier et le fait qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Elle statua sur la base du dossier et après avoir recueilli l’avis écrit du procureur de la République. Le 19 juin 2009, l’avocate des requérants déposa une plainte devant le procureur de la République pour des mauvais traitements que ses clients auraient subis lors de leur arrestation et au commissariat jusqu’à leur transfert à la section des mineurs. Elle y indiquait que les yeux des requérants avaient été bandés et leurs mains menottées dans le dos. Les intéressés auraient de plus été maintenus à genoux puis couchés sur le ventre pendant plusieurs heures. Les gendarmes, en passant à côté d’eux, leur auraient donné des coups de pied et les auraient frappés. L’avocate mit en cause personnellement le commandant de la gendarmerie qu’elle accusa de discrimination à l’égard des Kurdes. Elle contesta aussi la fiabilité des procès-verbaux. Le 19 juin, l’avocate des requérants dénonça auprès du conseil supérieur de la magistrature les procureurs de la République ayant autorisé les gendarmes à adopter des actes d’enquête. Elle affirma que, selon le droit interne, ces actes devaient être accomplis par les procureurs de la République en personne. GRIEFS Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions d’arrestation et des traitements subis lors de leur garde à vue dans les conditions décrites dans leur dépôt de plainte. Ils dénoncent l’ineffectivité de la plainte pénale déposée devant le procureur de la République, qui se terminera, selon eux, par un jugement d’acquittement ou par la prescription. Ils se plaignent aussi de leurs conditions de détention. Invoquant ensuite l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention, les requérants allèguent qu’il n’existait aucune raison de les soupçonner d’avoir commis l’infraction reprochée et ils dénoncent le non-respect, pendant la garde à vue, des règles procédurales nationales en matière de privation de liberté des mineurs. Ils se plaignent aussi de la durée, eu égard à leur âge, de leur détention provisoire et affirment que les juges appelés à se prononcer sur leur détention n’ont pas dûment tenu compte du fait qu’ils étaient mineurs et qu’ils n’ont pas envisagé cette mesure en dernier ressort. Enfin, ils se plaignent de l’ineffectivité du recours en opposition et allèguent que la cour d’assises s’est prononcée sur l’opposition sans tenir d’audience et après avoir recueilli l’avis du seul procureur de la République. Enfin, les requérants se plaignent d’avoir été victimes d’une discrimination fondée sur leur origine kurde. Ils ajoutent que la plupart des mineurs jugés par les cours d’assises spéciales sont d’origine kurde. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     A la lumière de l’affaire Nart c. Turquie (n o 20817/04, 6 mai 2008), la durée de la détention provisoire subie par les requérants est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   Le Gouvernement est invité à fournir des informations concernant les conditions de détention des requérants avant leur majorité, notamment sur la question de savoir s’ils ont été détenus séparément des prisonniers majeurs.   2.     La procédure d’opposition par le biais de laquelle les requérants ont cherché à contester la légalité de leur détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel