CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111036
- Date
- 27 mars 2012
- Publication
- 27 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Erol Güner, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   H. Erdoğan, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 10 février 2010, le requérant, soupçonné de tirer profit de l’utilisation de fausses cartes bancaires et de fausses cartes de crédit ainsi que d’avoir fondé une organisation criminelle, fut arrêté et mis en garde à vue. Le 12 février 2010, il comparut devant le tribunal d’instance pénal d’Ankara lequel ordonna son placement en détention au motif des forts soupçons à son encontre, du risque de fuite et du risque qu’il fasse pression sur les témoins, victimes ou autres personnes. Auparavant, le 22 décembre 2009, le tribunal d’instance pénal d’Ankara, avait décidé de restreindre le droit d’accès des avocats des suspects au contenu du dossier d’enquête. Le 22 avril 2010, le tribunal correctionnel d’Ankara rejeta l’opposition formée par le représentant du requérant contre la décision du tribunal d’instance pénal du 13 avril 2010 quant au maintien en détention du requérant. Le tribunal correctionnel statua sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République. Le 5 mai 2010, le requérant demanda sa remise en liberté. Le 6 mai 2010, le tribunal d’instance pénal, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur, rejeta cette demande au motif de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, de la poursuite de l’enquête, de la persistance des motifs de détention et de la période passée en détention. Le 14 mai 2010, le tribunal d’instance pénal procéda à un examen d’office et ordonna le maintien en détention du requérant. Le 24 mai 2010, l’avocat du requérant forma opposition contre la décision du maintien en détention du tribunal d’instance pénal. Le 31 mai 2010, le tribunal correctionnel, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur, rejeta cette opposition au motif de la nature de l’infraction, de l’état des preuves et du risque d’altération des preuves. Le 9 juin 2010, le tribunal d’instance pénal, statuant sur dossier, rejeta la demande de remise en liberté du requérant, au motif de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, du fait que les preuves n’étaient pas encore recueillies, du risque d’altération des preuves, de la poursuite de l’enquête et de la persistance des motifs de détention. Le 15 juin 2010, le tribunal d’instance pénal procéda à un examen d’office et ordonna le maintien en détention du requérant. Le 16 juin 2010, le tribunal d’instance pénal rejeta la demande de remise en liberté du requérant en raison de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et de la période passée en détention. Le tribunal statua sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur. Le 18 juin 2010, le requérant forma opposition contre la décision du tribunal d’instance pénal quant à son maintien en détention. Le 24 juin 2010, le tribunal correctionnel, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur, rejeta cette opposition au vu de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et du risque d’altération des preuves. Le 30 juin 2010, le tribunal d’instance pénal rejeta la demande de remise en liberté du requérant se fondant sur la nature de l’infraction reprochée, l’état des preuves, les forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et la période passée en détention. Le tribunal statua sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur. Le 15 juillet 2010, le tribunal d’instance pénal procéda à un examen d’office et ordonna le maintien en détention du requérant. Le 22 juillet 2010, le requérant demanda sa remise en liberté. Le 26   juillet 2010, le tribunal d’instance pénal rejeta cette demande au motif de la nature de l’infraction reprochée, de l’état des preuves, du fait que les preuves n’étaient pas encore complètement recueillies et de la persistance des motifs de la détention. Le 16 août 2010, le 16 septembre 2010 et le 15 octobre 2010, le tribunal d’instance pénal procéda à un examen d’office et ordonna le maintien en détention du requérant. Le 20 octobre 2010, le tribunal correctionnel rejeta l’opposition formée par le représentant du requérant contre la décision du 15 octobre 2010 du tribunal d’instance pénal retenant la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves, le risque d’altération des preuves restant à recueillir et la date de la mise en détention. Le 9 février 2011, le tribunal d’instance pénal d’Ankara ordonna la remise en liberté du requérant. Le 1 er février 2011, le tribunal d’instance pénal d’Ankara repoussa la demande de l’avocat du requérant en vue de la levée de la décision de limitation d’accès au dossier. Le procès pénal à l’encontre du requérant n’était toujours pas ouvert à la date de l’envoi des derniers documents de la part du requérant, le 5   décembre 2011. B.     Le droit interne pertinent Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il se plaint aussi de l’insuffisance des motifs retenus par les tribunaux internes pour ordonner son maintien en détention ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition contre son maintien en détention. Il reproche aux tribunaux internes d’avoir examiné son opposition sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que lui ou son représentant ait la possibilité de participer à la procédure. Le requérant se plaint également de la décision de restriction de son accès au contenu du dossier de l’enquête. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? 2.     La décision relative à la limitation du droit du requérant ou de son avocat d’accéder au dossier d’enquête a-t-elle privé l’intéressé de la possibilité de contester efficacement son maintien en détention provisoire   ? 3.     La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel