CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110628
- Date
- 15 mars 2012
- Publication
- 15 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Naim Kacaj, est un ressortissant albanais, né en 1981 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e I. Alavanos, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 2 novembre 2010 par la police du commissariat de Filotheï parce qu’il ne possédait pas de documents d’identité et de séjour. En vertu d’une décision du directeur de la sous-direction des étrangers d’Attique, il fut mis en détention provisoire dans les locaux du commissariat en vue de son expulsion, qui devait être décidée dans un délai de trois jours. La décision précisait que le requérant résidait sur le territoire en violation de l’article 76 § 1 b) de la loi n o 3386/2005 et qu’il avait déposé une demande d’asile politique. Selon le requérant cette décision ne lui fut pas notifiée. En revanche, le 13 novembre 2010, et alors qu’il était toujours détenu dans ce commissariat, les autorités lui notifièrent une décision d’expulsion, datée du 5 novembre 2012. Cette décision réitérait qu’il avait déposé une demande d’asile politique et ordonnait la prolongation de la détention, en raison d’un risque de fuite, jusqu’à son expulsion pour une durée ne pouvant pas dépasser six mois. L’acte de notification précisait que le requérant pouvait introduire un recours contre la décision d’expulsion auprès de la Direction des étrangers d’Attique, dans un délai de cinq jours, en vertu de l’article 77 de la loi n o   3386/2005. Le 16 novembre 2010, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, formula des objections contre sa détention auprès du président du tribunal administratif d’Athènes. Il soulignait qu’il résidait en Grèce depuis 1999, qu’il avait obtenu en 2002 un titre de séjour qui avait été renouvelé jusqu’au 2 mai 2006, qu’il travaillait en ayant un permis de travail. Sa fille, de trois ans, était née en Grèce, et résidait avec son épouse à une adresse connue. Il soulignait qu’il n’était pas récidiviste ou dangereux pour l’ordre public et que sa détention était exclusivement due au non renouvellement de son titre de séjour. Le 17 novembre 2010, le requérant introduisit aussi devant le ministre de la Protection du citoyen un recours en annulation de la décision d’expulsion. Le 18 novembre 2010, le président du tribunal administratif accueillit les objections du requérant et ordonna sa libération. Il releva que celui-ci avait un titre de séjour au moins jusqu’à la fin de 2005 et un permis de travail jusqu’en 2007 et qu’il ne risquait pas de fuir. Le 22 novembre 2010, le ministre rejeta le recours du 17 novembre 2010 précité. B.     Le droit interne pertinent Les articles 76 (conditions et procédure de l’expulsion administrative) et   77 (recours contre l’expulsion administrative) de la loi n o 3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays étrangers sur le territoire grec, prévoient ce qui suit : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque : a)     il est condamné de manière définitive à une peine privative de liberté d’au moins un an du chef [...d’] avoir prêté assistance à des clandestins pour pénétrer à l’intérieur du pays, ou d’avoir facilité le transport et la pénétration de clandestins ou d’avoir fourni le gîte à ceux-ci pour qu’ils se cachent (...) ; b)     il a violé les dispositions de la présente loi ; c)     sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays ; (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger ait bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu peut (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant la détention devant le président (...) du tribunal administratif (...). 4.     Au cas où l’étranger détenu en attente d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou si le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être révoquée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...).   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, devant le ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était illégale car il est resté détenu du 2 au 13 novembre 2010 sans qu’une décision y relative lui ait été notifiée et alors que l’article 76 § 3 de la loi n o 3386/2009 prévoit que la détention ne peut durer que jusqu’à la décision d’expulsion, qui doit être prise dans un délai de trois jours à compter de l’arrestation. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint que ni la décision ordonnant sa détention ni celle ordonnant son expulsion ne lui ont été notifiées dans une langue qu’il comprenait. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas pu exercer immédiatement les recours que lui offrait l’ordre juridique grec, car la décision ordonnant sa détention ne lui a jamais été notifiée et celle ordonnant son expulsion, datée du 5 novembre 2010 ne lui a été notifiée que le 13 novembre 2010. QUESTIONS TO THE PARTIES 1.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   », compte tenu notamment du fait qu’il est resté détenu du 2 au 13 novembre 2010 sans qu’une décision y relative lui ait été notifiée alors que l’article 76 § 3 de la loi n o 3386/2009 prévoit que la détention ne peut durer que jusqu’à la décision d’expulsion, qui doit être prise dans un délai de trois jours à compter de l’arrestation   ?   2.     La loi n o 3386/2005 et en général le cadre législatif grec prévoient-ils un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion   ? En l’espèce, le Gouvernement est invité à commenter l’allégation du requérant selon laquelle les décisions ordonnant sa détention et son expulsion lui ont été notifiées dans une langue qu’il ne comprenait pas et dans des délais qui ne lui ont pas permis d’exercer immédiatement les recours prévus.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel