CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111016
- Date
- 26 mars 2012
- Publication
- 26 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mario de Santis (le premier requérant) Carmela Olanda (la deuxième requérante) et Anna Lisa de Santis, (la troisième requérante) sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944, 1955 et 1986. Ils résident à Vérone. Les deux premiers requérants sont les parents et les tuteurs de la troisième requérante. Ils sont représentés devant la Cour par M e A. Mascia, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’hospitalisation de la première requérante Le 18 octobre 1986, alors que la première requérante était à sa vingt ‑ neuvième semaine de grossesse, des signes annonciateurs de l’accouchement précoce furent observés chez celle-ci A six heures du matin, elle se rendit à l’Hôpital de Borgo Roma (ci-après «   hôpital   ») à cause des douleurs au bas ventre. Elle fut toute de suite hospitalisée. Le docteur L.Z, qui suivait la requérante et qui était de garde à l’hôpital, n’estima pas nécessaire de procéder à une écographie, ni à une vérification du rythme cardiaque du fœtus. Aucune césarienne ne fut envisagée. A 18   h   50, il y eut rupture des eaux et, à 20 h, la requérante donna naissance à une petite fille (la troisième requérante) par voie naturelle. Au moment de l’accouchement, il n’y avait dans la salle d’accouchement aucun pédiatre. Les infirmières placèrent la troisième requérante dans la couveuse et l’amenèrent en pédiatrie. Seulement une demi-heure plus tard, le nouveau ‑ né fut transféré chez les prématurés. Le jour suivant, sa respiration fut stabilisée à l’aide d’un insufflateur automatique. Aucun monitorage ne fut effectué sur le nouveau-né. Huit jours plus tard, à l’issue des examens médicaux, il s’avéra que le nouveau-né avait subi des lésions cérébrales à cause d’une hémorragie intra-ventriculaire bilatérale et subependymal. Le 11 novembre 1986, les deux premiers requérants furent informés par le chef du service de néonatologie des conditions de leur fille. Celui-ci expliqua aux requérants que ses conditions étaient dues à une série d’erreurs commises lors de l’accouchement. La troisième requérante, âgée à présent de vingt-six ans, est atteinte d’un handicap lourd. Elle a en permanence besoin d’assistance et d’une rééducation continue afin de prévenir la détérioration de son état. Elle se vit reconnaître le taux d’invalidité de 100   % dès la naissance en raison du dommage neurologique affectant la mobilité des jambes et du grave handicap mental irréversible. 2.     La procédure civile en première instance Le 25 janvier 1993, les deux premiers requérants, en leurs noms et pour le compte de leur fille, entamèrent une procédure civile devant le tribunal de Vérone (ci-après «   le tribunal   ») à l’encontre de l’organisme provincial pour les services sanitaires ( Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari   , «   AUSL   ») de Trento, de deux médecins (le gynécologue et le pédiatre) au courant de l’hospitalisation de la deuxième requérante ainsi qu’une compagnie d’assurance afin d’obtenir la réparation des dommages qu’ils estimaient avoir subis en raison des agissements du personnel médical. Dans leur recours, les requérants imputèrent l’état actuel de leur fille aux négligences commises par les médecins de l’hôpital concerné lors de l’accouchement. En particulier, ils faisaient valoir qu’il y avait eu des déficiences entre les services médicaux de l’hôpital ainsi qu’un retard dans l’administration des soins à la troisième requérante. Les requérants mirent en avant que depuis la naissance de leur fille, ils avaient dépensé presque 9   000 EUR par mois et qu’ils avaient dû vendre leur appartement et emprunter de l’argent à la famille. Au sens de l’article 700 du code de procédure civile, les requérants demandèrent une somme provisionnelle dans l’attente de la décision sur le fond. Le 6 février 1997, le juge ordonna à l’AUSL de verser à titre provisoire 50   000   000 ITL (environ 25   000 EUR) aux requérants et de payer 12   000   000 ITL (environ 6   000 EUR) par mois, pour une période de douze mois, à l’institut où la troisième requérante faisait ses thérapies. Le 19 mai 1997, le juge, à la demande des requérants, ordonna à l’AUSL de leur verser provisoirement 18   000   000 ITL (environ 9   000 EUR). Le 4   décembre 1997, une somme de 6   000   000 ITL fut encore versée aux requérants. Par un jugement du 19 avril 2000, le tribunal, se fondant sur les expertises déposées lors du procès, estima qu’une faute lourde devait être imputée aux deux médecins en cause étant donné qu’il y avait un lien de causalité entre les agissements des ces derniers et l’handicap de la troisième requérante. Tout d’abord, le chef de néonatologie n’avait pas été présent lors de l’accouchement et n’avait procédé ni à stabiliser la respiration après l’accouchement, ni à pratiquer une échographie sur le nouveau-né dans ses premières heures de vie. De plus, pendant la journée, il ne s’était pas inquiété des conditions de la première requérante. Quant au gynécologue, il n’avait pas transféré dans l’immédiat le nouveau-né en pédiatrie. Selon les avis médicaux déposés par les experts, une deuxième cause des conditions de l’enfant était la bactérie Klebsiella, une infection nosocomiale qui avait frappé le nouveau-né neuf jours après sa naissance. Toutefois, il n’était pas prouvé que cette infection ait pu provoquer l’hémorragie de la troisième requérante. Par conséquent, le tribunal estima que l’handicap dont souffrait la troisième requérante était dû au retard dans l’assistance des médecins au moment de l’accouchement. Le tribunal condamna les deux médecins, l’AUSL et l’assurance à octroyer un dédommagement aux requérants. En particulier, le tribunal octroya   : -     2   258   669   530 ITL plus 231   905   530ITL et 686   664   000 ITL à la troisième requérante. Quant à ces sommes, le tribunal établit que   1   200 EUR par mois pour l’assistance à domicile devaient être versés à la troisième requérante pour une période de dix-neuf ans. (Le tribunal en effet estima implicitement que la troisième requérante avait une espérance de vie de trente-quatre ans)   ; -     80   000   000 ITL, au premier requérant   ; -     80   000   000 ITL, à la deuxième requérante. 3.     La procédure en appel Les médecins, l’AUSL et la compagnie d’assurance attaquèrent le jugement devant la cour d’appel. En particulier, les médecins faisaient valoir que l’handicap de l’enfant avait été provoqué par une infection nosocomiale. Les requérants demandèrent le rejet du recours des médecins et de leur allouer 150   000   000 ITL au titre de dommage moral et 200   000   000 ITL pour dommages corporels ( danni biologici ). Par un arrêt du 16 mars 2005, la cour d’appel de Trente accueillit le recours des médecins. La Cour fonda sa conclusion sur les éléments de preuve recueillis au cours de la procédure, tels que les expertises médicales. La cour d’appel rappela que tous les experts avaient conclu à l’absence de faute médicale et au caractère nosocomial de l’infection. Tant les soins dispensés à la troisième requérante que le suivi médical dont elle avait fait l’objet postérieurement à sa naissance avaient été adéquats. En particulier, selon la Cour il n’y a avait aucun lien de causalité entre les agissements des deux médecins et l’hémorragie de la troisième requérante. Selon la Cour, l’hôpital était responsable de l’infection nosocomiale contractée par la troisième requérante, qui avait provoqué l’hémorragie. Il s’agissait d’une responsabilité contractuelle de l’hôpital. La cour condamna donc l’AUSL de Vérone à payer   : -     1   166   505,46 EUR plus 119   769,21 EUR et 354   632,36 EUR à la troisième requérante   ; -     61   974,83 EUR à chacun aux deux premiers requérants. La cour exclut un dédommagement pour dommages corporels ( danni biologici ) et dommages moraux. 4.     La procédure en cassation Les requérants se pourvurent en cassation. Ils contestaient en particulier, la conclusion de la cour quant à l’absence de lien de causalité entre l’handicap de la troisième requérante et sa prise en charge médicale. Ils faisaient valoir que les expertises médicales déposées lors de la procédure devant le tribunal avaient établi que l’handicap de la troisième requérante trouvait sa cause dans les comportements des deux médecins. Par un arrêt du 1 er décembre, la Cour de cassation, soulignant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, rejeta le pourvoi des requérants. 5.     La procédure «   Pinto Le 31 mai 2011, les requérants déposèrent auprès de la cour d’appel de Trente une demande en réparation pour la durée de la procédure, au sens de la loi Pinto. Ils sollicitaient la réparation des dommages moraux dérivant de la longueur excessive de la procédure (dix-sept ans et onze mois). Les requérants demandaient la somme de 22   000 EUR chacun. Par une décision du 4 octobre 2011, la cour d’appel accorda aux deux premiers requérants la somme de 9   250 EUR chacun et 6   000 EUR à la troisième requérante. 6.     La situation de la troisième requérante L’état de santé de la troisième requérante nécessite une réhabilitation à effectuer à domicile, des soins de kinésithérapie pour les douleurs, une orthophoniste pour le langage, une psychologue de soutien ainsi qu’une réhabilitation à effectuer en piscine. La requérante a aussi besoin d’ippothérapie, de chaussures orthopédiques, d’examens ophtalmologiques et de lunettes. Les requérants auraient dépensé depuis 2001 une somme de 9   000 EUR par mois afin de payer ces soins médicaux. Entre 2002 et 2005, ils se sont également rendus à l’étranger pour des soins. Ils auraient dépensé 301   000 EUR Ils ont demandé 150   000 EUR et 60   000 EUR aux membres de leur famille, sommes qu’ils n’ont pas pu rendre. Les requérants ont dû vendre leur appartement et la deuxième requérante a dû quitter son travail pour s’occuper de la troisième requérante. Les sommes d’argent octroyées par les juridictions internes sont presque dépensées et les requérants ne seront bientôt plus en mesure d’offrir les soins médicaux à leur fille. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent, en substance, que le handicap dont la troisième requérante est atteinte est le fait de négligences médicales commises par les services médicaux de l’hôpital de Borgo Roma et du non-respect par ces derniers des standards médicaux en matière des soins dispensés aux nouveau-nés. Les requérants estiment que les autorités italiennes ont manqué à leurs obligations positives découlant de l’article 2 § 1 de la Convention, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour (notamment arrêts Osman c. Royaume-Uni , arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n   ; 32967/96, CEDH 2002 ‑ I). Ils allèguent, en outre, la violation de l’obligation procédurale de protection du droit à la vie découlant de l’article 2 de la Convention. Se référant à l’affaire Oyal c. Turquie , (n o 4864/05, 23 mars 2010), ils demandent à la Cour de condamner l’État italien à fournir une couverture médicale complète et gratuite à la troisième requérante pour le restant de sa vie. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit à la vie des requérants, protégé par l’article   2 de la Convention   ? En particulier, les autorités nationales ont-elles méconnu l’obligation de protection de la santé de la troisième requérante   ? a)     en lui dispensant avec diligence des soins médicaux lorsque son état de santé le nécessitait et, plus généralement, b)     en mettant en place un cadre juridique et administratif et un mécanisme d’application propres à prévenir, réprimer et sanctionner les éventuelles atteintes au droit à la vie commises par des actions ou des omissions du personnel médical des hôpitaux publics   ?   2.     Vu la durée de la procédure d’indemnisation devant les juridictions nationales ainsi que le délai de paiement et le montant de l’indemnité allouée aux requérants, l’obligation positive découlant de l’article 2 de la Convention de mettre en place un système judiciaire efficace a-t-elle été respectée   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel