CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110633
- Date
- 15 mars 2012
- Publication
- 15 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Michele Giuttari, est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Florence. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un officier de police judiciaire. A l’époque des faits, il dirigeait un groupe d’investigation pour la coordination de deux enquêtes pour homicide menées respectivement par les parquets de Florence et de Pérouse. En 2006, suspecté d’avoir conduit des investigations parallèles et non autorisées, il fut accusé des délits d’abus de pouvoir et de faux idéologique par le parquet de Florence. Dans le cadre de cette enquête, par un arrêté du 16 octobre 2006, le parquet ordonna la perquisition du bureau et de l’habitation du requérant. Le 17 octobre 2006, à 9 h 30 du matin, la police judiciaire effectua une première perquisition dans le bureau du requérant auprès du Ministère de l’Intérieur ainsi que des bureaux de autres agents du groupe d’investigation. La police mit sous scellés plusieurs documents concernant les dossiers judiciaires dont l’unité du requérant avait la charge. En outre, des fichiers électroniques contenus dans l’ordinateur portable du requérant et dans un disque dur extérieur furent copiés afin de les examiner et d’évaluer l’opportunité d’une saisie. L’ordinateur et le disque dur furent remis au requérant. L’habitation privée de l’intéressé fut également fouillée, mais aucun document ne fut mis sous scellé. La perquisition des bureaux fut suspendue à 17 h 10 et l’accès aux lieux fut interdit. Par un arrêté du 20 octobre 2006, le parquet ordonna la saisie des fichiers informatiques copiés le 17 octobre et de tout autre document et donnée électronique concernant les investigations menées par le requérant et par son équipe. Le même jour, la police judiciaire reprit la perquisition des bureaux du requérant et de son équipe qui avait été suspendue le 17 octobre. A l’issue des fouilles, elle saisit trente-deux dossiers, trois ordinateurs portables et trois cassettes audio enregistrées. Les documents saisis furent transportés au tribunal de Florence, tandis que le matériel informatique fut envoyé au siège de la police de Florence. Il ressort du procès-verbal de la perquisition que le requérant s’opposa à la saisie, alléguant le non-respect des règles prévues par la loi et faisant valoir que certains des documents constituaient des actes judiciaires couverts par le secret d’instruction. Le 3 novembre 2006, le parquet ordonna une nouvelle perquisition du bureau et de l’habitation du requérant afin de trouver d’autres éléments pertinents à l’enquête. En particulier, le parquet ordonna la saisie de tout document ayant trait au résultat d’interceptions téléphoniques effectuées par le requérant dans le cadre des ses investigations. Le 7 novembre 2006, à 10   h   40, la police judiciaire effectua une nouvelle perquisition dans le bureau du requérant. Un grand nombre de documents concernant les dossiers judiciaires fut saisi par la police. A 10   h   45, la perquisition se poursuivit dans l’habitation du requérant. La police examina le contenu de l’ordinateur privé du requérant et copia son contenu sur un disque dur appartenant au requérant. Ledit disque dur fut par la suite cloné. En outre, l’expert informatique présent sur les lieux effectua un clonage d’un ordinateur portable retrouvé dans l’appartement. La voiture du requérant fut également fouillée. Le requérant présenta une réclamation devant la chambre du tribunal de Florence chargée de réexaminer les mesures de précaution («   Tribunale del riesame   ») contre l’arrêté du parquet du 20 octobre 2006. Le tribunal se livra à un examen de la légalité de la saisie. Il releva tout d’abord que le dossier du parquet ne permettait pas de conclure à l’existence de graves indices de culpabilité («   fumus commissi delicti   » ) à l’encontre du requérant, nécessaires pour décider de l’application d’une mesure de précaution telle que la saisie. Par ailleurs, même à supposer l’existence d’indices de culpabilité, le tribunal considéra que les éléments saisis par le parquet, à savoir l’ensemble des actes d’investigation en possession du bureau dirigé par le requérant, n’avaient aucune utilité pour la poursuite de l’enquête. Par une ordonnance du 10 novembre 2006, le tribunal qualifia d’   «   omnivore   » la saisie, annula l’arrêté du 20 octobre 2006 et ordonna que les agents de la police judiciaire restituent les éléments saisis. Les 15 et 16 novembre 2006, les éléments saisis le 20   octobre   2006 furent restitués au requérant. Il ressort du procès-verbal de la restitution que les agents de la police judiciaire refusèrent de rendre les copies des fichiers informatiques qui étaient contenus dans l’ordinateur et dans le disque dur du requérant. A cet égard, ils affirmèrent que lesdites copies ne représentaient pas d’éléments saisis et que leur restitution aurait pu être sollicitée au moyen d’une demande présentée à l’autorité judiciaire compétente. Le 22 novembre 2006, le parquet se pourvut en Cassation contre l’ordonnance du 10 novembre. Par un arrêt du 2 mai 2007, déposé le 9   juillet 2007, la Cour de cassation débouta le parquet et confirma les conclusions du tribunal. Entre-temps, le requérant présenta devant la chambre du tribunal de Florence chargée de réexaminer les mesures de précaution une réclamation contre l’arrêté du 3 novembre 2006. Le 27 novembre 2006, avant que le tribunal ne se prononce, le parquet de Florence ordonna la restitution des documents saisis le 7 novembre. La restitution eut lieu le jour même dans le bureau du parquet. Il ressort du procès-verbal de restitution que les agents de la police judiciaire refusèrent de remettre au requérant les disques durs sur lesquels avaient été copiés les contenus de ses ordinateurs privés, car ils ne constituaient pas d’éléments saisis mais des reproductions créées par l’expert informatique nommé par le parquet. Les agents affirmèrent qu’il aurait été tout de même possible de les obtenir après avoir présenté une demande à l’autorité judiciaire compétente. Par une ordonnance du 29 novembre 2006, la chambre du tribunal de Florence chargée de réexaminer les mesures de précaution déclara irrecevable la réclamation du requérant au motif que tous les éléments saisis avaient été déjà restitués le 27 novembre. Au sujet de la restitution des deux disques durs, le tribunal soutint que, compte tenu du fait qu’il ne s’agissait pas d’éléments saisis mais de copies effectuées par le parquet, elle relevait des modalités d’exécution de la restitution et devait être tranchée directement par les intéressés. Le 31 mai 2007, le parquet de Florence transmit le dossier concernant la procédure pénale contre le requérant auprès du parquet de Gênes, compétent pour examiner l’affaire. Le 27 juin 2007, le parquet de Gênes demanda le classement de la procédure. Par une ordonnance du 10 juillet 2007, le juge des investigations préliminaires de Gênes classa la procédure pénale contre le requérant, car aucun élément ne laissait présumer l’existence d’un délit. GRIEFS Invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant conteste la légitimité des perquisitions et des saisies qu’il a subis. Il se plaint tout d’abord de l’irrégularité des opérations de perquisition et de saisie ordonnées par le parquet et menées par la police judiciaire. En outre, le requérant se plaint de l’impossibilité de récupérer les supports informatiques sur lesquels les autorités ont copié ses données personnelles informatisées. Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de la procédure pénale dirigée contre lui. Il soutient qu’elle a été inéquitable sous différents aspects et la qualifie de «   traitement inhumain et dégradant   ». QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler ses griefs de méconnaissance de l’article 8   ?   2.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il épuisé ce recours   ?   3.     Y a-t-il eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance, au sens de l’article 8 de la Convention, en raison de la perquisition et de la saisie des données informatisées, compte tenu notamment de l’impossibilité de récupérer les supports informatiques sur lesquels certaines données personnelles ont été mémorisées   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel