CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110616
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E.   Aslaner, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 12 octobre 1992, la requérante, soupçonnée d’aide et d’appartenance au PKK ainsi que de l’incendie d’un bateau, fut placée en garde à vue. Le 27 octobre 1992, elle fut placée en détention. Le rapport médical collectif relatif à sept personnes, dont la requérante, établi le 27 octobre 1992 par l’institut médicolégal d’Istanbul, indique que la requérante se plaignait de douleurs au bras droit lorsqu’elle faisait des mouvements et qu’elle ne présentait pas de trace de coups et blessures sur l’extérieur de son corps ( haricen ). Le rapport médical du 4 novembre 1992, établi le 3 novembre 1992 par l’institut médicolégal d’Eyüp (Istanbul) à la demande de la direction de la maison d’arrêt d’Istanbul, indique notamment que la requérante présentait   : une ecchymose de 2 x 2 cm sur le coude droit, une perte de force du bras droit, des douleurs et des ecchymoses jaunâtres sous les épaules, une ecchymose sans croûte de 3 x 1 cm sur l’extérieur de l’épaule gauche, une ecchymose de couleur marron de 5 x 3 cm près du coude droit, des enflures sur le coude droit, une ecchymose sur le bras droit, des douleurs très aigües au bras droit à la hauteur de l’épaule, des douleurs et des fourmillements sur les 4 e et 5 e doigts de la main gauche, et une ecchymose de 3 x 1 cm sur la cuisse gauche. Le rapport médical concluait à une incapacité de travail de dix jours. Par la suite, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre plusieurs personnes, dont la requérante, des chefs d’aide et d’appartenance au PKK et d’incendie d’un bateau. La cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entendit la cause de la requérante. Aux audiences du 15 janvier 1993, du 25 février 1993, du 30 mars 1993, du 15 juin 1993 et du 20 juillet 1993, la requérante déclara avoir été torturée pendant sa garde à vue. Le 28 novembre 1997, elle fut remise en liberté. Par la suite, elle obtint le statut de réfugiée politique en Allemagne. Le 18 juin 1999, la Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution et exclut les magistrats militaires de la composition des cours de sûreté de l’Etat. A la suite des modifications législatives du 22 juin 1999 relatives à la loi sur les cours de sûreté de l’Etat, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté chargée de l’affaire de la requérante fut remplacé. Par un arrêt du 11 avril 2003, la cour de sûreté de l’Etat acquitta la requérante du chef d’incendie d’un bateau. Elle la condamna du chef d’appartenance à l’organisation PKK à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Par un arrêt du 7 juin 2004, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat du 11 avril 2003 dans la mesure où la requérante – de même que d’autres coaccusés – avait soutenu avoir déposé pendant la garde à vue sous la pression et la torture. La Cour de cassation demanda à la juridiction de fond d’examiner ces allégations. Le 16 juin 2004, la loi n o 5190 prévoyant l’abolition des cours de sûreté de l’Etat entra en vigueur. En conséquence, le dossier de la requérante fut transféré devant la 9 e chambre de la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   »). Selon les informations données par la requérante, la procédure est toujours pendante devant la cour d’assises et la prochaine audience doit se tenir le 27   mars 2012. La requérante présente à la Cour une pièce d’identité établie par les autorités allemandes attestant qu’elle est lourdement handicapée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents à l’époque des faits sont notamment décrits dans les affaires Öcalan c. Turquie ([GC], n o 46221/99, §§   52-60, CEDH 2005-IV), Batı et autres c. Turquie (n os 33097/96 et 57834/00, §§ 96-100, CEDH 2004-IV) et Ciğerhun Öner c. Turquie (n o 2) (n o 2858/07, §§ 67-72, 23 novembre 2010). Avant l’entrée en vigueur, le 22 juin 1999, de la loi n o 4390, l’article 5 de la loi n o 2845 prévoyait que l’un des trois juges siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat devait être un juge militaire (pour la législation en vigueur à cette époque, voir Incal c. Turquie , 9 juin 1998, §§ 26-29, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV). Après l’entrée en vigueur de la loi n o 4390, aucun magistrat militaire ne siégea plus dans les juridictions en question, qui furent finalement abolies par la loi n o 5190 du 16 juin 2004 ( Ümit Işık c.   Turquie , n o 10317/03, § 39, 16 mars 2010). L’article 243 de l’ancien code pénal disposait   : «   Le président et les membres d’un tribunal ou d’un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avouer des délits, torturent, commettent des sévices, se rendent coupables d’actes inhumains ou violent la dignité humaine seront punis de cinq ans de réclusion au plus et de l’interdiction à perpétuité ou à temps d’exercer des fonctions publiques. La peine encourue selon l’article 452, au cas où l’acte entraîne la mort, ou selon l’article   456 dans les autres cas sera augmentée d’un tiers à la moitié.   » Aux termes de l’article 102 du code pénal, combiné avec l’article 243 et l’article 245 de l’ancien code pénal, en ce qui concerne respectivement les actes de mauvais traitements et les actes de torture infligés par des membres de la fonction publique, il y a prescription des poursuites cinq ans après la commission de l’infraction. Aux termes de l’article 66 § 1 d) du nouveau code pénal, entré en vigueur le 1 er juin 2005, il y a extinction de l’action publique pour prescription des faits quinze ans après la commission des infractions pour lesquelles la peine encourue est supérieure à cinq ans de prison et inférieure à vingt ans de réclusion criminelle. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été torturée par les policiers pendant sa garde à vue. Elle se plaint en outre qu’aucune action pénale n’ait été engagée à l’encontre de ces policiers. Par ailleurs, elle conteste la manière dont le rapport médical du 27 octobre 1992 a été établi, affirmant, d’une part, qu’elle n’a pas été examinée correctement par un médecin et, d’autre part, que cet examen s’est déroulé sous le contrôle des policiers. Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure suivie devant les juridictions nationales. Toujours sur le terrain de l’article 6 de la Convention, elle dénonce un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ayant entendu sa cause au motif qu’un magistrat militaire y siégeait. Invoquant encore l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte au principe de l’égalité des armes au motif que, lors des audiences, le procureur prenait place sur une estrade surélevée par rapport à l’endroit où se tenait l’avocat de la défense et qu’il restait présent lors des délibérations. Elle ajoute que le procureur utilisait, à l’entrée et à la sortie de la salle d’audience, la même porte que le magistrat du siège et que, lors du prononcé de l’arrêt, il restait assis, comme s’il faisait partie de la formation de jugement, tandis que l’avocat, lui, se tenait debout. Invoquant enfin l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre la torture ou les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, CEDH 2000-IV), la requérante avait-elle à sa disposition un recours interne effectif par lequel elle aurait pu formuler son grief relatif à la méconnaissance de l’article 3 de la Convention   ?   3.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110616
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- Résumé officiel