CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110617
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s72EB7DC5 { margin-top:18pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } DEUXIÈME SECTION Requête n o 40679/10 Osman BEKİ contre la Turquie introduite le 11 mai 2010   EXPOSÉ DES FAITS EN FAIT Le requérant, M. Osman Beki, est un ressortissant turc né en 1988 et résidant à Aydın. Il est représenté devant la Cour par M e Y. Kavak Kılınç, avocate à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 décembre 2009, le requérant, soupçonné d’appartenance à une organisation terroriste, fut arrêté et placé en garde à vue. Le 9 décembre 2009, il comparut devant le tribunal d’instance pénal d’Aydın lequel ordonna son placement en détention provisoire compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission par lui des faits reprochés, du fait qu’il s’agissait des infractions visées par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale et de la nature des faits reprochés. Le 11 décembre 2009, le requérant fit opposition contre la décision de son placement en détention. Le même jour, le tribunal d’instance pénal d’Aydın indiqua que le dossier d’enquête avait été transmis le 10 décembre 2009 au procureur de la République d’İzmir et il rejeta cette opposition compte tenu de la courte durée de la détention effectuée. Le tribunal décida aussi d’adresser le dossier du recours en opposition pour décision au vice-procureur de la République d’İzmir compétent en vertu de l’article 250 du code de procédure pénale. Aux dires du requérant, le vice-procureur n’a donné aucune suite à l’opposition du requérant. Le 14 décembre 2009, le représentant du requérant forma une nouvelle opposition contre la décision de placement en détention du requérant. Le même jour, le tribunal d’instance pénal d’Aydın, statuant sur dossier, indiqua que le dossier d’enquête avait été transmis au procureur de la République d’İzmir le 10 décembre 2009 et il rejeta cette opposition compte tenu de la brièveté de la détention effectuée. Il décida aussi d’adresser le dossier du recours en opposition pour décision au procureur de la République d’İzmir compétent en vertu de l’article 250 du code de procédure pénale. Le dossier de la requête devant la Cour ne contient pas d’information sur la suite donnée à cette procédure. Le 18 janvier 2010, le requérant, affirmant que son opposition précédente était restée sans suite, forma une nouvelle opposition devant le tribunal d’instance pénal d’Aydın. Le 20 janvier 2010, le tribunal d’instance pénal d’Aydın, statuant sur dossier, indiqua que le dossier d’enquête avait été adressé le 10 décembre 2009 au procureur de la République d’İzmir et il rejeta cette opposition en raison de la courte durée de la détention effectuée. Il décida aussi de transmettre le dossier du recours opposition pour décision au procureur de la République d’İzmir compétent en vertu de l’article 250 du code de procédure pénale. Le dossier dont dispose la Cour ne contient pas d’information sur la suite donnée à cette procédure. Entre-temps, par un acte d’accusation du 21 décembre 2009, le procureur de la République d’İzmir avait inculpé le requérant pour appartenance à une organisation terroriste et possession de matières dangereuses sans autorisation. Le 6 janvier 2010, la 8 e cour d’assises spéciale d’İzmir avait accepté l’acte d’accusation et ordonné la prolongation de la détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction, du risque d’altération des preuves, de la lourdeur de la peine requise dans l’acte d’accusation, du risque de fuite et de la persistance de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée. Le 5 février 2010, la 8 e cour d’assises spéciale d’İzmir procéda à un examen d’office de la détention du requérant et ordonna le maintien en détention de celui-ci. Le 2 avril 2010, la 8 e cour d’assises tint sa première audience, à l’issue de laquelle elle ordonna la remise en liberté du requérant. L’affaire était toujours pendante devant cette dernière juridiction à la date d’introduction de la requête. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 268 du code de procédure pénale turc, l’opposition contre les décisions d’un juge ou d’un tribunal se forme auprès de l’autorité qui a rendu la décision dans les sept jours suivant la date à laquelle l’intéressé a pris connaissance de la décision. Le juge ou le tribunal dont la décision est attaquée peut modifier celle-ci s’il estime l’opposition pertinente   ; sinon, il transfère le dossier de l’opposition dans les trois jours à l’autorité compétente pour l’examiner. L’autorité compétente pour examiner les oppositions faites contre les décisions d’un juge de tribunal pénal d’instance est le juge du tribunal correctionnel du ressort correspondant. Toutefois, selon l’article 251 du code de procédure pénale, les cours d’assises spéciales compétentes pour juger les infractions spécifiées à l’article 250 du code rendent toutes les décisions nécessaires durant la procédure, notamment les décisions relatives à la détention provisoire. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des suites données aux recours en opposition qu’il a formés contre son placement en détention. Il allègue en outre que ces recours n’ont pas été examinés par les autorités judiciaires compétentes. Il se plaint enfin que, dans le cadre de la procédure d’opposition par laquelle il a cherché à contester son placement en détention, les tribunaux compétents aient examiné ses oppositions sur dossier sans que lui-même ou son représentant aient eu la possibilité de participer à la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les autorités judiciaires compétentes ont-elles examiné les recours en opposition introduits par le requérant contre son placement en détention provisoire   ? Dans l’affirmative, les décisions rendues sur les oppositions du requérant lui ont-elles été notifiées   ?   2.     La procédure d’opposition par le biais de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel