CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110648
- Date
- 12 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Murat Ablay, est un ressortissant turc né en 1981 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e Y. Kavak Kılınç, avocate à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4 mars 2010, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour avoir fait commerce de stupéfiants. Le 5 mars 2010, il comparut devant le tribunal d’instance pénal d’İzmir, qui ordonna son placement en détention provisoire. Le même jour, le représentant du requérant forma opposition contre la décision de placement en détention de son client. Le 9 mars 2010, le 19 e tribunal correctionnel d’İzmir, statuant sur dossier après avoir recueilli l’avis écrit du procureur de la République, rejeta cette opposition compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves recueillies dans le dossier, de la date du placement en détention et de l’appréciation du juge du tribunal d’instance. Par un acte d’accusation du 11 novembre 2010, le procureur de la République d’İzmir inculpa le requérant et quatorze complices, leur reprochant d’avoir formé et dirigé une association de malfaiteurs et d’avoir fait commerce de stupéfiants dans le cadre des activités de cette association. Le 30 novembre 2010, la 10 e cour d’assises d’İzmir inscrivit l’affaire à son rôle et ordonna la prolongation de la détention du requérant au motif qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale, et compte tenu de la qualification de l’infraction reprochée et de l’état des preuves. Le 9 février 2011, la 10 e cour d’assises d’İzmir tint sa première audience, à l’issue de laquelle elle ordonna le maintien en détention du requérant compte tenu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, de l’existence d’un risque de fuite et du fait que les conditions d’une détention énumérées à l’article 100 du code de procédure pénale subsistaient. L’affaire était toujours pendante devant cette juridiction à la date d’introduction de la requête devant la Cour. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, le placement en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par l’intéressé de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir un risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certaines infractions particulièrement graves – parmi lesquelles figure celle reprochée au requérant – l’article 100 § 3 du code indique que l’on peut présumer l’existence des motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction reprochée. GRIEFS 1.     Par une lettre initiale introduite le 15 juin 2010, le requérant, invoquant l’article 5 §   4 de la Convention, s’est plaint de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition qu’il avait formé contre son maintien en détention. Il reproche ainsi au tribunal correctionnel d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que lui-même ou son représentant aient eu la possibilité de participer à la procédure. 2.     Par une lettre du 31 mars 2011, le requérant s’est également plaint, en invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, de ne pas avoir pu comparaître devant un juge et de ne pas avoir pu contester devant celui-ci son état de détention entre le 5 mars 2010, date de la décision de placement en détention, et le 9 février 2011, date de la première audience, une période excessivement longue aux yeux du requérant. 3.     Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention, le requérant allègue ensuite ne pas avoir été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. 4.     Invoquant en outre l’article 8 de la Convention, l’intéressé dénonce avoir été accusé sur le seul fondement d’écoutes téléphoniques, mises en place, selon lui, en l’absence de toute décision judiciaire préalable. 5.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif en droit interne qui lui aurait permis de soulever l’ensemble de ses griefs. QUESTIONS TO THE PARTIES   1.     La durée de la détention provisoire subie par le requérant est-elle compatible avec l’obligation de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   2.     La procédure d’opposition par laquelle le requérant a cherché à contester la décision de maintien en détention provisoire du 5 mars 2010 était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel