CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111015
- Date
- 26 mars 2012
- Publication
- 26 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Giuseppe de Ciantis, est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Castelliri. Les circonstances de l’espèce En 1992, une décharge dénommée «   CARTIER SR   » fut construite quelques mètres de l’habitation du requérant. La décharge, qui avait été autorisée pour des déchets non dangereux, fut ensuite utilisée illégalement pour l’élimination de déchets dangereux, ce qui créa un risque de fuite dans l’environnement d’un lixiviat toxique (eau contaminée). En 2000, la commune de Castelliri déposa un recours devant la Commission Européenne et une plainte pénale. Par la suite, la décharge fut mise sous séquestre. Une expertise effectuée dans le cadre de l’enquête pénale, releva un risque potentiel de pollution des eaux souterraines en raison de fuites de liquides contaminés provenant du site. 1.     La procédure devant la Commission Européenne S’agissant de la procédure devant la Commission, il ressort de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la «   CJUE   ») du 9   septembre 2004 que   : «   Par lettres des 28 juillet 1999 et 11 février 2000, la Commission a demandé à la République italienne de lui fournir des informations sur une décharge de déchets dangereux située dans la commune de Castelliri, placée sous séquestre judiciaire et signalée comme mettant en danger l’environnement et la santé de l’homme. Dans leurs réponses, par lettres des 19 juillet et 5 octobre 2000, les autorités italiennes ont indiqué que: le site, situé via Granciara à Castelliri, avait fait l’objet d’une autorisation pour une décharge de type 2b; des déchets de nature toxique y avaient aussi été déposés par le passé; un procès était en cours et la décharge restait sous séquestre; la situation hydrogéologique avait été contrôlée par la «cellule opérationnelle de la police administrative des forêts» sans que soient constatés des problèmes de lixiviats; le 3 juillet 2000, le maire de Castelliri a adopté l’arrêté n o 29/2000, donnant au détenteur de la décharge un délai de 60 jours pour présenter un projet d’élimination des déchets et de réhabilitation du site. Dans sa lettre du 5 octobre 2000, le gouvernement italien précisait certains détails considérés comme importants par la Commission, à savoir: les 1 er et 27 mars 1997, il avait été établi que le fonctionnement de la décharge n’était pas compatible avec les prescriptions de l’autorisation; des tas de déchets avaient été retrouvés dans une zone non autorisée, à l’air libre; après la mise sous séquestre du site, le 24 juillet 1997, des métaux lourds avaient été retrouvés sur le terrain; le 2 février 1998, divers types de déchets avaient été mis à jour à la suite de travaux d’excavation réalisés dans la zone adjacente située en dessous de la décharge non autorisée (plastique, fibres textiles, peaux, papiers et matériaux ferreux); ces déchets avaient été classés comme non dangereux; la présence d’une nappe aquifère abondante qui avait pris une couleur noirâtre et un aspect écumeux à cause des «   lixiviats   » de la décharge avait été constatée; le 4 mai 1998, le parquet de Cassino avait invité le maire de Castelliri à prendre un arrêté pour qu’il soit procédé à l’enlèvement et à l’élimination correcte des déchets. Lors d’une réunion avec les services de la Commission, tenue les 18 et 19   octobre   2000, à Rome (Italie), les autorités italiennes ont indiqué que la décision du maire de Castelliri n’avait pas encore été exécutée, mais qu’elles s’engageaient à transmettre une nouvelle communication pour clarifier la situation et fournir des informations à jour. Parallèlement, la commune de Castelliri a transmis à la Commission, par lettre du 26 septembre 2000, un extrait du rapport fourni par le parquet de Cassino dont il ressortait que la décharge avait été destinée au stockage de déchets toxiques et nocifs, que les lixiviats avaient une teneur en métaux lourds supérieure aux limites admises par la législation italienne et que la situation avait été aggravée par l’absence de protections contre la pluie. Par lettre du 9 novembre 2000, la Commission a rappelé à la République italienne son engagement à fournir des informations actualisées. Dans sa réponse du 14 novembre 2000, le gouvernement italien a assuré qu’il communiquerait ces informations dans un délai de 30 jours. N’ayant reçu aucune communication clarifiant la situation de la décharge de Castelliri, la Commission a, le 11 avril 2001, adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne pour application incorrecte des articles 4 et 8 de la directive en ce qui concerne la décharge de Castelliri. En l’absence de réponse, la Commission a, le 24 octobre 2001, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le 22 avril 2002, la Commission a reçu la réponse de la République italienne par lettre datée du 6 novembre 2001. À celle ‑ ci était jointe une note du ministère de l’Environnement du 24 septembre 2001 indiquant que: le propriétaire de la décharge était décédé et que, ayant refusé la succession, ses héritiers n’avaient pas exécuté l’arrêté n o 29/2000 du 3 juillet 2000; le maire de Castelliri n’avait donc pas été en mesure de faire procéder aux travaux urgents de sécurisation du site faute de moyens financiers; bien que les conditions fussent réunies pour que la région du Latium (Italie) exécute cet arrêté, ladite région avait déclaré ne pas disposer des fonds nécessaires pour effectuer ces interventions; la province de Frosinone avait toutefois été incluse dans le «programme national d’assainissement et de réhabilitation des sites pollués», en voie d’adoption, et les fonds nécessaires devaient être transférés aux régions compétentes   » 2.     Le Recours en manquement devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) Le 22 avril 2002, la Commission reçut la réponse du Gouvernement. Considérant que, nonobstant les informations communiquées, l’Italie n’avait pas pris les mesures nécessaires qui auraient permis de conclure à la fin des infractions reprochées, elle décida d’introduire un recours en manquement au titre de l’article 226 devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Par un arrêt du 9 septembre 2004, la CJUE conclut   que: «   En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Castelliri (Frosinone) (Italie) soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement et en n’ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que le détenteur des déchets déposés dans cette décharge les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, ou en assure lui-même la valorisation ou l’élimination, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 8 de cette directive.   » 3.     Les mesures prises par l’Ialie pour se conformer à l’arrêt de la CJUE Le 7 avril 2006, la Commission envoya un dernier avertissement écrit au Gouvernement de se conformer à l’arrêt de la Cour de justice étant donné que, seule une partie des déchets avait été enlevée et l’achèvement de l’opération dépendait de moyens financiers qui n’avaient pas encore été mis à disposition. Le requérant soutient que à la suite de l’arrêt de la CJUE et de l’avertissement de la Commission, le Gouvernement n’aurait pris aucune mesure afin procéder à la mise en sécurité du site. En particulier, le requérant se plaint de ce qu’il ne peut plus sortir dans son jardin, ni cultiver son potager. Tous ses enfants sont partis de la maison et il n’arrive pas à la vendre à cause de la décharge. Le requérant a demandé à plusieurs reprises aux autorités d’obtenir un autre logement, d’être exonéré du paiement de la taxe foncière et d’obtenir des dommages et intérêts. Ces demandes sont restées sans réponse. GRIEFS Invoquant les articles 2, 8, 5 et 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en s’abstenant d’adopter les mesures nécessaires pour assurer que les déchets déposés dans la décharge de Castelliri soient éliminés et pour réhabiliter le site, les autorités publiques ont mis en danger sa vie, sa santé et celle de sa famille. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant disposait-il d’une voie de recours interne effective et accessible, au sens des articles 35 § 1, afin de dénoncer les violations qu’il allègue   ?   2.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, ainsi qu’à son droit à la santé, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? En d’autres termes, l’Etat a-t-il d’une part exercé son devoir de vigilance et a-t-il, de l’autre part, pris les mesures adéquates pour protéger les droits du requérant   ?   3.     Le Gouvernement est invité à indiquer quelle sont les mesures prises pour se conformer à l’arrêt de la CJUE de 2004 compte tenu également du dernier avertissement de la Commission européenne de 2006.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel