CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 30 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111033
- Date
- 30 mars 2012
- Publication
- 30 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yahya Satılmış, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant en Turquie. Il a été représenté devant la Cour par M es   A. Çiçek et Ö. Artut, avocats à Istanbul. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 31 octobre 2008, vers 22 h 30, alors que le requérant conduisait sa voiture pour rentrer chez lui avec sa famille, des policiers l’arrêtèrent pour un contrôle de routine. Selon ses dires, il aurait fait l’objet de brutalités lors de cette arrestation. 1.     L’arrestation et la garde à vue du requérant Le rapport d’alcoolémie de l’institut médicolégal, établi le jour même à 23 h 20, indique que le requérant avait une alcoolémie de 0,72 pour mille. Le 1 er novembre 2008, à 2 h 2, le requérant fut transféré à l’hôpital public de Haseki. Le rapport médical délivré à 3 h 35 indiqua que le requérant avait déclaré avoir du mal à respirer et qu’il devrait être reçu en consultation par un chirurgien. Le procès-verbal d’incident, dressé le même jour à 4 h 45, a été cosigné par six policiers. Le requérant a, quant à lui, refusé de le signer. Les parties pertinentes de ce document se lisent comme suit   : «   (...) Lorsque nous avons fait usage d’une force proportionnée pour neutraliser Y.S., qui s’enfuyait, ce dernier a attaqué M.K., le chef de notre équipe, il lui a mordu la main lors de la bousculade, et il a commencé à nous insulter lorsque nous avons voulu l’immobiliser pour le menotter. Ensuite, nous l’avons placé dans la voiture pour l’amener au commissariat Şehit Mustafa Tercan (...).   » Le procès-verbal de fouille corporelle du requérant, établi le même jour à 5 h 30, indique que ce dernier n’était en possession d’aucun objet. Toujours le même jour, à 6 h 10, le requérant fut placé en garde à vue et peu après en détention provisoire. Les parties pertinentes des dépositions du requérant du 1 er novembre 2008, cosignées par deux policiers ainsi que par lui-même et son avocat, à 11 h 20, peuvent se traduire comme suit   : «   (...) Je n’accepte aucunement les faits qui me sont reprochés. (...). Lors de l’arrestation, ma femme M.S., mes deux enfants, qui ont neuf et sept ans, mon beau ‑ père I.A., mon beau-frère U.A. et mon neveu M.A. étaient dans la voiture. Lorsque les policiers procédaient à la vérification de nos cartes d’identité, l’un d’entre eux a demandé «   A qui est cette femme   ?   » («   Bu kimin karısı lan   ?   ») de manière vulgaire. J’ai prié ce policier de me parler correctement. Je me suis assis dans la voiture pour me garer dans une rue proche afin d’éloigner mes enfants du lieu des incidents. Je ne me suis pas enfui. (...). Lorsque je suis revenu sur les lieux, les policiers n’étaient plus là-bas. J’ai pensé qu’ils s’étaient rendus au commissariat. Sur ce, alors que je revenais à la voiture, j’ai trouvé devant moi deux voitures de police. Les équipes se sont arrêtées. Ils m’ont couché par terre de force et m’ont frappé devant mes enfants. Ils m’ont parlé de façon vulgaire. Ensuite, ils m’ont emmené au commissariat de police. (...). L’avocat de Y.S. a dit qu’il voulait compléter les dépositions de ce dernier. Il a pris la parole. Selon le procès-verbal de fouille corporelle, aucun objet délictueux n’a été trouvé sur lui, son casier judiciaire est vierge, la voiture qu’il conduisait était la sienne (...). Par conséquent, il n’y a aucune raison de soupçonner le suspect. En conclusion, l’avoir fait attendre au commissariat de police et battu n’est pas conforme au code de procédure pénale et à celui des fonctions et des compétences de la police. Le fait que le suspect a été frappé est prouvé par le rapport médical de l’institut médicolégal. Il n’y a aucun autre élément prouvant les accusations portées contre le suspect   ». Les dépositions du beau-frère et de la femme du requérant, recueillies le 1 er   novembre 2008, respectivement à 11 h 50 et 12 h 5, devant le commissariat de police, confirmèrent les déclarations du requérant   ; ils déclarèrent avoir quitté les lieux lorsque ce dernier était parti garer la voiture dans une rue proche. 2.     Les rapports médicaux Le rapport délivré le 1 er novembre 2008 par l’institut médicolégal de Gaziosmanpaşa peut se lire comme suit   : «   Selon le rapport n o 16 délivré par l’hôpital public Haseki, en date du 1 er novembre 2008, le patient avait déclaré avoir du mal à respirer, et avoir des douleurs thoraciques   ; sa conscience est ouverte, coopérative   ; des rougeurs sur le nez et derrière l’oreille gauche   ; les bruits respiratoires du poumon gauche sont diminués par rapport au poumon droit. Pas de pathologie dans l’électrocardiographie (...)   ; œdème et enflure dans la région rétroauriculaire selon la note ORL   ; pas d’hémorragie active   ; respiration ouverte   ; hyperémie à l’oreille gauche selon l’autoscopie (...). Le diagnostic des lésions   : selon le contrôle médical de la personne effectué ce jour, l’état général est bon, la conscience est ouverte, coopérative, orientée   ; une écorchure de 1,5 x 1,5 cm et une écorchure de 0,4 x 0,6 cm au sacrum sont découvertes (...). Le rapport délivré le même jour par l’hôpital public de Yedikule peut se lire comme suit   : Diagnostic clinique   : coups et pneumothorax traumatique. (...) Contrôle physique   : sensibilité au contrôle de palpation sur la ligne axillaire côté gauche. Les bruits respiratoires sont diminués du côté gauche. (...) Psychiatrie   : (...) selon les évaluations des 26.06.2009, 18.09.2009, 04.10.2009 et 20.10.2009, les possibilités de troubles de stress post-traumatique et de dépression majeure ont été envisagées (...). Le 3 novembre 2008, le requérant quitta l’hôpital après avoir subi une intervention de thoracotomie. Le 15 juin 2009, le requérant s’adressa à la Fondation des droits de l’homme d’Istanbul («   la fondation   »), en vue de l’établissement d’un rapport relatif à ses plaintes. Le 26 janvier 2010, après avoir examiné les rapports de l’hôpital public de Yedikule ainsi que les autres rapports médicaux du requérant, la fondation rendit son rapport. Les conclusions de ce rapport peuvent se lire en ces termes   : «   Le diagnostic de coups et de pneumothorax gauche traumatique ainsi que les cicatrices de 1 et de 2 centimètres dans le creux de l’aisselle gauche, les dommages irréparables dans l’articulation temporomandibulaire et le diagnostic de troubles de stress post-traumatique et de dépression majeure sont concordants avec l’histoire du patient telle qu’il l’avait expliquée   ». 3.     L’enquête menée suite à la plainte du requérant Le 11 novembre 2008, le requérant porta plainte devant le parquet de Gaziosmanpaşa pour mauvais traitements, à l’encontre des policiers. Le 25 février 2009, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu pour absence de preuves suffisantes. Il se fonda sur le fait que les actes des policiers étaient conformes aux lois en vigueur et que les blessures du plaignant pouvaient être survenues lorsque les policiers avaient fait usage de la force. Le 18 juin 2009, le requérant forma opposition devant le président de la cour d’assises. Dans son opposition, il fit notamment valoir que le parquet n’avait pas mené d’enquête effective afin d’établir l’origine de ses blessures. Le 3 juillet 2009, la cour d’assises confirma le non-lieu du 25 février 2009. Le 7 août 2009, cette décision fut notifiée au requérant. 4.     La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant Par un acte d’accusation du 3 novembre 2008, le parquet engagea une procédure pénale à l’encontre du requérant pour résistance aux policiers. Le 5 décembre 2008, le tribunal correctionnel ordonna la mise en liberté du requérant. La procédure est toujours pendante devant le tribunal correctionnel de Gaziosmanpaşa. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue. 2.     Invoquant les articles 3, 6 et 13 de la Convention, il se plaint du fait qu’une procédure pénale ait été engagée à son encontre. Toujours sous l’angle des mêmes articles, il se plaint du défaut d’indépendance et d’impartialité des autorités qui ont mené cette procédure. 3.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’effectivité de l’enquête menée à l’égard des policiers ainsi que de l’absence de motivation de l’ordonnance de non-lieu du 18 juin 2009. Sous l’angle du même article, il se plaint également du manque d’indépendance et d’impartialité des autorités ayant mené la procédure pénale dirigée contre les policiers. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements dégradants et inhumains   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000 ‑ IV), la procédure pénale menée en l’espèce contre les policiers a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention lu en combinaison avec l’article 13   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 30 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel