CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110635
- Date
- 13 mars 2012
- Publication
- 13 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fathi Tellissi, est un ressortissant tunisien, né en 1963 et actuellement détenu dans la prison de Monza. Il a été représenté devant la Cour par M e C. Bianco, avocat à Munich. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les conditions de vie à la prison de Monza Le requérant est détenu à la prison de Monza depuis 2008. Il affirme partager avec trois autres personnes une cellule non chauffée mesurant onze mètres carrés environ. Le requérant soutient que l’accès à la douche est limité par la pénurie d’eau chaude dans l’établissement et que l’aération et l’éclairage des cellules est insuffisant en raison des dimensions des fenêtres. Il affirme être obligé de passer vingt-deux heures par jour dans ces conditions. 2.     L’état de santé du requérant En 2004, lorsqu’il était détenu dans le pénitentiaire de Pavie, le requérant eut un accident qui provoqua la rupture des ligaments croisés du genou droit. Le 11 février 2008, après une grève de la faim et plusieurs sollicitations adressées aux directeurs respectifs des pénitentiaires de Pavie, de Turin et de Monza, le requérant fut opéré des ligaments à l’hôpital San Gherardo de Monza. À la suite de l’opération, le requérant fut transféré à la prison de Turin pour effectuer un cycle de physiothérapie post chirurgicale. Cependant, le traitement ne fut jamais effectué en raison de complications de l’opération. Le 21 octobre 2008, le requérant fut transféré à Monza où les médecins préconisèrent la nécessité d’une deuxième opération. En 2009, le requérant entreprit une grève de la faim dans le but d’obtenir des soins adéquats. Le 23 février 2011, le requérant fut opéré d’une hernie inguinale provoquée, selon lui, par la démarche incorrecte à laquelle il était contraint depuis plusieurs mois en raison de fortes douleurs au genou. Le requérant saisit le magistrat d’application des peines de Milan d’une réclamation, alléguant l’absence de soins adéquats à son état de santé. Le 27 juin 2011, après avoir examiné les rapports établis les 29 mars et 6   mai 2011 par les médecins de la prison, le magistrat d’application des peines accueillit la réclamation du requérant. Il ressortait des rapports médicaux que le requérant était atteint d’une rigidité du ligament croisé antérieur du genou droit nécessitant une thérapie de récupération articulaire. Il était en outre nécessaire d’effectuer des examens approfondis dans le but d’évaluer l’opportunité d’une opération d’arthrolyse suivie d’une physiothérapie. Le magistrat invita la direction de la prison de Monza à effectuer lesdits examens. En attendant, elle devait s’assurer que le requérant bénéficie de la thérapie de récupération articulaire préconisée par les médecins. En outre, le magistrat invita l’administration pénitentiaire à évaluer la possibilité d’un transfèrement du requérant dans un centre pénitentiaire adéquatement équipé pour prodiguer les soins de physiothérapie post opératoire. Le 24 octobre 2011, le requérant envoya plusieurs demandes visant l’exécution de la décision du magistrat d’application des peines, sans toutefois obtenir de réponses. Il s’adressa entre autres à la direction de la prison de Monza, au dirigeant de l’administration pénitentiaire et au magistrat d’application des peines. Le 24 janvier 2012, ce dernier n’ayant pas réagi, le requérant saisit le tribunal d’application des peines contestant la légitimité du silence-refus du magistrat et demanda la fixation d’une audience. Selon les dernières informations dont la Cour dispose, le tribunal n’a pas fixé l’audience et le requérant ne bénéficie d’aucun soin en prison. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint tout d’abord de la qualité des soins qui lui sont administrés en prison. Il allègue que, malgré les rapports médicaux et la décision du magistrat d’application des peines de Milan reconnaissant son état de santé précaire, il n’a jamais reçu de soins adéquats et est toujours en attente d’effectuer une deuxième opération du genou. Le requérant affirme que l’inertie des autorités compétentes a provoqué une dégradation progressive de ses conditions physiques, au point qu’il est désormais empêché de sortir de sa cellule. Le requérant se plaint également des conditions de vie au pénitentiaire de Monza. QUESTIONS AUX PARTIES ET DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 1.     Le manque allégué de soins médicaux appropriés dispensés au requérant au cours de sa détention constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant contraire à l’article 3 de la Convention   ?   2.     Quelles sont les raisons qui ont empêché l’exécution de la décision du magistrat d’application des peines de Milan du 27 juin 2011, affirmant la nécessité de prodiguer au requérant une thérapie de récupération de l’articulation et de le soumettre à des examens approfondis   ?   3.     Le maintien du requérant dans la prison de Monza est-il compatible avec l’article 3 de la Convention   ?   4.     Compte tenu des allégations du requérant concernant l’espace exigu dont il dispose, la carence d’éclairage et d’aération de sa cellule et le nombre d’heures par jour passées en cellule, le gouvernement défendeur estime-t-il que les conditions de la détention de l’intéressé sont compatibles avec l’article 3 de la Convention (voir Sulejmanovic c. Italie , n o 22635/03, 16   juillet 2009)   ?   Le Gouvernement est invité à produire le dossier médical du requérant et à fournir des précisions sur l’état de santé de celui-ci. Il est également invité à renseigner la Cour sur les traitements qui lui sont prodigués actuellement à la prison de Monza. Le Gouvernement est également invité à informer la Cour quant aux dimensions de la cellule assignée au requérant et au nombre de ses occupants. En outre, il est invité à fournir des informations concernant le nombre des personnes détenues au pénitencier de Monza, la capacité d’accueil maximale de l’établissement et le nombre d’heures par jour passées par les détenus dans leurs cellules.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel