CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 juin 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-110993
- Date
- 16 juin 2009
- Publication
- 16 juin 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Şahin Kuş, est un ressortissant turc, né en 1964 et résidant à Konya. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 juin 1993, le requérant obtint un diplôme universitaire en langue et littérature arabe à l’Université de Damas, en Syrie. Pendant ses études, il fut enregistré auprès des organismes officiels turcs en tant qu’étudiant à l’étranger à sa propre charge ( dövizsiz özel öğrenci ). Le 16 août 1993, le Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK) reconnut le diplôme du requérant comme équivalent à une licence (diplôme représentant en Turquie quatre ans d’études). Le 17 octobre 1996, il termina ses études du programme de la haute licence (master, deux ans supplémentaires d’études) en langue et rhétorique arabe à l’Institut des sciences sociales de l’Université de Selçuk, à Konya. Pendant ses études, il fut en même temps chargé de cours dans les matières suivantes   : l’apprentissage de la langue arabe, la traduction, la grammaire et les textes anciens. Par des décisions du ministère de l’Education nationale («   le ministère   ») des 25 décembre 1996 et 2 mai 1997, il fut nommé instituteur. Le 14 mai 1997, il prit effectivement ses fonctions en tant qu’instituteur stagiaire dans une école de l’enseignement primaire à Aralık (Iğdır). Du 30 juin au 22 août 1997 le requérant suivit avec succès une formation pédagogique, organisée par le ministère pour les instituteurs. Dans l’intervalle, par une décision du 2 avril 1997, le YÖK décida de ne pas accorder de certificat d’équivalence pour les programmes de théologie et les diplômes obtenus dans les matières liées à l’Université de Damas, en Syrie, en raison du niveau d’enseignement dispensé. Ensuite, par une décision du 16 juillet 1997, le YÖK décida d’annuler les équivalences déjà accordées dans ce contexte. Le 30 juillet 1997, le ministère annula la nomination du requérant en se fondant sur la dernière décision précitée du YÖK. Le 1 er septembre 1997, il fut effectivement démis de ses fonctions. Le 4 octobre 1997, le requérant saisit le tribunal administratif d’Erzurum d’une demande en annulation des décisions du YÖK et du ministère. Il demanda également qu’il soit ordonné de surseoir à l’exécution des décisions litigieuses. Le 29 décembre 1997, le tribunal administratif d’Erzurum se déclara incompétent au motif que la demande d’annulation de la décision du YÖK devait être adressée au Conseil d’Etat. Le 7 juillet 1998, le Conseil d’Etat rejeta la demande de sursis à l’exécution au motif notamment qu’entre-temps, le 5 mai 1998, le YÖK avait modifié sa décision, en prenant en considération le fait que le requérant avait été admis au programme de la haute licence et qu’il avait finalement obtenu son diplôme   ; le YÖK avait ainsi rétabli son certificat d’équivalence, mais en y apposant l’annotation suivante   : «   Ce certificat n’est pas valable pour la nomination des instituteurs/professeurs   ». Le 3 février 1999, le Conseil d’Etat débouta le requérant, par sept voix contre deux. La majorité estima qu’il n’y avait pas lieu de rendre un jugement sur la validité de l’équivalence, celle-ci ayant néanmoins été reconnue par le YÖK. En ce qui concerne la décision du ministère, elle constata qu’à la suite de la décision du YÖK du 5   mai 1998, il était clair que l’équivalence délivrée au requérant ne lui permettait pas juridiquement d’exercer le métier d’instituteur/professeur. Par conséquent, la décision du ministère d’annuler la nomination était conforme au droit. Selon l’opinion dissidente, la compétence du YÖK était, selon les dispositions législatives en vigueur, limitée à la reconnaissance des diplômes à l’étranger, sans qu’il puisse apposer des annotations, telle celle en cause en l’espèce, visant à limiter leur utilisation   : en l’occurrence, c’est au ministère de l’Education qu’il appartenait de vérifier la validité des diplômes des aspirants instituteurs pour les postes en question. Le 19 janvier 2000, par une majorité de quatorze voix contre trois, l’assemblée plénière des chambres administratives du Conseil d’Etat ( Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ) confirma le jugement attaqué. Le 25 décembre 2003, le recours en rectification formé par le requérant fut rejeté, par quinze voix contre deux. Cet arrêt fut notifié au requérant le 12 février 2004. B.     Le droit et la pratique internes pertinents D’après l’article 7, alinéa p) de la loi n o 2547 relative à l’enseignement supérieur, le Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK) est chargé, entre autres, de vérifier l’équivalence des diplômes de pré-licence, de licence et de post ‑ licence, obtenus des organismes d’enseignement à l’étranger. Le passage pertinent de l’article 45 § 2 de la loi 1739 se lit comme suit   : «   Les professeurs/instituteurs sont nommées par le ministère de l’Education nationale, parmi les diplômés des organismes d’enseignement supérieur qui les forment ou parmi les diplômés des organismes d’enseignement [situés] à l’étranger et dont l’équivalence du diplôme est reconnue   ». Par une décision du 2 avril 1997, le YÖK décida de ne pas accorder de certificat d’équivalence pour les programmes de théologie et les diplômes obtenus dans les matières liées à l’Université de Damas, en Syrie, en raison du niveau insatisfaisant de l’enseignement dispensé. Par une décision du 16 juillet 1997, le conseil exécutif du YÖK décida d’annuler les équivalences des diplômes obtenus à l’étranger pour les programmes de théologie et les diplômes obtenus dans les établissements d’enseignement supérieur où la théologie est enseignée. GRIEFS Le requérant se plaint des décisions internes annulant/modifiant son certificat d’équivalence et sa nomination, ainsi que des décisions juridiques y relatives, sans invoquer un article précis de la Convention ou de ses Protocoles. Il soutient qu’une fois un certificat d’équivalence établi par lui, le Conseil de l’enseignement supérieur n’a pas compétence pour, quatre années plus tard, l’annuler ou le modifier en l’assortissant de la précision que celui-ci ne serait pas valable pour la nomination des instituteurs/professeurs   ; et cela d’autant plus que l’intéressé avait suivi une formation pédagogique avec succès. Par ailleurs, il soutient que l’annulation de sa nomination par le ministère n’est fondée sur aucun élément juridique   : le ministère ne peut, en effet, révoquer un instituteur que s’il a commis certains délits, situation étrangère au cas d’espèce.   QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’annulation/modification du certificat d’équivalence du requérant et l’annulation de sa nomination, ont-elles porté atteinte à son droit à la protection de sa vie privée professionnelle, au sens de l’article 8 de la Convention   ?   2.     Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article   8 § 2   ?   3.     Dans ce contexte, compte tenu de l’article 7, alinéa p) de la loi n o   2547 relative à l’enseignement supérieur, le Conseil de l’enseignement supérieur (YÖK), compétent pour reconnaitre l’équivalence des diplômes obtenus à l’étranger, était-il également habilité à apposer, sur le diplôme du requérant, une annotation propre à en limiter l’usage aux fins professionnelles   ? Dans la négative, pareille mesure constituait-elle un empiètement sur l’autorité du ministère de l’Education nationale   ?   4.     Dans les circonstances dénoncées en l’espèce, y a-t-il eu méconnaissance du droit à l’instruction consacré par l’article 2 du Protocole n o   1   ?   5.     Les droits inhérents au diplôme du requérant pouvaient-ils s’analyser en une valeur patrimoniale (voir, par exemple, Van Marle et autres c. Pays-Bas , 26 juin 1986, §§ 39 à 44, série A n o 101)   ? Dans l’affirmative, peut-on considérer que l’impossibilité pour le requérant de faire valoir son diplôme aux fins d’une activité professionnelle a constitué une ingérence non justifiée au regard de l’article 1 du Protocole n o 1   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-110993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel