CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110649
- Date
- 12 mars 2012
- Publication
- 12 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Birol Güner, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e H. Erdoğan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné d’être impliqué dans une association de malfaiteurs, le requérant fut arrêté le 10 février 2010. Auparavant, le 22 décembre 2009, une décision de limiter l’accès au dossier d’enquête avait été rendue concernant cette instruction sur le fondement de l’article 153 du code de procédure pénale. Le requérant fut placé en détention provisoire par le juge d’instance pénal le 12 février 2010 eu égard à l’existence de forts soupçons qu’il avait commis l’infraction reprochée, d’un risque de fuite et d’un risque de subornation de témoins et de victimes. Les divers tribunaux d’instance pénaux d’Ankara, statuant sur dossier, rejetèrent les demandes d’élargissement du requérant et ordonnèrent son maintien en détention, le 6 mai 2010, le 9 juin 2010, les 18, 23 et 30 juin 2010 et le 15 juillet 2010 en se fondant sur des motifs identiques, tels que la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves, le risque d’altération des preuves, la persistance des motifs de détention, le fait que la totalité des preuves n’avait pas été recueillie et que l’instruction n’était pas complète. Le 15 octobre 2010, le tribunal d’instance pénal ordonna un nouveau maintien en détention du requérant lors de son examen d’office sur dossier. Le 20 octobre 2010, l’opposition formée contre cette décision fut rejetée par le tribunal correctionnel à la suite d’un examen sur dossier, sur le fondement de motifs similaires aux motifs antérieurs. Le 3 janvier 2011, le tribunal d’instance pénal ordonna une nouvelle fois le maintien en détention du requérant. A la suite d’une opposition formée par celui-ci contre cette décision, le tribunal correctionnel ordonna la remise en liberté de l’intéressé le 19 janvier 2011, eu égard à la durée de la détention effectuée ainsi qu’à l’absence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et de motifs justifiant la détention provisoire. Le 1 er février 2011, le tribunal d’instance pénal rejeta la demande tendant à la levée de la décision relative à la limitation d’accès au dossier d’enquête. A la date du 5 décembre 2011, l’enquête pénale était toujours pendante et aucune action pénale n’avait été ouverte. B.     Le droit interne pertinent L’article 153 du code de procédure pénale régit l’accès de l’avocat au dossier d’enquête. Les parties pertinentes de cette disposition se lisent comme suit   : «   Au stade de l’enquête, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et d’obtenir sans frais une copie des documents qu’il souhaite. Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention par celui-ci d’une copie risque de compromettre l’objectif de l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique pas en ce qui concerne le procès-verbal de déposition de la personne arrêtée ou du suspect et les rapports d’expertise ainsi que les procès-verbaux relatifs aux autres actes judiciaires pour lesquels les personnes indiquées ont le droit d’être présentes. A partir de la date d’acceptation de l’acte d’accusation par le tribunal, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et des preuves placées sous protection   ; il a le droit d’obtenir sans frais copie de tous les procès-verbaux et documents. (...)   » GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de son maintien en détention sans comparution devant le juge pendant une période de onze mois ainsi que d’une insuffisance des motivations des instances judiciaires. Il se plaint en outre d’une atteinte à son droit de la défense du fait de la limitation qui lui aurait été imposée dans l’accès au dossier d’enquête. Invoquant enfin l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les circonstances de sa détention provisoire énoncées ci-dessus ont porté atteinte à l’équité de la procédure. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le droit du requérant à être entendu à des intervalles raisonnables par le juge saisi d’un recours contre la détention a-t-il été respecté en l’espèce dans la mesure où l’intéressé n’a pas comparu devant le juge entre le 12   février 2010 et le 19 janvier 2011 (voir Knebl c. République tchèque , n o   20157/05, § 85, 28 octobre 2010)   ?   2.     La limitation du droit d’accès du requérant au dossier d’enquête a ‑ t ‑ elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son maintien en détention provisoire   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel