CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110655
- Date
- 23 mars 2012
- Publication
- 23 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a saisi la Cour le 6   mai   2011. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les circonstances ayant amené à l’arrestation de la requérante Le fils mineur de la requérante fut agressé par les inconnus. Le 26   juillet   2008 il fut transporté à l’hôpital central municipal n o 23 d’Ekaterinbourg, accompagné de la requérante. Ayant estimé que l’aide médicale à son fils avait été inefficace, la requérante se disputa avec le médecin D., responsable du service de la traumatologie. Le 26 juillet 2008, la requérante porta plainte contre D. Le 29 juillet 2008, la requérante et son fils vinrent à l’hôpital central municipal n o 23 d’Ekaterinbourg. Les policiers furent invités et les emmenèrent au poste de police. La requérante déposa une plainte pour absence d’aide médicale. Les plaintes de la requérante du 26 et 29 juillet 2008 furent rejetées. Le 4 août 2008, à la demande de D., les poursuites pénales furent engagées contre la requérante pour blessures corporelles. Le 30 septembre 2008, l’enquête fut terminée et le dossier fut transféré au juge de paix de la circonscription judiciaire n o 7 du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg. Le 5 février 2009, le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 7 du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg lança un avis de recherche contre la requérante et la mit en détention provisoire par contumace. Le 25 mars 2009, la requérante fut arrêtée et mise en détention provisoire dans la maison d’arrêt n o 5 d’Ekaterinbourg le 27 mars 2009. Elle y fut détenue jusqu’au 3 avril 2009, date à laquelle le juge de paix prononça le jugement et libéra la requérante (voir ci-dessous). Elle prétend être privée de la nourriture et de l’eau potable pendant deux premiers jours de sa détention. Le 25 mars 2009, la requérante fit appel contre la décision du juge de paix de la mettre en détention provisoire. Le 5 juin 2009, le tribunal du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg confirma en appel la décision du 5 février 2009 de mettre la requérante en détention provisoire. Le 24 juillet 2009, la cour régionale de Sverdlovsk annula les décisions du 5 février 2009 et du 5 juin 2009 au motif que l’arrestation et la détention provisoire de la requérante avaient été illégales et mal fondées. 2.     L’examen de l’affaire par les tribunaux internes Le 3 avril 2009, le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 7 du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg condamna la requérante à 80   heures de travaux obligatoires pour coups et offenses. La requérante fut libérée et consignée à résidence jusqu’à ce que le jugement devienne définitif. Le jugement fut basé sur la déposition de la victime, D., les dépositions des témoins R., K. et P., médecins, la déposition du témoin S., vigile, et les conclusions d’une expertise médicale de D. Les témoins R., K. et P. expliquèrent devant le juge de paix avoir entendu la dispute. La déposition du témoin S. faite lors de l’enquête fut lue à l’audience, avec l’accord allégué des parties. Selon S., il entendit la dispute et vit que la requérante avait porté un coup au médecin D. La requérante fit appel. Elle contesta, entre autres, la déposition du témoin S., non entendu devant le tribunal. Le 9 juillet 2009, le tribunal du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg confirma, en appel, le jugement rendu. La décision du tribunal ne contient pas de donnée sur la convocation du témoin S. ou sur la nécessité de donner lecture de sa déposition. Le 26 août 2009, la cour régionale de Sverdlovsk annula la décision du 9   juillet 2009 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen en appel, y compris au motif que le témoin S. n’avait pas été entendu par la juridiction de première instance ni par la juridiction d’appel alors que sa déposition avait été contestée par la requérante. Le 23 avril 2010, le tribunal du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg confirma en appel le jugement rendu. Le tribunal donna lecture de la déposition du témoin S. Le 25 juin 2010, la cour régionale de Sverdlovsk annula la décision du 23 avril 2010 à cause de l’insuffisance du temps accordé à la requérante pour se préparer aux débats et renvoya l’affaire pour un nouvel examen en appel. Le 14 octobre 2010, le tribunal du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg confirma, en appel, le jugement rendu. Le tribunal donna lecture de la déposition du témoin S. Vu l’expiration du délai de prescription, la requérante fut exonérée de la responsabilité pénale. La requérante et son défenseur déposèrent les recours en cassation. Ils contestèrent, entre autres, l’omission d’interroger le témoin S. et la lecture de sa déposition. Les lettres informant la requérante et son défenseur que l’audience de cassation était prévue pour le 8 décembre 2010 furent datées du 22   novembre 2010. D’après le cachet sur les enveloppes, ces lettres furent envoyées le 8 décembre 2010 et ne furent pas reçues avant le 11 décembre 2010 par la requérante et son défenseur. Ces derniers ne participèrent donc pas à l’audience alors que la victime D. et son représentant furent présents et donnèrent des explications. Le 8 décembre 2010, la cour régionale de Sverdlovsk confirma, en cassation, le jugement du 3 avril 2009 et la décision d’appel du 14   octobre   2010. Le 11 mai 2011, le présidium de la Cour régionale de Sverdlovsk, statuant dans le cadre de la procédure de révision, annula la décision de cassation du 8 décembre 2010 et renvoya l’affaire pour un nouvel examen en cassation au motif que la requérante avait été absente à l’audience. Le 8 juin 2011, la cour régionale de Sverdlovsk confirma, en cassation, le jugement du 3 avril 2009 et la décision d’appel du 14   octobre   2010. La requérante ainsi que la victime D. et son représentant participèrent à l’audience. La juridiction de cassation constata que la juridiction d’appel avait donné lecture de la déposition du témoin S. conformément à l’article 281 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie. 3.     Les procédures contre D. Le 15 décembre 2008, la requérante demanda le juge de paix de la circonscription judiciaire n o 7 du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg d’engager des poursuites pénales contre le médecin D. pour diffamation et offenses. Le 15 janvier 2009, le juge de paix classa l’affaire sans suite aux motifs de la non-comparution de la requérante, accusatrice privée, et de l’absence de caractère répréhensible des actes commis par D. Le 16 mars 2010, le tribunal du district Ordjonikidzevskiy d’Ekaterinbourg confirma en appel la décision rendue. Le 28 avril 2010, la cour régionale de Sverdlovsk confirma, en cassation, les décisions du 15 janvier 2009 et du 16 mars 2010. B.     Le droit interne pertinent Le code de procédure pénale de la Fédération de Russie du 18   décembre 2001, entré en vigueur le 1 er juillet 2002 Conformément à l’article 281, le tribunal peut, d’un accord des parties aux procès, donner lecture de la déposition d’un témoin, faite lors de l’enquête, si ce dernier n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal peut, à la demande des parties ou à sa propre initiative, donner lecture de la déposition du témoin absent s’il est décédé, s’il a une maladie grave l’empêchant de comparaître, s’il s’agit d’un citoyen étranger qui refuse de comparaître, ainsi qu’en cas de catastrophe naturelle et d’autres circonstances exceptionnelles. Conformément à l’article 360, la juridiction de recours saisie en appel ou en cassation d’un jugement vérifie la légalité, la validité et l’équité de celui-ci. En vertu de l’article 365 § 4, les témoins interrogés en première instance peuvent être interrogés en appel si la juridiction d’appel juge leur convocation nécessaire. Les parties au procès peuvent demander la convocation de nouveaux témoins (article 365 § 5). Conformément à l’article 367 § 1, la juridiction d’appel peut, en adoptant la décision, se référer aux dépositions, lues lors de l’audience d’appel, de témoins non convoqués en appel à condition que ces témoins aient été interrogés en première instance. Si ces dépositions sont contestées par les parties, ces témoins doivent être interrogés. En vertu de l’article 377, la juridiction de cassation entend les explications de la partie, ayant déposé le pourvoi en cassation, et les répliques de la partie adverse. Elle peut, à la demande d’une partie, examiner directement les preuves et les documents supplémentaires, présentés par les parties à l’appui de leurs arguments. Conformément à l’article 378, la juridiction de cassation peut rejeter le pourvoi en cassation et confirmer le jugement, annuler le jugement et mettre fin aux poursuites pénales, annuler le jugement et renvoyer l’affaire pour un nouvel examen au fond ou en appel ou, enfin, modifier le jugement. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint des conditions de détention dans la maison d’arrêt n o 5 d’Ekaterinbourg. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, la requérante se plaint de l’illégalité de sa mise en détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, la requérante allègue ne pas être informée des raisons de son arrestation. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante dénonce la violation du droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure. Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante allègue la violation du droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’un délai déraisonnable de la procédure pénale   ; elle dénonce également un manque d’impartialité des tribunaux et remet en cause l’appréciation des éléments du dossier opérée par les tribunaux. Sous l’angle de l’article 6 §§ 1, 3 b) et c) de la Convention, la requérante allègue ne pas être dûment informée de la tenue de l’audience de cassation du 8   décembre 2010. En conséquence, l’affaire a été examinée par la juridiction de cassation en son absence et en l’absence de son défenseur. Sous l’angle de l’article 6 § 3 d) de la Convention, la requérante allègue la violation du droit à faire convoquer et à interroger le témoin à charge S. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention la requérante affirme que sa demande d’engager des poursuites pénales contre le médecin D. pour diffamation et offenses n’a pas été examinée par le tribunal   ; elle cherche également à engager des poursuites pénales contre D. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, la requérante allègue la violation de la présomption d’innocence à son égard. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence du recours effectif contre la décision de la juridiction de cassation.   QUESTION   La requérante a-t-elle pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, obtenir la convocation et l’interrogation du témoin à   charge   S.   au cours de la procédure d’examen des poursuites dirigées contre elle   ? Dans la négative, le principe de l’égalité des armes a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu de la non-convocation du témoin à charge S.   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel