CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110672
- Date
- 19 mars 2012
- Publication
- 19 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   J. Rebelo Pereira, avocat à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale Le 23 mars 1999, la Direction générale des impôts adressa à la requérante une injonction de payer. Estimant que la requérante était gérante de la société V. et constatant que cette dernière société était débitrice de plusieurs sommes au titre notamment de l’impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, la Direction générale des impôts invita la requérante à présenter des observations à cet égard. Le 9 avril 1999, la requérante fut entendue par la Direction générale des impôts. Elle souligna ne jamais avoir été gérante de la société V. mais une simple salariée. A ce titre, elle ne pouvait donc pas être responsable des dettes fiscales de la société. A une date non précisée, des poursuites furent ouvertes contre la requérante et une autre personne devant le parquet d’Almada du chef d’abus de confiance fiscale, infraction punissable par l’article 24 du régime juridique des infractions fiscales non douanières (voir ci-dessous). Il était notamment reproché à la requérante – ainsi qu’à son co-accusé – de ne pas avoir reversé à l’Etat les sommes perçues au titre de la TVA, de l’impôt sur le revenu retenu à la source et du droit de timbre pour un montant de 21   656   984 escudos portugais (PTE), soit 108   000 euros (EUR) environ. Par un jugement du 14 juillet 2000, le tribunal criminel d’Almada acquitta la requérante, estimant notamment qu’elle n’avait jamais été gérante de la société V. Ce jugement fut porté à la connaissance de la requérante le 15   septembre   2000. Il est devenu définitif, en l’absence de tout recours introduit par les parties, le 25 septembre 2000. La requérante produisit par la suite une copie certifiée conforme de ce jugement devant le tribunal administratif et fiscal d’Almada, dans le cadre de la procédure d’exécution fiscale introduite à son encontre (voir ci-dessous). 2.     L’exécution fiscale Par une ordonnance du 10 janvier 2000, le chef du bureau du Trésor Public d’Almada introduisit devant le tribunal administratif et fiscal d’Almada une procédure d’exécution contre la requérante, se fondant sur l’injonction du 23 mars 1999 de la Direction générale des impôts. Le 21 janvier 2000, un fonctionnaire du bureau du Trésor Public se déplaça aux locaux de la société V. afin de citer la requérante à comparaître. La requérante refusa de signer l’avis de citation et produisit copie du procès-verbal de son audition du 9 avril 1999 à la Direction générale des impôts. Le 28 avril 2000, le Trésor Public procéda à la saisie ( penhora ) d’une part sociale de la requérante, évaluée à 18   750 EUR, dans une société B. La requérante réagit à cette procédure d’exécution moyennant une opposition ( oposição ) et une contestation ( impugnação ). a)     L’opposition Le 27 mars 2000, la requérante fit opposition à l’exécution, alléguant ne pas avoir été dûment citée à comparaître. Elle allégua également ne pas être gérante de la société en cause et qu’elle ne pouvait par conséquent être responsable des dettes fiscales de cette dernière. Par un jugement du 27 avril 2004, le tribunal estima que l’opposition était tardive. Pour le tribunal, la requérante aurait dû l’introduire dans les 30   jours à compter de la citation à comparaître. Celle-ci ayant été effectuée conformément à la loi, la demande de la requérante n’était pas fondée. La requérante fit appel devant le tribunal central administratif Sud, alléguant notamment que le tribunal de première instance avait omis de se prononcer sur le fait qu’elle avait été acquittée de l’infraction pénale sur la base de laquelle l’exécution fiscale avait été introduite. Par un arrêt du 16 mars 2005, le tribunal central administratif Sud rejeta le recours, considérant notamment que le tribunal de première instance n’était pas tenu d’examiner l’argument portant sur l’acquittement de la requérante, dans la mesure où il avait estimé que l’opposition était tardive. La requérante fut par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 4   651,63 EUR au titre des frais de justice. La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême administrative, mais le juge rapporteur à cette dernière juridiction déclara, le 2 juillet 2008, le recours irrecevable, faute de paiement des frais de justice. La requérante déposa un recours constitutionnel contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel. Par un arrêt du 17 novembre 2008, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour plusieurs motifs, dont le défaut d’épuisement préalable des voies de recours, la requérante n’ayant pas attaqué la décision du juge rapporteur devant le comité de trois juges ( conferência ). b)     La contestation Le 11 avril 2000, la requérante introduisit une contestation contre la décision du chef du bureau du Trésor Public d’Almada. Elle allégua notamment ne jamais avoir été gérante de la société V. et n’avoir donc pas qualité pour ester en justice à ce titre. Ultérieurement, la requérante, suite à son acquittement au pénal, allégua par ailleurs que l’exécution de la dette en cause se heurterait au principe de la res judicata , compte tenu d’un tel acquittement. Par une ordonnance du 16 septembre 2002, le juge indiqua qu’il se prononcerait à cet égard lors du jugement. Par un jugement du 20 décembre 2005, le tribunal rejeta la contestation. Il estima que les moyens de la requérante relevaient d’une procédure d’opposition à l’exécution et non pas de celle de contestation. La requérante ayant entre-temps introduit une telle opposition, le tribunal considéra que la contestation ne pouvait qu’être rejetée. La requérante attaqua cette décision devant la Cour suprême administrative, alléguant notamment l’illégalité de la dette fiscale en cause, compte tenu de son acquittement au pénal. A cet égard, la requérante souligna que le tribunal administratif avait omis de se prononcer sur ce moyen. Par un arrêt du 4 novembre 2009, la Cour suprême administrative rejeta le recours. S’agissant en particulier du moyen de la requérante tiré de son acquittement au pénal, la haute juridiction estima que le jugement pénal en cause ne faisant pas partie des faits établis par le tribunal administratif, celui-ci n’avait pas à se prononcer en la matière. La Cour suprême administrative confirma le jugement entrepris pour le surplus. La requérante fut par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 26   555,97 EUR au titre des frais de justice. c)     La procédure ultérieure A la date de l’introduction de la présente requête, l’exécution fiscale était toujours pendante. La saisie de la part sociale de la requérante dans la société B. était également toujours en vigueur à cette même date. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le régime juridique des infractions fiscales non douanières L’article 24 du régime juridique des infractions fiscales non douanières ( Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras ), adopté par le décret-loi n o 20-A/90 du 15 janvier 1990, disposait, dans la rédaction appliquée par le tribunal criminel d’Almada (introduite par le décret-loi n o   394/93 du 24 novembre 1993), que quiconque s’abstenait de reverser à l’Etat le produit d’impôts ou autres contributions fiscales légalement perçues était punissable d’une peine allant d’un à cinq ans d’emprisonnement, si les sommes en cause étaient supérieures à 5   000   000   PTE. 2.     Le code de procédure fiscale L’article 99 prévoit une procédure de contestation visant la détermination de l’obligation fiscale en cause. Cette disposition se lit ainsi   : «   La contestation peut se fonder sur toute illégalité, notamment   : a)     la qualification et la quantification des revenus, des profits, des valeurs patrimoniales et de tout autre fait fiscal   ; b)     l’incompétence   ; c)     l’absence ou un vice de la motivation exigée par la loi   ; d)     violation d’une autre formalité légale.   » L’article 204 réglemente la procédure d’opposition. Les moyens sur lesquels peut se fonder l’intéressé y sont décrits de manière limitative. Aux termes du paragraphe 1 i) de cette disposition, l’opposition ne peut pas se fonder sur la légalité de la détermination de la dette fiscale elle-même ou sur toute autre matière de la compétence exclusive des autorités fiscales. En revanche, l’intéressé dispose de la possibilité d’alléguer que ce n’est pas lui le responsable du paiement de la dette litigieuse. Se prononçant sur une disposition similaire de l’ancien code de procédure fiscale, le Tribunal constitutionnel, dans son arrêt n o 1171/96, du 20 novembre 1996, considéra que cette exigence n’était pas contraire au droit d’accès à un tribunal. GRIEFS Invoquant les articles 6, 7 et 13 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été traitée, dans le cadre de l’exécution fiscale, comme coupable de l’infraction dont elle avait été accusée alors qu’elle a été acquittée d’une telle infraction. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la saisie de ses biens dans ce contexte, qu’elle estime contraire à son droit de propriété.     QUESTIONS   1.     Quel est l’état actuel de la procédure d’exécution fiscale introduite contre la requérante   ? En particulier   :     a)     la requérante a-t-elle été obligée de verser à l’administration fiscale des sommes au titre de la dette fiscale litigieuse   ?     b)     la saisie de la part sociale de la requérante dans la société B. est-elle toujours en vigueur   ?   2.     La procédure d’exécution introduite contre la requérante – ainsi que le rejet de ses demandes en contestation et en opposition à l’exécution – porte-t-elle elle atteinte au principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 6 § 2 de la Convention, dans la mesure où l’Etat réclame le paiement d’une somme résultant d’une infraction pénale dont elle a été acquittée   ?   3.     La saisie de part sociale de la requérante dans la société B. – ainsi que, le cas échéant, le versement à l’administration fiscale des sommes qui étaient en cause dans la procédure pénale et dans la procédure d’exécution fiscale – portent-elles atteinte au droit au respect des biens de la requérante, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1   ? En particulier, peut-on considérer que le refus des juridictions internes d’examiner les arguments de la requérante portant sur son acquittement au pénal était-il compatible avec l’obligation de ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de la requérante   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel