CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110629
- Date
- 15 mars 2012
- Publication
- 15 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .sCDABDDB1 { margin-top:24pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } PREMIÈRE SECTION Requête n o 50765/11 Aris PAPAKONSTANTINOU contre la Grèce introduite le 5 août 2011 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, M. Aris Papakonstantinou, est un ressortissant italien, né en 1979 et actuellement incarcéré à la prison de Patras. Il est représenté devant la Cour par M e M. Lambrou, avocate à Larissa. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut arrêté le 16 mars 2007 et placé en détention au commissariat de police d’Amaroussion. Le lendemain, il fut transféré à la Direction générale de la police d’Athènes, puis, le 26 mars 2007, à la prison de Korydallos. Le 21 janvier 2008, la cour criminelle d’Athènes, composé de trois juges, le condamna à une peine de réclusion à perpétuité pour plusieurs infractions relatives aux stupéfiants. Depuis le 4 avril 2008, il est détenu à la prison de Patras. 1.     Les conditions de détention à la prison de Korydallos Le requérant soutient qu’il était détenu avec deux autres personnes dans une cellule de 9 m² qui disposait d’un robinet sans eau chaude et d’un WC sans séparation. La cellule n’avait jamais été entretenue ou désinfectée pour lutter contre les insectes et les souris et les vitres étaient cassées. A part un matelas crasseux, il n’y avait ni linge de lit, ni chaises ni étagères. La lumière artificielle était insuffisante, le chauffage était fourni par un petit radiant sans puissance et le taux d’humidité était élevé en raison de la vétusté du système d’évacuation des eaux. Le requérant prétend qu’il dut périodiquement partager sa cellule avec des toxicomanes ou des porteurs du virus VIH ainsi qu’avec des grands fumeurs   ; il subit un tabagisme passif lui causant des problèmes de santé tant physique que psychologique. La prison ne disposait pas de système d’alarme   ; lors de l’incendie d’une cellule trois détenus trouvèrent la mort. 2.     Les conditions de détention à la prison de Patras Cette prison se trouve dans une zone industrielle en dehors de la ville et accueille un grand nombre de détenus condamnés pour infraction à la loi sur les stupéfiants. Le requérant soutient qu’il est détenu avec neuf autres personnes dans une cellule de 25 m² qui ne dispose que d’un robinet et un WC. Il n’y a pas d’eau chaude, de linge de lit, de chaises et la lumière artificielle et le chauffage sont insuffisants. Il est par ailleurs exposé quotidiennement au tabagisme passif. La prison ne procédant pas à un examen médical des nouveaux arrivants, le nombre de toxicomanes, de porteurs du virus VIH ou de détenus atteints d’hépatite B est en augmentation constante. Le psychiatre présent dans la prison traite les détenus comme des clients et leur prescrit des médicaments sans les examiner. Il n’existe aucune hygiène. Les détenus mangent dans leurs cellules et sont obligés de jeter les restes de nourriture par la fenêtre dans la cour de la prison où ils restent jusqu’à ce qu’ils soient ramassés. L’été les odeurs deviennent insupportables et les insectes et les souris prolifèrent. L’eau courante n’est pas potable car provenant d’un réservoir situé dans l’enceinte de la prison, de sorte qu’il est obligé d’acheter des bouteilles d’eau minérale avec ses propres deniers. La communication du requérant avec ses visiteurs s’avère pénible en raison de l’existence d’une vitre doublée d’une tôle trouée   ; la visibilité et l’écoute par le biais de téléphones sont ainsi limitées. Les parloirs sont très courts en raison du grand nombre de détenus et perturbés par le vacarme ambiant. Même lors des visites au parloir dit «   libre   », autorisées sur demande, l’agent pénitentiaire est toujours présent et y met un terme au bout de dix minutes. La prison ne dispose pas d’espace aménagé permettant un contact intime entre époux. B.     Les textes internationaux Dans son Rapport du 17 novembre 2010, établi à la suite de sa visite du 17 septembre au 29 septembre 2009, le Comité pour la prévention de la torture et les peines et traitement inhumains ou dégradants (CPT) a relevé ce qui suit au sujet des conditions régnant dans la prison de Patras. La prison, construite en 1974, est située dans la zone industrielle de la ville et accueille des détenus condamnés. Elle comporte trois ailes principales (A, B et C), chacune ayant trois étages, et une aile D plus petite réservée à ceux qui travaillent dans la prison. A la date de la visite, la prison, d’une capacité de 380 détenus, en accueillait 709. Les ailes A, B et C consistaient en dortoirs, chacun de 22,5 m², dans lesquels étaient placés jusqu’à dix détenus. En plus de cinq séries de lits superposés, il y avait une table, quelques chaises, des casiers individuels, une télévision et un réfrigérateur. En dépit du surpeuplement, la lumière artificielle et naturelle, ainsi que la ventilation, étaient suffisantes. Chaque dortoir avait une annexe comportant une toilette, un robinet (qui servait aussi pour faire la vaisselle) et une douche (avec de l’eau froide). Il y avait aussi des douches communes au rez-de-chaussée de chaque aile. Plusieurs détenus se plaignaient d’un manque d’intimité, comme la plupart d’entre eux purgeaient de longues peines, et de mauvaises conditions d’hygiène dues au manque de produits de nettoyage. Les conditions dans les quatre dortoirs de l’aile D, qui accueillait au total 60 détenus, étaient acceptables dans l’ensemble, bien que chaque détenu disposait de moins de 3 m². GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les prisons de Korydallos et de Patras. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne peut pas communiquer librement et suffisamment avec ses visiteurs et avoir des contacts intimes avec sa fiancée dans un endroit aménagé de la prison. QUESTIONS TO THE PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à un traitement inhumain ou dégradant, en raison de ses conditions de détention à la prison de Patras   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’impossibilité alléguée de bénéficier de conditions acceptables pour s’entretenir avec ses visiteurs lors des parloirs   ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel