CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110668
- Date
- 22 mars 2012
- Publication
- 22 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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İlhan Fırat, est un ressortissant turc, né en 1982 et résidant à Hakkari. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Timur, avocat à Hakkari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire, le requérant fit l’objet avec deux de ses camarades, d’une sanction privative de liberté, à savoir deux jours d’arrêts de rigueur pour acte d’indiscipline. Le 22 juin 2003 vers 19 heures, les intéressés furent conduits à la prison disciplinaire après avoir subi un examen médical qui ne révéla aucune trace de coups et blessures sur les corps des intéressés. A leur arrivée à la prison disciplinaire, le requérant et ses amis subirent de violents sévices. Ils furent violemment battus par les appelés Y.A. et M.K., soldats affectés à la surveillance des détenus. Ils les frappèrent à coups de poing et à coups de pieds ainsi qu’avec une matraque. Le requérant et ses camarades furent ensuite déshabillés et arrosés à l’eau froide puis frappés avec le tuyau d’arrosage au dos et à la tête. Ils furent ensuite rhabillés et conduits dans une salle de la prison. Là, leurs tortionnaires les obligèrent à faire des pompes suspendues entres deux tables alors que le sergent M.K. était couché sur eux, ce sans faire bouger les tables. Lorsque le requérant et ses amis bougeaient les tables, l’appelé Y.A. cognait leur tête contre la table. Puis, ils avaient encore été battus avant d’être conduits dans leur cellule vers 2 heures. Dans la nuit, l’appelé Y.A. leur donna de la glace et demanda de l’appliquer sur les hématomes apparus sur le visage des intéressés. Le matin, l’appelé Y.A. empêcha le requérant et ses amis de se présenter à l’appel. Peu après, un sergent-chef, H.G., averti de la situation, arriva à la prison et ordonna aux victimes d’appliquer la crème qu’il avait apportée. Pendant les deux jours de détention, les intéressés ne se présentèrent pas à l’appel. Le 24 juin 2003, au terme de deux jours de détention, le corps du requérant et des intéressés portaient encore de nombreuses traces de coups et blessures. C’est pourquoi le sergent-chef H.G. et les appelés M.K. et Y.A. présentèrent à l’examen médical de fin de détention d’autres appelés qu’ils firent passer pour le requérant et ses amis. Le rapport médical établi à cette occasion ne mentionne, en effet, aucune trace de coups et blessures sur le corps des intéressés. Le même jour vers 19 heures, le requérant et ses amis furent reconduits dans leur unité, leur visage et leurs yeux enflés et ecchymosés. Le commandant qui les vit les interrogea sur l’origine de ces blessures. Les intéressés déclarèrent d’abord qu’ils s’étaient battus entre eux avant de relater les traitements subis. Le commandant ordonna de suite leur transfert au service médical. L’examen réalisé vers 22 heures révéla de nombreux ecchymoses et œdèmes sur le visage et sur les yeux, des douleurs à différents endroits du crâne, une perforation du tympan gauche ainsi qu’un saignement subconjonctival latéral à l’œil gauche. Le 25 juin 2003, les intéressés furent conduits à l’hôpital militaire d’Erzurum où ils subirent à nouveau un examen médical. Le requérant subit également en examen en ORL (oto-rhino-laryngologie) et en ophtalmologie. Le rapport médical définitif établi le 17 juillet 2003 par l’institut médicolégal conclut à quinze jours d’incapacité de travail concernant le requérant et à cinq jours et quinze jours respectivement pour ses amis. Le rapport conclut que la perforation douteuse au tympan gauche du requérant nécessitait un examen en ORL dix-huit mois plus tard. L’examen médical réalisé le 7 août 2006 à cet égard conclut à l’absence de perte d’ouïe. Le 11 août 2003, le requérant fut admis au service ophtalmologique de l’académie militaire de médecine de Gülhane («   GATA   »). Selon le rapport établi le 18 août, le requérant se plaignit d’avoir une mauvaise vision et expliqua qu’il avait une mauvaise acuité visuelle depuis son enfance et que sa vision à l’œil droit s’était détériorée après une blessure à l’épine survenue deux mois avant son incorporation. Le rapport diagnostiqua chez le requérant une pathologie de la rétine ( fundus flavimaculatus , aspect tacheté-jaunâtre de la rétine) et conclut que le requérant n’était pas apte au service militaire. Le rapport n’indique aucun lien éventuel entre les mauvais traitements subis par le requérant et la pathologie observée. Le 5 novembre 2003, au terme de l’enquête menée par lui, le procureur militaire inculpa les appelés Y.A. et M.K. pour mauvais traitements   ; Y.A. pour abus d’autorité   ; le sergent en chef H.Ö., responsable de la prison militaire, pour négligence   ; et enfin le sergent en chef H.G. pour abus d’autorité dans la mesure où il n’avait pas informé ses supérieurs des faits et avait sciemment conduit à l’examen médical de fin de détention d’autres appelés. Le lendemain, le procureur militaire inculpa aussi l’appelé A.S. pour faux témoignage. Le 8 mars 2007, le tribunal militaire d’Erzurum reconnut le caporal M.K. coupable de mauvais traitements envers les trois appelés et le condamna à une peine d’emprisonnement, commuée en une amende dont il décida le sursis à exécution. S’agissant de l’appelé Y.A., poursuivi également pour mauvais traitements, le tribunal militaire releva qu’il avait été désincorporé et se déclara incompétent au profit de tribunal correctionnel d’Aşkale. Le tribunal se déclara également incompétent concernant l’appelé A.S., poursuivi pour faux témoignage, au motif qu’il avait été démobilisé et transféra l’affaire au tribunal correctionnel d’Erzurum. Enfin, le tribunal relaxa les sous-officiers H.Ö. et H.G. Le requérant, qui s’était constitué partie intervenante à la procédure, ne forma pas de pourvoi en cassation. Le 29 mars 2011, l’avocat du requérant déposa une plainte auprès du procureur de la République. Il affirma que toutes les personnes mises en cause dans le cadre de la procédure devant le tribunal militaire devaient être poursuivies. Le dossier ne contient aucune information quant à l’issue de cette plainte. Selon un rapport médical délivré par l’hôpital de Hakkari, le requérant souffre de maculopathie aux yeux (altération de la fonction de la macula) et est atteint d’un handicap de 65 %. La procédure pénale diligentée contre l’appelé Y.A. devant le tribunal correctionnel d’Aşkale puis la cour d’assises d’Erzurum A la suite de la décision d’incompétence rendue par le tribunal militaire le 8 mars 2007 concernant l’appelé Y.A., l’affaire fut transférée au tribunal correctionnel d’Aşkale. Le 3 février 2009, le tribunal correctionnel d’Aşkale considéra que les traitements infligés au requérant devaient s’analyser en torture. Il releva en effet que les traitements en question avaient été infligés de manière systématique, sur une certaine période et il prit en considération leur intensité et les blessures occasionnées par ces traitements. Il déclina par conséquent sa compétence au profit de la cour d’assises. Le 16 avril 2009, la cour d’assises se déclara à son tour incompétente. Elle nota que le tribunal militaire avait conclu dans sa décision du 8 mars 2007 que les faits incriminés devaient être qualifiés de mauvais traitements et relevaient ainsi de l’article 245 de l’ancien code pénal. Puis, après avoir rappelé les éléments constitutifs de la torture en droit turc, elle releva que l’appelé mis en cause avait commis les faits reprochés une seule fois, au moment de l’admission du requérant et de ses amis à la prison. Elle considéra dès lors qu’on ne pouvait parler d’un acte réalisé de manière systématique et pendant une certaine période. Elle releva par ailleurs que si les actes reprochés avaient bien porté atteinte à l’intégrité physique et psychique du requérant, ces actes ne visaient pas à altérer le consentement de l’intéressé ni le droit à un procès équitable, en tant qu’intérêts protégés par l’interdiction de la torture. L’appelé mis en cause ne poursuivait aucun but spécifique lorsqu’il avait infligé ces traitements. En conséquence, la cour d’assises conclut que les faits ne contenaient pas les éléments constitutifs de l’infraction de torture. Elle se déclara donc incompétente et transmit le dossier à la Cour de cassation pour que celle-ci détermine la juridiction compétente. Le 21 juin 2010, la Cour de cassation statua en faveur de la compétence de la cour d’assises et transmit le dossier à cette juridiction. Elle se fonda sur le contenu du dossier, la qualification de l’infraction reprochée au prévenu, la description des faits par l’acte d’accusation, l’appréciation des preuves ainsi que la motivation de la décision du tribunal correctionnel et le fait que la détermination de la nature de l’infraction revenait à la juridiction de rang supérieur, en l’occurrence la cour d’assises. Au cours de la première audience tenue le 28 octobre 2010, la cour d’assises entendit le requérant en ses déclarations. Le 26 juillet 2011, la cour d’assises prononça l’extinction de l’action pénale au motif que les faits reprochés étaient couverts par la prescription. Elle releva que les faits reprochés à Y.A. ne pouvaient pas être qualifiés de torture au sens de l’article 243 du code pénal dans la mesure où le requérant n’était pas concerné par une enquête lorsqu’il avait subi ces traitements. Par conséquent, ces traitements n’avaient pas été réalisés pour obtenir des aveux ou bien pour empêcher la divulgation d’une information ou encore dans le but d’empêcher une plainte ou une dénonciation. Les traitements en question résultaient au contraire d’un agissement arbitraire de l’accusé et ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’une enquête. Pour la cour d’assises, les faits en question relevaient plutôt de l’article 245 de la loi pénale réprimant la   voie de fait   et les mauvais traitements. Elle expliqua que le délai de prescription pour cette infraction ne pouvait excéder sept ans et demi. Or dans l’affaire du requérant, plus de sept ans et demi s’étaient déjà écoulés depuis la survenance des faits dénoncés   ; il y avait donc lieu de prononcer l’extinction de l’action pénale. Le 15 août 2011, le requérant forma un pourvoi en cassation   ; il affirma que les traitements qui lui avaient été infligés devaient être qualifiés de torture et relevaient par conséquent de l’article 243 de la loi pénale. A ce jour, le pourvoi est toujours pendant devant la Cour de cassation. La procédure pénale diligentée contre A.S. devant le tribunal correctionnel d’Erzurum Le 24 février 2009, le tribunal correctionnel d’Erzurum condamna l’appelé A.S. à trois mois d’emprisonnement pour faux témoignage. S’agissant des autres militaires mis en cause, le tribunal releva que ceux-ci avaient figuré parmi les prévenus par erreur de plume puisque la décision d’incompétence et le transfert du dossier ne concernait que l’appelé AS. Elle estima par conséquent qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer les concernant. Le 6 mars 2009, le requérant forma un pourvoi en cassation. Selon lui, le tribunal correctionnel aurait dû se prononcer sur les infractions reprochées aux autres militaires, malgré la décision du tribunal militaire. Le 13 janvier 2011, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance au motif que les témoins n’avaient pas été entendus et le tribunal avait refusé par des motifs injustifiés de commuer la peine d’emprisonnement en amende. Par ailleurs, la Cour de cassation écarta les arguments du requérant pour autant qu’ils concernaient la décision du tribunal de ne pas se prononcer concernant les autres militaires mis en cause. La procédure est toujours pendante devant le tribunal correctionnel. L’action en dommages et intérêts devant la Haute Cour administrative militaire Le 30 juillet 2007, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire («   HCAM   ») d’une demande en réparation du préjudice subi en raison de sa détention illégale, des mauvais traitements subis et de la perte partielle de l’acuité visuelle à la suite de ces traitements. Il affirma qu’il avait partiellement perdu la vue et qu’il était devenu inapte pour le service militaire en raison de ces traitements. Il formula également une demande d’aide juridictionnelle sous forme d’une dispense de paiement des frais de procédure. Le 22 août 2007, la HCAM rejeta la demande d’aide judiciaire au motif que les conditions légales n’étaient pas réunies. Le 21 mai 2008, la HCAM considéra la demande comme non introduite en raison du défaut de paiement des frais de procédure. Le tribunal releva que le requérant n’avait pas satisfait à cette condition malgré les trois invitations en ce sens. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Article 243 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits était ainsi libellé   : «   Est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans et d’une interdiction permanente ou temporaire de la fonction publique (...) tout fonctionnaire ou autre agent public qui torture ou qui a recours à un traitement cruel ou inhumain ou dégradant pour faire avouer à une personne ses délits, ou pour empêcher la victime (...), la partie intervenante ou un témoin de rapporter les faits, ou pour empêcher le dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation, ou bien [en rétorsion] suite à une plainte, une dénonciation ou un témoignage, ou pour toute autre raison.» Selon l’article 245 de ce même code pénal, les personnes dépositaires de la force publique et tout autre agent des forces de sécurité qui, dans l’exercice de leur fonction et en dehors des cas prévus par la loi, infligeaient des mauvais traitements à une personne ou portaient atteinte à son intégrité physique ou bien qui frappaient ou blessaient la personne en question étaient punis de trois mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une interdiction temporaire d’activité dans la fonction publique (...) Après une modification intervenue en janvier 2003, les peines d’emprisonnement prononcées en application des articles 243 et 245 du code pénal cessèrent de pouvoir être commuées en une amende et prononcées avec sursis. Selon l’article 102 de l’ancien code pénal, la prescription était de dix ans pour l’infraction prévue à l’article 243 et elle était de cinq ans pour l’infraction visée par l’article 245. Ces délais de prescription pouvaient être prolongés au maximum de moitié dans certaines circonstances. L’article 465 du code de la procédure civile énonce deux conditions cumulatives pour l’attribution de l’aide judiciaire   : l’indigence du demandeur et la production de documents attestant du bien-fondé de la demande. GRIEFS Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements subis par lui lors de sa détention dans la prison militaire disciplinaire et allègue l’inefficacité des différentes procédures conduites concernant son cas. Il conteste à cet égard l’issue de la procédure devant le tribunal militaire et affirme que tous les militaires impliqués dans cette affaire auraient dû être jugés pour torture ou complicité de torture. Il se plaint aussi de la durée excessive des procédures pénales, à tel point que la procédure devant la cour d’assises d’Erzurum s’est terminée par la prescription. Selon lui, cette situation a pour conséquence de créer une impunité pour les auteurs de ces traitements. Le requérant soutient que la détérioration de son acuité visuelle s’explique par les traitements dont il a été victime et conteste à ce sujet la fiabilité des déclarations qui lui sont imputées dans le rapport médical délivré le 18 août 2003 par la GATA. Enfin, il affirme que sa demande d’indemnisation a été rejetée par la Haute Cour administrative militaire de manière injuste malgré son indigence. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant allègue l’illégalité de sa détention de deux jours à la prison militaire. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 12, le requérant allègue une discrimination fondée sur ses origines kurdes. Il allègue enfin la violation des articles 1 et 18 de la Convention. QUESTIONS 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à la torture   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants (voir Bat ı et autres c. Turquie , n os 33097/96 et 57834/00, CEDH 2004 ‑ IV (extraits), la procédure pénale menée en l’espèce devant le tribunal correctionnel d’Aşkale puis devant la cour d’assises d’Erzurum a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?   3.     A la lumière de l’affaire Okkalı c. Turquie (n o 52067/99, CEDH 2006 ‑ XII (extraits), le système pénal tel qu’il a été appliqué en l’espèce pouvait-il engendrer une force dissuasive propre à assurer la   prévention efficace d’actes illégaux tels que ceux dénoncés par le requérant   ?   4.     Le refus de la Haute Cour administrative militaire d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a-t-il privé ce dernier de son droit à l’accès d’un tribunal protégé par l’article 6 § 1 de la Convention   ?   5.     La durée de la procédure pénale diligentée contre l’appelé Y.A. successivement devant le tribunal pénal militaire, le tribunal correctionnel d’Aşkale et la cour d’assises d’Erzurum était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 §   1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel