CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 23 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110670
- Date
- 23 mars 2012
- Publication
- 23 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Kyriakou, avocate à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 29 janvier 1991, la requérante saisit la Commission d’expropriations du département de Khalchidique sollicitant la cession d’un terrain au quartier Neon Flogiton, où elle avait l’intention de s’installer de manière permanente pour faire de l’horticulture. Le 2 avril 1997, cette Commission rejeta la demande de la requérante au motif que celle-ci n’habitait pas le quartier de Neon Flogiton mais à Thessalonique. Le 8 août 1997, la requérante formula une objection contre cette décision que la Commission rejeta le 1 er septembre 1997. Le 2 février 1998, la requérante saisit le tribunal administratif de Thessalonique d’un recours contre les décisions de la Commission d’expropriations. Le 20 décembre 2000, le tribunal administratif débouta la requérante. Le 4 juillet 2001, celle-ci interjeta appel contre ce jugement. Par un arrêt n o 800/2004 du 12 janvier 2004, la cour d’appel administrative de Thessalonique annula la décision de la Commission d’expropriations du 1 er septembre 1997 et renvoya l’affaire à celle-ci. La cour d’appel administrative jugea que la requérante, en dépit du fait qu’elle habitait à Thessalonique, répondait aux critères de la loi pertinente pour que sa demande puisse être examinée en même temps que celles des autres personnes considérées comme ayants droit. Le 14 janvier 2008, comme la Commission d’expropriations n’avait pas encore examiné son affaire, la requérante lui adressa par huissier une lettre de protestation. Le 8 décembre 2008, la Commission d’expropriations n’ayant toujours pas exécuté l’arrêt de la cour d’appel, la requérante saisit le comité de trois juges du Conseil d’Etat. Par un procès-verbal n o 23/2010, le comité de trois juges constata le refus injustifié pendant cinq ans de la Commission d’expropriations de se conformer à l’arrêt n o 800/2004 de la cour d’appel administrative. Cette décision fut notifiée à la Commission d’expropriations le 18 mai 2010. Celle-ci procéda au réexamen de la demande de la requérante du 29 janvier 1991 et la considéra comme ayant-droit du terrain. Par une décision du 20 octobre 2010, la Commission d’expropriations décida de céder le terrain à la requérante contre le versement d’une somme de 40   100 euros. Le 24 février 2011, le comité de trois juges examina le recours de la requérante introduit le 8 décembre 2008. Par une décision du 3 mars 2011, le comité constata que l’administration s’était conformée par les actes précités à l’arrêt n o   800/2004, suite à l’adoption du procès-verbal n o   23/2010 du comité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 95 § 5 de la Constitution dispose   : «   L’administration est tenue de se conformer aux arrêts de justice. La violation de cette obligation engage la responsabilité de tout organe coupable, ainsi qu’il est prescrit par la loi   ». Le 14 novembre 2002, la loi n o 3068/ 2002 sur l’exécution des arrêts de justice par l’administration entra en vigueur (Journal officiel n o   274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l’administration a l’obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi applicable au moment des faits prévoyait la création de comités de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes), chargés de contrôler la bonne exécution par l’administration des arrêts de leurs juridictions respectives dans un délai qui ne pouvait pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai pouvait être prorogé une seule fois). Les comités pouvaient notamment désigner un magistrat pour assister l’administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l’administration n’exécutait pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui étaient imposées, pénalités qui pouvaient être renouvelées tant qu’elle ne s’y conformait pas (article 3). Des mesures disciplinaires pouvaient également être prises contre les agents de l’administration à l’origine du défaut d’exécution (article 5). Les dispositions de la loi n o 3068/ 2002 s’appliquaient aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du refus de l’administration d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel administrative annulant une décision de celle-ci.   QUESTIONS   Le retard pris par la Commission d’expropriations pour se conformer à l’arrêt de la cour d’appel administrative de Thessalonique et de statuer à nouveau dans le cas de la requérante, suite à l’annulation de sa décision du 1 er septembre 1997 refusant la cession du terrain, a-t-il emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention   ? Comment s’explique le délai qu’il a fallu au comité de trois juges du Conseil d’Etat pour statuer sur le recours de la requérante   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 23 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel