CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111040
- Date
- 5 avril 2012
- Publication
- 5 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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F., est un ressortissant iranien, né en 1986 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M es I.-M. Tzeferakou et E.   Tsapopoulou, avocates à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le 21 août 2010, le requérant entra en Grèce et fut appréhendé par les autorités de police du poste frontière de Feres. Il prétend avoir demandé l’asile politique mais sa demande ne fut pas enregistrée par les autorités. Le 23 août 2010, il fut renvoyé devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli, qui n’exerça pas de poursuites pénales afin de le renvoyer vers son pays d’origine. Par une décision du 24 août 2010, le chef de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant ainsi que sa détention au motif qu’il risquait de fuir. Le requérant fut transféré au poste frontière de Venna. Craignant l’imminence de son expulsion, il entama une grève de la faim qui eut pour résultat l’enregistrement de sa demande d’asile le 8 octobre 2010. Toutefois, il fut maintenu en détention. Le 9 novembre 2010, le requérant fut présenté devant la commission consultative pour les réfugiés. Le 13 novembre 2010, le chef de la police d’Alexandroupoli rejeta la demande d’asile et ordonna l’exécution de la décision d’expulsion dans un délai de soixante jours. Le 22 novembre 2010 entra en vigueur le décret n o 114/2010. Le requérant prétend que les autorités ne rendirent pas une nouvelle décision de détention et ne procédèrent pas à un nouvel examen de la légalité de la détention, conformément à l’article 13 du décret n o 114/2010. Le 9 décembre 2010, le requérant introduisit un recours contre le rejet de sa demande d’asile, conformément à l’article 32 § 2 du décret n o 114/2010. Jusqu’à la date de l’introduction de la présente requête, il n’avait pas été convoqué devant la commission de deuxième degré pour un nouvel examen de sa demande d’asile. Par une décision du 5 janvier 2011, le chef de la police d’Alexandroupoli ordonna la mise en liberté du requérant, tout en précisant que la décision d’expulsion était en vigueur et serait exécutée en cas de rejet définitif de sa demande d’asile. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu la plus grande partie de sa détention au poste frontière de Feres. Il dormait dans un dortoir, avec soixante-quinze autres personnes, par terre et à proximité des eaux sales dans une odeur pestilentielle. Il ne sortit jamais à l’extérieur du bâtiment et n’avait accès à aucun exercice physique, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. L’accès au téléphone était très limité et il fallait se procurer une télécarte, ce qui dépendait de la volonté des gardiens. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni rangement. Le requérant n’eut aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient crasseuses, l’eau n’était pas potable (les détenus devaient acheter des bouteilles d’eau minérale) et la nourriture était de mauvaise qualité. Il n’y avait pas de chauffage alors que l’hiver est rude dans la région d’Evros. L’accès à des soins médicaux était limité et les transferts à l’hôpital n’étaient pas enregistrés par les autorités. Enfin, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant leurs droits en tant que détenus et la procédure d’asile. B.     Les textes internationaux Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), dans le rapport du 10 janvier 2012, établi suite à la visite du 19 au 27 janvier 2011 Le jour de la visite de la délégation au commissariat de police et au poste frontière de Feres, plus de 70 hommes étaient entassés dans une cellule de 45 m² et 37 femmes dans une cellule de 30 m². 30 autres femmes et 2   hommes étaient accueillis dans une autre cellule de 40 m². La lumière naturelle était minime et la lumière artificielle insuffisante. Tous les détenus avaient un accès limité pendant la journée à l’une des deux petites cours extérieures. Les toilettes pour hommes étaient dégradées et crasseuses et avaient un besoin urgent de réparation. Seulement une des deux toilettes fonctionnait. La manière dont la nourriture était distribuée était totalement inappropriée. Par exemple, à 11 h 00, une grande boîte en carton contenant le petit-déjeuner (du pain et quelques jus de fruit) était posé par terre dans les sanitaires des femmes afin qu’elles puissent se servir. Plusieurs détenus se plaignaient du froid, de la quantité et qualité insuffisantes de la nourriture, du fait qu’ils portaient les mêmes vêtements pendant plus d’un mois (alors qu’ils avaient des vêtements de rechange dans leurs affaires mais qui leur avaient été retirés au moment de leur arrivée), du manque de chauffage et d’eau chaude et du manque d’informations concernant la durée de leur détention. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention au poste frontière de Feres.   QUESTION AUX PARTIES   Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention au poste frontière de Feres   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel