CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110622
- Date
- 8 mars 2012
- Publication
- 8 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Yaman, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant en Turquie. Il est représenté devant la Cour par M e M.N. Terzi, avocat à İzmir. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Au moment des faits, le requérant travaillait comme ouvrier de construction à Milas. Le 6 mars 2000, à la suite d’une altercation entre deux groupes d’ouvriers, dont le requérant, les policiers arrêtèrent tous les protagonistes et les conduisirent au commissariat de police de Milas. Le jour même, le requérant fut placé en garde à vue. Il allègue y avoir fait l’objet de brutalités policières. Le même jour, il fut transféré à l’hôpital public de Milas, pour une intervention médicale de deux heures. Par la suite, il fut reconduit au commissariat de police. 1.     Les rapports médicaux Le rapport médical du 6 mars 2000, délivré par la clinique de Milas, peut se lire comme suit   : «   (...) Le contrôle médical de M.Y. révèle que l’état général du patient est normal, que celui-ci est conscient, coopératif (...), que sa respiration est normale. Une enflure et des rougeurs périorbitales à l’œil gauche. Une enflure [illisible] à la tête. Le pronostic vital du patient n’est pas engagé. Rapport médical provisoire (...)   » Le 7 mars 2000, l’hôpital public de Milas établit, à la demande du commissariat de police, un nouveau rapport médical. Les parties pertinentes de ce rapport se lisent comme suit   : «   (...) Le patient se plaint de douleurs au dos et de cervicalgies. Le contrôle ophtalmologique du patient   : œil droit   : acuité visuelle complète, les segments antérieurs et postérieurs sont normaux. Œil gauche   : acuité visuelle complète. Ecchymose et œdème sur les paupières inférieure et supérieure (...). Rapport médical définitif attestant une incapacité temporaire de travail de trois jours. (...) Selon les éléments mentionnés dans le rapport provisoire, l’état neurochirurgical du patient se présente comme suit   : Le pronostic vital n’est pas engagé. Incapacité temporaire de travail de cinq jours. Le patient sera rétabli dans sept jours. Rapport définitif.   » Le 11 septembre 2003, la fondation des droits de l’homme d’İzmir établit une épicrise dont les conclusions se lisent comme suit   : «   (...) au contrôle physique du patient   : (05.06.2000) difficultés pour marcher dues à des douleurs à la jambe gauche, cervicalgies, apathie des doigts, sensibilité à la sciatique gauche (...) Au contrôle orthopédique   : douleurs à l’épaule droite lorsqu’il bouge le cou. Apathie aux doigts 3-4-5. (...) Réflexes supérieurs normaux. Contracture de Dupuytren (...) Consultation neurochirurgicale (06.07.2000)   : le patient avait des douleurs généralisées, ses douleurs à la jambe gauche ont commencé lorsqu’il était interné à l’hôpital public d’Aydın (...)   » Le 16 octobre 2006, l’institut de médecine légale établit un rapport médical. Les parties pertinentes de ses conclusions peuvent se traduire ainsi   : «   Il est établi que M.Y. s’est trouvé mêlé à une altercation en date du 6 mars 2000, qu’il a été placé en garde à vue et que sa garde à vue a pris fin le 7 mars 2000. Selon le contrôle médical du 6 mars 2000, des rougeurs et une enflure périorbitales à l’œil gauche et une enflure de 1 x 1 centimètre à la tête ont été détectées. Selon le contrôle médical du 7 mars 2000, des ecchymose et œdème sur les paupières de l’œil gauche et des douleurs au dos ont été établis. (...) Les discopathies constatées chez le patient n’ont pas pour origine le traumatisme que le patient a subi, elles sont congénitales. (...) Les blessures du 6 mars 2000 n’engagent pas le pronostic vital. Celles-ci ont entraîné une incapacité temporaire de travail. Elles étaient de nature à être traitées par une intervention chirurgicale simple (...)   » 2.     La procédure pénale engagée à l’encontre des policiers Le 17 mai 2000, le requérant porta plainte devant le parquet de Milas à l’encontre des policiers pour mauvais traitements. Dans sa plainte, il déclarait que les policiers lui avaient donné des coups à la tête et sur le corps et qu’ils l’avaient insulté. Il indiquait en outre que les policiers qui l’avaient conduit à l’hôpital avaient empêché l’établissement d’un rapport médical. Il ajoutait qu’il portait plainte à l’encontre des policiers de service lors de sa garde à vue le 6 mars 2000 et demandait l’organisation d’une confrontation afin d’identifier les responsables. Le 4 juillet 2000, le parquet entendit Y.Y., H.K. et M.K. en tant que témoins des incidents. Ceux-ci déclarèrent que quatre policiers avaient placé le requérant dans une pièce séparée pour lui donner des coups de poing et des coups de pied. Les 2 et 4 janvier 2002, Y.Y., H.K. et M.K. réitérèrent leurs dépositions au commissariat de police. Le 12 avril 2002, le parquet de Milas rendit un non-lieu pour insuffisance de preuve. Le 17 juin 2002, le requérant contesta cette décision devant la cour d’assises. Le 18 juillet 2002, la cour d’assises de Muğla annula le non-lieu du 12   avril 2002 et ordonna l’ouverture de poursuites pénales à l’encontre des policiers. Par un acte d’accusation du 20 août 2002, le procureur de la République de Muğla engagea une action pénale à l’encontre des policiers pour mauvais traitements et torture. Le 16 septembre 2002, le requérant présenta à la cour d’assises de Muğla une lettre dans laquelle il demandait à se constituer partie intervenante à la procédure devant elle. Le 15 novembre 2002, la cour d’assises se déclara incompétente ratione materiae et renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel de Milas («   le tribunal   »). A l’audience du 17 juin 2003, le tribunal entendit comme témoin S.O., une des personnes arrêtées avec le requérant. Les parties pertinentes de la déposition de S.O. peuvent se lire comme suit   : «   (...)   Les policiers nous ont conduits au commissariat, où ils nous ont frappés. Ils ont sorti M.Y. de la pièce et quatre policiers l’ont frappé. Je les ai vus le frapper car la porte était ouverte, mais je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait (...)   » A l’audience du 6 avril 2004, une identification à partir des photographies des policiers responsables de la garde à vue fut organisée. Le requérant déclara reconnaître les policiers H.Ç. et Y.D. Les témoins S.O., H.K. et M.R.K. reconnurent également les policiers en cause comme étant les responsables des brutalités infligées au requérant. Le 17 avril 2007, le tribunal correctionnel acquitta les policiers pour insuffisance de preuve. Le 21 juin 2007, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. L’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue du 6 mars 2002. Sous l’angle du même article, il se plaint également de l’absence d’enquête effective à l’encontre des policiers ainsi que de la durée de cette procédure. 2.     Invoquant ensuite les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint du défaut de célérité de la procédure pénale menée contre les policiers. 3.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre des mauvais traitements allégués. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants lors de sa garde à vue   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000 ‑ IV), la procédure pénale menée en l’espèce contre les policiers a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   lu en combinaison avec l’article 13?   3.     La durée de la procédure pénale en l’espèce est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel