CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111010
- Date
- 28 mars 2012
- Publication
- 28 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle édite entre autres le quotidien à grand tirage Bild . Elle a été représentée devant la Cour par M e U. Börger, avocat à Hambourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le soir du 22 mai 2005, à la suite d’une défaite sévère de son parti social-démocrate SPD aux élections dans le Land de Rhénanie ‑ du ‑ Nord ‑ Westphalie, le chancelier fédéral Gerhard Schröder, chef du gouvernement fédéral au pouvoir depuis 1998, annonça la tenue d’élections législatives anticipées à l’automne dont l’échéance normale aurait été en septembre 2006. Les élections eurent lieu le 18 septembre 2005. Elles ne furent remportées par aucune des grandes parties politiques avec une majorité suffisante, mais avaient pour conséquence que les partis politiques composant le gouvernement Schröder jusque-là (SPD et Les Verts) n’avaient plus la majorité. Par la suite, les partis conservateurs (CDU et CSU) et le parti social-démocrate convinrent de former une coalition sous la présidence de M me Angela Merkel, candidate des partis conservateurs. Le 22 novembre 2005, M. Schröder cessa ses fonctions et Angela Merkel fut élue nouvelle chancelière fédérale. Le 9 décembre 2005 fut publiée une information d’après laquelle Gerhard Schröder avait été nommé président du conseil de surveillance du consortium germano-russe «   NEGP   » ( Konsortium Nordeuropäische Gaspipeline ). L’objectif du consortium dont le siège était en Suisse et qui était contrôlé par la société russe «   Gazprom   », était de construire un gazoduc à travers de la mer baltique pour acheminer du gaz russe vers l’Europe de l’Ouest. L’accord de principe sur la construction du gazoduc avait été signé le 11 avril 2005 par la société allemande BASF et la société russe Gazprom en présence de M. Schröder et du président russe Vladimir Poutine. La signature du contrat même, initialement prévue pour la mi ‑ octobre lors d’un sommet de l’énergie à Moscou, eut lieu le 8 septembre 2005 également en présence de MM. Schröder et Poutine. La nomination de M. Schröder au poste de président du conseil de surveillance provoqua des discussions en public et fit l’objet de débats au sein du parlement allemand ( Bundestag ), notamment le 15 décembre 2005. 2.     L’article litigieux Dans son édition du 12 décembre 2005, le quotidien BILD publia sur la première page un article intitulé   : «   Que gagne-t-il vraiment au projet du gazoduc   ? – Schröder doit révéler son salaire russe   ». Sur la page deux du quotidien, sous le titre «   Salaire russe – Schröder gagnera-t-il plus d’un million par an   ?   », l’article se lisait ainsi   : «   L’ex-chancelier et le gaz russe   : l’indignation suscite des remous dans tous les partis politiques. Car Schröder devient le chef du conseil de surveillance d’une entreprise qui veut construire pour quatre milliards d’euros un gazoduc à travers de la mer baltique depuis la Russie vers l’Allemagne. Lorsqu’il était chancelier, il avait poussé ce projet malgré maintes résistances. Le ministre-président de la Basse-Saxe, Christian Wulff (CDU) a invité Schröder   à agir: soit il renonce à la présidence du Conseil d’administration du consortium NEGP, soit il doit révéler toutes ses revenues provenant du poste russe   ! Wulff dit à BILD   : ‘De par son comportement Gerhard Schröder a infligé un préjudice grave à la réputation de la politique en Allemagne. Schröder doit renoncer à la présidence du conseil de surveillance parce qu’on peut avoir l’impression sinon qu’il s’agit ici d’une récompense pour son engagement pour le gazoduc.’ Et le politicien d’ajouter   : Si Schröder accepte néanmoins la nomination au conseil de surveillance, il doit divulguer ses tantièmes. Cela est prévu par la réglementation concernant la divulgation [des revenus] qui a été renforcée par le gouvernement Schröder cette année. Le fait que la société de gazoduc a son siège en Suisse ne saurait constituer une raison que l’ancien chancelier fédéral ne respecte pas ces règles. Des initiés estiment que Schröder encaisse plus d’un million de dollars par an pour son job de gaz. En effet   : les russes ne sont pas avares. Par exemple, cinq membres du conseil de surveillance de la société russe Northgas, une filiale de Gazprom, ont touché au total sept millions de dollars d’indemnités. Le fait que Schröder pantoufle dans l’entreprise commune germano-russe si peu après avoir quitté le Gouvernement se heurte à l’incompréhension dans tous les partis. Ce qui est particulièrement délicat   : Le 11 avril, le géant de l’énergie russe Gazprom et la [société] allemande BASF avaient signé un mémorandum à Hanovre portant sur l’exploitation commune d’un champ de gaz russe en présence de Schröder et du chef d’Etat russe Vladimir Poutine. Après la signature, les deux chefs de gouvernement sont restés ensemble jusque tard dans la nuit autour d’un verre de vin rouge. A cette époque, six semaines avant l’annonce de Schröder de tenir des élections anticipées, l’engagement pour la multinationale de gaz avait-il déjà fait l’objet d’entretiens   ? Le vice-président du groupe parlementaire du FDP [parti libéral-démocrate], Carl ‑ Ludwig Thiele   : ‘Il faut poser cette question   !’ Thiele a un soupçon monstrueux   : ‘Schröder voulait-il se défaire de sa fonction parce qu’on lui avait proposé des postes lucratifs   ? Avait-il des motifs personnels lorsqu’il avait décidé de tenir des élections anticipées dans une situation politiquement désespérée   ?’ Le coup de nouvelles élections devrait ‘être vu aujourd’hui dans une lumière nouvelle’. Peter Ramsauer, chef du groupe parlementaire ( Landesgruppe ) de la CSU [parti conservateur] au Bundestag   : ‘On ne règle pas un tel deal d’un jour à l’autre   ; et Gerhard Schröder était encore chancelier il y a trois semaines. Il devrait désormais abattre ses cartes et dire si ces accords avaient été déjà été conclus pendant la durée de son mandat.’ Le vice-président du groupe parlementaire de la CDU [parti conservateur], Wolfgang Bosbach   : «   Schröder devrait enfin dire ce qu’il en est   ( was Sache ist ) !   ». Le porte parole pour des affaires économiques du groupe parlementaire «   Les Verts   », Matthias Berninger   : ‘Schröder doit maintenant garantir une transparence maximale et révéler le contrat et les rémunérations.’   » L’article sur la page deux était accompagné d’une photo montrant M.   Schröder avec une chapka sur sa tête. En contrebas se trouvait un petit article qui informait que le consortium NEGP était dirigé par un ancien major du ministère de la Sécurité d’Etat de l’ancienne République démocratique d’Allemagne   et ami de Vladimir Poutine. 3.     La procédure litigieuse Gerhard Schröder saisit alors le tribunal régional de Hambourg d’une demande tendant à interdire à la requérante toute nouvelle publication du passage suivant de l’article   : «   Thiele a un soupçon monstrueux   : ‘Schröder voulait-il se défaire de sa fonction parce qu’on lui avait proposé des postes lucratifs   ? Avait-il des motifs personnels lorsqu’il avait décidé de tenir des élections anticipées dans une situation politiquement désespérée   ?’   » a)     Le jugement du tribunal régional Par un jugement du 19 janvier 2007, le tribunal régional accueillit la demande. Il estima notamment que la citation litigieuse, quoique écrite sous forme de questions, était en réalité une conjecture dont la légalité devait être appréciée à la lumière des principes établis pour des reportages portant sur des soupçons ( Verdachtsberichterstattung ). D’après ces critères, le juge devait apprécier si le reportage portait sur un sujet d’intérêt public, s’il y avait une base factuelle suffisante pour la conjecture, si le journal avait appliqué suffisamment de diligence lors de ses recherches et lors de la décision de publier le reportage et si la nature du reportage indiquait d’une manière suffisante qu’il s’agissait d’une conjecture et que la réalité des faits pouvait être différente. Le tribunal régional considéra que la publication du passage litigieux ne répondait pas à ces critères dans la mesure où la requérante n’avait pas cherché à obtenir l’avis de M. Schröder à ce sujet auparavant ni n’avait établi une base suffisante de faits de nature à justifier la diffusion du passage litigieux. b)     L’arrêt de la cour d’appel Par un arrêt du 8 avril 2008, la cour d’appel de Hambourg confirma le jugement du tribunal régional. Elle considéra que la publication de la citation litigieuse était contraire à l’article 823 § 1 du code civil combiné avec l’article 1004 § 1 (par analogie) du code civil et le droit à la protection de la personnalité ( Allgemeines Persönlichkeitsrecht - voir «   Le Droit et la pratique internes pertinents   »). Elle suggérait en effet au lecteur du quotidien que le chancelier Schröder avait pris la décision de tenir des élections législatives anticipées sur la base de motifs privés et intéressés. La cour d’appel observa que le reportage de la requérante ne se limitait pas à reproduire ce que le politicien Thiele avait dit, mais la citation s’inscrivait dans un article d’une certaine longueur dont l’intention était de conduire le lecteur vers une certaine direction. Elle rappela que l’article commençait par dire que M. Schröder et le président russe Poutine s’étaient rencontrés en avril 2005 et posait la question de savoir si, à cette occasion, l’activité du chancelier Schröder pour «   Gazprom   » avait été évoquée. D’après la cour d’appel, le lecteur était dès lors invité à penser qu’il était possible qu’il y avait eu une entente que M. Schröder intégrerait un poste dans le secteur privé et qu’il profiterait de la défaite aux élections en Rhénanie-du-Nord-Westphalie pour déclencher une série d’événements à l’issue de laquelle il perdrait ses fonctions de chancelier. Aux yeux de la cour d’appel, cette ligne de pensée se trouvait confirmée par les deux questions de la citation litigieuse et par l’emploi des expressions «   coup d’élections anticipées   » et «   ce coup apparaît dans une toute nouvelle lumière   ». La cour d’appel releva que les principes concernant les reportages portant sur des soupçons s’appliquaient à l’affaire devant elle même si le reportage en question ne soupçonnait pas M. Schröder d’avoir commis une infraction pénale. Ce qui était déterminant à cet égard, c’était que la requérante avait exprimé un soupçon qui comportait un reproche considérable et injurieux à l’égard de l’ancien chancelier. L’article suggérait en effet que celui-ci avait trompé le public et les électeurs sur les vraies raisons de la décision de tenir des élections anticipées et qu’il donnait la priorité à ses propres intérêts financiers par rapport au bien commun qu’il était tenu de servir en tant que chancelier fédéral. La cour d’appel considéra qu’un tel reproche figurait parmi les plus graves que l’on pouvait faire à un ancien détenteur d’une des plus hautes fonctions d’Etat. La citation litigieuse confirmait à ses yeux la gravité du reproche puisqu’elle employait l’expression «   soupçon monstrueux   ». La cour d’appel poursuivit que la requérante n’avait pas suffisamment tenu compte des principes établis relatifs aux reportages portant sur des soupçons. D’après ces principes, le reportage devait porter sur un objet d’intérêt public justifié, devait se fonder sur un minimum d’éléments de fait, devait décrire les faits d’une manière objective en indiquant et les circonstances confirmant le soupçon et celles en faveur de la personne visée, devait en principe avoir obtenu le commentaire de la personne visée relatif aux reproches faits et devait être le fruit de recherches satisfaisant aux exigences de la diligence journalistique. Appliquant ces principes au cas devant elle, la cour d’appel releva d’abord que l’objet du reportage était dans l’intérêt public. Elle admettait aussi qu’il y avait suffisamment de faits justifiant de rendre compte des soupçons en question. A cet égard, elle rappela le déroulement des événements formant le contexte de l’article, à savoir que M. Schröder, tout au long de la durée de son mandat de chancelier, s’était prononcé en faveur du projet de gazoduc, avait rencontré   le président russe Poutine lors de la signature de la déclaration du 11 avril 2005 des deux entreprises russe et allemande qui relevait du secteur économique privé, avait décidé de tenir des élections anticipées à un moment où son parti politique se trouvait dans une situation difficile après la défaite aux élections en Rhénanie ‑ du ‑ Nord ‑ Westphalie, avait déclenché un développement qui aboutissait à la perte de son mandat de chancelier et que, d’après la cour d’appel, entre le jour des élections anticipées et le dernier jour de son mandat de chancelier, le public avait appris que M. Schröder avait obtenu un poste très bien rémunéré dans un consortium contrôlé par Gazprom. La cour d’appel ajouta que la question de savoir comment il avait été possible que M. Schröder avait pu décrocher ce poste pouvait d’autant plus être posée que ces événements appartenaient au domaine originaire de la formation de l’opinion publique. Elle précisa que les exigences relatives à la légitimité d’un tel reportage ne devaient pas être trop élevées. Sinon, les médias risquaient d’être limités à ne pouvoir commenter les comportements de personnes politiques que s’il y avait déjà un faisceau d’indices corroborant les soupçons exprimés. Une telle limitation n’était cependant pas acceptable dans un tel domaine. La cour d’appel souligna que quiconque attirait l’attention du public, comme c’était le cas des personnes politiques, devaient accepter que le seuil à partir duquel son comportement faisait l’objet de recherches par les médias, était moins élevé que celui applicable à une personne n’œuvrant pas dans la sphère publique. La cour d’appel poursuivit que la publication attaquée manquait d’objectivité et de pondération. Elle rappela que l’exposé des faits d’un reportage ne devait pas s’analyser en une condamnation prématurée ( Vorverurteilung ) de la personne visée. Cela n’était pas seulement le cas lorsque le reportage donnait l’impression que la personne visée avait fait ce dont elle était soupçonnée, mais aussi quand un reportage était intentionnellement partial et falsifiait les faits dans le but de révéler une sensation, sans prendre en compte les circonstances plaidant en faveur de la personne visée. D’après la cour d’appel, tel était le cas du reportage litigieux puisqu’il ne mentionnait à aucun endroit des éléments affaiblissant les reproches faits, mais reproduisait exclusivement des circonstances corroborant ces soupçons qui se trouvaient d’une certaine manière concentrés dans la citation litigieuse. A cet égard la cour d’appel observa que le reportage ne mentionnait pas que la défaite dans les élections en Rhénanie-du-Nord-Westphalie en mai avait considérablement affaibli l’autorité de la majorité gouvernementale au niveau fédéral et pouvait valablement donner lieu à demander aux électeurs, par le biais d’élections anticipées, s’ils soutenaient encore cette majorité. De même, le reportage ne mentionnait à aucun moment que le chancelier Schröder ne s’était pas montré résigné, mais actif et combatif pendant la campagne électorale. Enfin, d’après la cour d’appel, il n’existait aucune information au moment de la parution de l’article émanant de personnes proches de M. Schröder que celui-ci avait fondé sa décision de tenir des élections anticipées sur des motifs injustifiés ( sachfremd ). La cour d’appel ajouta que la requérante n’était pas fondée de faire valoir que ces circonstances étaient encore connues des lecteurs si bien qu’il n’avait pas été nécessaire de les rappeler dans le reportage puisque l’article entier cherchait à suggérer au lecteur qu’il n’existait pas de circonstances permettant de mettre en question les faits ainsi présentés. De même, le fait que l’objet du reportage était d’un intérêt public considérable n’était pas de nature à dispenser la requérante de présenter les faits de manière équilibrée. Sur ce point, la cour d’appel précisa que la requérante n’était pas empêchée de critiquer M. Schröder. Cependant, compte tenu de l’extrême gravité du reproche fait, on pouvait exiger d’elle qu’elle indiquât que les faits n’avaient pas encore été établis. La cour d’appel estima enfin que la requérante n’avait pas fait suffisamment de recherches avant de publier l’article. Elle était d’avis qu’indépendamment de la question de savoir si le politicien cité aurait été tenu de faire des recherches avant de formuler ses questions, la requérante avait été tenue d’éclairer davantage les faits avant de reproduire publiquement ces questions qui portaient sur des reproches d’une gravité considérable. Elle souligna qu’il y avait eu suffisamment de circonstances de rattachement à cet égard. Ainsi, d’après elle, la requérante aurait pu s’adresser au consortium en Suisse, à M. Schröder ou à l’un de ses collaborateurs afin de savoir quand le poste de M. Schröder avait été prévu ou créé, quand M. Schröder avait eu connaissance de l’existence de ce poste et quand et par qui ce poste lui avait été proposé. La cour d’appel ajouta que le fait que d’autres médias avaient rendu compte de soupçons comparables n’était pas de nature à décharger la requérante. Celle-ci n’avait par ailleurs pas non plus demandé l’avis de M. Schröder. Or, aux yeux de la cour d’appel, indépendamment de la question de savoir si l’avis de la personne visée devait toujours être sollicité dans le cas de reportages à soupçons, la presse, pour satisfaire aux exigences de diligence journalistique, était dans tous les cas tenue de s’adresser à la personne en question lorsqu’elle répandait publiquement des conjectures relatives à l’existence de motivations intérieures de cette personne et lorsqu’il était possible de joindre celle-ci. La cour d’appel conclut que cette obligation était d’autant plus impérative dans le cas devant elle que le reproche exprimé était d’une gravité particulière. c)     La décision de la Cour fédérale de justice Par une décision du 13 janvier 2009, la Cour fédérale de justice rejeta la demande de la requérante tendant à autoriser le pourvoi en cassation au motif que l’affaire ne revêtait pas une importance fondamentale et n’était pas nécessaire pour l’évolution du droit ou pour garantir une jurisprudence uniforme. d)     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale Le 18 février 2010, une chambre de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel de la requérante (n o 1 BvR 368/09). Elle précisa qu’elle s’abstenait de motiver sa décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 823 § 1 du code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch ) énonce que celui qui, agissant intentionnellement ou par négligence, porte atteinte illicitement aux droits à la vie, à l’intégrité corporelle, à la santé, à la liberté, à la propriété ou à un autre droit similaire d’autrui, est tenu à réparation du dommage qui en est résulté. Aux termes de l’article 1004 § 1, s’il est porté atteinte à la propriété autrement que par usurpation ou détention illégale, le propriétaire peut exiger de celui qui en est l’auteur la cessation de l’atteinte. S’il y a lieu de craindre de nouvelles atteintes, le propriétaire peut agir pour obtenir des interdictions. Dans un arrêt du 25 mai 1954 (n o I ZR 311/53), la Cour fédérale de justice a reconnu le droit général à la protection de la personnalité en vertu des articles 1 § 1 (dignité de l’homme) et 2 § 1 (droit au libre épanouissement de la personnalité) de la Loi fondamentale. GRIEFS Invoquant l’article 10 de la Convention, la requérante se plaint de l’injonction des juridictions allemandes d’interdire toute nouvelle publication du passage litigieux de l’article en question. Elle soutient notamment que les questions de M. Thiele citées dans l’article n’étaient pas des questions rhétoriques, mais visaient à montrer l’existence d’éventuels rapports entre certains événements et à obtenir des éclaircissements à ce sujet. Elle est en outre d’avis que la presse ne saurait être obligée d’indiquer toutes les possibles interprétations des événements dont leurs reportages rendent compte, mais qu’elle est libre de donner à ses reportages une certaine tendance. La requérante ajoute que la presse ne saurait être obligée de demander toujours l’avis de la personne visée avant la publication d’un reportage concernant des personnes politiques car celles ‑ ci ont un accès direct aux médias et au public et peuvent facilement communiquer leurs avis par le biais de communiqués de presse, d’entretiens ou par la tenue d’une conférence de presse. Un de ses rédacteurs avait d’ailleurs essayé de contacter M. Schröder avant la parution de l’article par le biais du porte-parole adjoint du Gouvernement. M. Schröder aurait cependant fait savoir qu’il n’avait rien à ajouter à sa déclaration du 9   décembre 2005 d’où il ressortait que les trois partenaires du consortium lui avaient demandé d’accepter la présidence du conseil de surveillance du consortium et qu’il avait volontiers donné suite à cette demande.   QUESTION   Y a-t-il eu violation du droit de la requérante à la liberté d’expression, au sens de l’article 10   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel