CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111030
- Date
- 30 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Evgen, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné de meurtre, le 8 juillet 2005, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire. Le 26 février 2009, la 5 e cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à vingt-cinq ans d’emprisonnement pour meurtre. Le 31 décembre 2010 entra en vigueur l’article 102/2 du code de procédure pénale, limitant à cinq ans la durée de la détention provisoire pour les infractions relevant de la compétence des cours d’assises. Le 7 janvier 2011, alors que son pourvoi était pendant devant la Cour de cassation, l’avocat demanda la mise en liberté du requérant au motif que la durée de sa détention dépassait le maximum de cinq ans prévu par l’article   102/2 du code de procédure pénale. Le 8 mars 2011, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance mais rejeta la demande d’élargissement du requérant. Le 11 avril 2011, le requérant demanda sa mise en liberté à la cour d’assises en invoquant toujours l’article 102/2 du code de procédure pénale. Le 29 avril 2011, la cour d’assises rejeta cette demande en se référant à la décision rendue par la Cour de cassation à ce sujet. Au cours des audiences du 17 mai 2011 et du 1 juillet 2011, la cour d’assises ordonna le maintien en détention du requérant eu égard à la qualification de l’infraction reprochée, à la peine encourue et à l’existence de forts soupçons d’avoir commis l’infraction reprochée. La cour d’assises ordonna de même le maintien en détention du requérant au terme de ses examens d’office du 23 avril 2011 et du 16 juin 2011. Au 15 août 2011, la procédure était toujours pendante devant la cour d’assises et le requérant encore en détention provisoire. B.     Le droit interne pertinent L’article 102 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 31   décembre 2010, régit les délais maximums de détention. Selon cet article, pour les infractions relevant de la compétence de la cour d’assises, la durée de détention ne peut excéder deux ans. Ce délai peut être prolongé au maximum trois ans de plus, après avoir recueilli les observations du procureur et du prévenu ou de l’accusé et de son avocat. Au total, la détention provisoire ne peut excéder cinq ans en matière criminelle. GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses demandes d’élargissement et de la non-application de l’article 102 du code de procédure pénale, qui aurait dû selon lui limiter la durée de sa détention provisoire à cinq ans. Il dénonce à cet égard également une violation de l’article 14 de la Convention, affirmant que des personnes connus sont, elles, jugées libres. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   En particulier, la privation de liberté subie par lui à partir du 31 décembre 2010, date d’entrée en vigueur de l’article 102/2 du code de procédure pénale turc, tombe-t-elle sous le coup de l’alinéa a) de cette disposition   ?   2.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention   ?   3.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel