CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110618
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Eren, est un ressortissant turc, né en 1968 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M. H Dağtekin, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, le requérant travaillait comme journaliste au quotidien «   Dema Nu   », diffusé par la maison d’édition «   Evin Turizm   ». Il commanda à son nom personnel quatre-vingt-dix-neuf livres depuis les Pays-Bas. Il donna comme adresse de livraison l’adresse de la maison d’édition dans la mesure où il souhaitait les utiliser comme outils de travail. Le 19 janvier 2006, sur décision du procureur de la République, la direction des services de douanes saisit ces livres. Le 19 janvier 2006, sur le fondement de l’article 127 § 3 du code de procédure pénale, le juge près le tribunal correctionnel de Diyarbakır confirma la décision de saisie du procureur de la République du 19 janvier 2006. Le 20 janvier 2006, le requérant fut entendu par la police. La police informa le requérant que neuf des livres étaient interdits par décision de justice et que les livres restants n’étaient pas autorisés à la vente («   bandrolsüz   ») dans la mesure où les taxes y relatives n’avaient pas été acquittées. Dans sa déposition, le requérant déclara qu’il avait commandé ces livres par l’intermédiaire d’un représentant au Pays-Bas pour constituer des archives. Ainsi les livres n’étaient pas destinés à la vente. L’autorisation de commercialisation était l’affaire de la maison d’édition. Il demanda que les livres interdits lui soient restitués. Le 20 janvier 2006, sur le fondement de l’article 32 de la loi 5326, le requérant se vit imposer une amende de 100 livres turques (TRL). Le 31 janvier 2006, le requérant contesta l’amende infligée devant le tribunal correctionnel de Diyarbakır en demandant la restitution des livres saisis. Par une décision du 29 mars 2006, notifiée au requérant le 28 avril 2006, après avoir conclu que l’amende avait une base légale, le tribunal correctionnel de Diyarbakır rejeta l’opposition formée par le requérant. Conformément à l’article 28 § 9 de la loi n o 5326, les amendes d’un montant inférieur à 200 TRL ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Le tribunal correctionnel statue en premier et dernier ressort. B.     Le droit interne pertinent L’article 32 § 1, de la loi n o 5326 relative aux fautes administratives, dispose qu’il peut être infligé une amende de cent livres turques à toute personne qui agit en méconnaissance d’un ordre donné. GRIEFS Invoquant les articles 6, 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint que la saisie des livres et l’amende qu’il s’est vue infligée constituent une atteinte à son droit de recevoir des idées et des informations ainsi qu’à sa vie privée. Il explique que ces livres n’étaient pas destinés à la vente mais à être utilisés dans le cadre de son travail de journaliste. A supposer que neuf livres aient été interdits, il explique que les livres restants ne lui ont pas davantage été restitués, en méconnaissance de son droit de recevoir des idées et des informations.   QUESTION AUX PARTIES   Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel