CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111041
- Date
- 5 avril 2012
- Publication
- 5 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. contre la Grèce introduite le 1er juillet 2011 EXPOSÉ DES FAITS   Le requérant, B. M., est un ressortissant iranien, né en 1985 et résidant à Athènes. Il a été représenté devant la Cour par M es   I.   M.   Tzeferakou et E.   Tsalopoulou, avocates à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant exerçait le métier de journaliste en Iran. Il était opposant au régime et participait activement à des actions politiques comme des manifestations, processions, distribution de tracts etc. Il fut arrêté à deux reprises. La première, à la fin de 2009, lors d’une manifestation   ; il fut détenu dans un endroit secret pendant quinze jours. Il subit des tortures et fut libéré sous condition. Lors de sa deuxième arrestation au début de 2010, il fut violemment passé à tabac. En raison de son état de santé, il fut libéré provisoirement sous condition. Cité à comparaître devant un «   tribunal   », il décida de quitter l’Iran pour la Turquie. Craignant d’être expulsé vers son pays d’origine, il arriva en Grèce le 10 août 2010 et demanda l’asile politique, mais les autorités n’enregistrèrent pas sa demande. Le même jour, il fut présenté devant le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli. Par une décision du 13 août 2010, le procureur s’abstint de poursuivre le requérant afin que celui-ci soit renvoyé dans son pays d’origine. Toutefois, ce renvoi ne fut pas effectué. Le 14 août 2010, le chef de la police d’Alexandroupoli décida de placer le requérant en détention provisoire jusqu’à ce qu’une décision concernant son expulsion soit prise dans un délai de trois jours. Par une décision du 17 août 2010, le chef de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant pour infraction à l’article 83 de la loi n o   3386/2005. Il ordonna aussi son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir. La décision précisait que le requérant avait été informé dans une langue qu’il comprenait bien (l’arabe) de ses droits et des raisons de sa détention. Elle précisait aussi qu’en cas de recours de sa part, son application serait suspendue seulement en ce qui concernait l’expulsion. Le 4 octobre 2010, alors qu’il avait été transféré au centre de rétention de Venna afin d’être renvoyé en Turquie, les autorités enregistrèrent sa demande d’asile. Le 22 octobre 2010, le requérant eut un entretien en vue de l’obtention de l’asile devant la deuxième commission consultative pour les réfugiés. Il prétend que pendant cet entretien les interprètes (un afghan et un policier) n’avaient pas de compétences linguistiques suffisantes de sorte que ses allégations ne furent pas transcrites avec précision. En outre, il prétend que les autorités ne lui permirent pas d’apporter pour l’entretien des photos et des documents, sous forme d’écrit ou sauvegardés sur un DVD, qui établissaient sa qualité de journaliste et son implication dans des activités contre le régime. De plus, les autorités lui demandèrent de produire des traductions officielles des documents écrits en persan. Le 3 novembre 2010, le chef de la police rejeta la demande d’asile du requérant et ordonna son expulsion dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision de rejet. La décision du chef de la police relevait ce qui suit   : «   Eu égard (...) aux éléments du dossier et à l’entretien, la Commission a estimé, à l’unanimité, que le requérant ne réunit pas les conditions légales pour être reconnu comme réfugié et se voir accorder l’asile. Dans sa demande initiale, il a déclaré qu’il avait fui son pays, car sa vie était en danger, il craignait d’être poursuivi et privé de sa liberté (...) comme il s’opposait au régime de son pays et s’activait à son encontre et qu’il avait été emprisonné à deux reprises, tabassé et subi des dommages corporels. (...) toutefois, devant la Commission, il a déclaré qu’il avait décidé de quitter son pays, car il écrivait dans un journal des articles critiquant le gouvernement et le régime politique et il avait été arrêté et emprisonné, mais libéré après avoir versé comme caution cinq mille dollars. Il a en outre déclaré qu’il ne souhaitait pas cesser son activité de journaliste et pour cette raison il avait décidé de quitter son pays. Il a aussi affirmé que ses articles pouvaient être recherchés sur internet. Toutefois, une telle recherche n’a pas permis de vérifier ses allégations et il n’a pas été en mesure d’indiquer un site contenant ses articles. Il a déposé des documents lesquels, selon ses dires, pouvaient attester de son activité mais, malgré le fait que la possibilité de les faire traduire lui avait été offerte, il ne l’a pas fait. (...) Les allégations qu’il avance ne sont pas fondées car leur véracité ne ressort d’aucun élément de preuve. De plus, elles ne peuvent pas fonder une crainte de persécution par les autorités de son pays pour des motifs raciaux, religieux, ou liés à la nationalité, à une classe sociale ou à des convictions politiques pour que la qualité de réfugié puisse lui être reconnue. (...) Par conséquent sa demande est manifestement mal fondée et abusive, car il ressort de ce qui précède qu’il utilise la demande et la procédure d’asile pour faciliter son séjour ici et pour trouver du travail et améliorer ses conditions de vie.   » Le 22 novembre 2010 fut publié le décret 114/2010 relatif au statut du réfugié, qui remplaçait le décret 81/2009 en vigueur jusqu’alors. Toutefois, les autorités ne prirent pas une nouvelle décision de détention et ne procédèrent pas à un nouvel examen de la légalité de celle-ci, en application de l’article 13 du décret 114/2010. Le 25 novembre 2010, le requérant, qui avait été pris en charge par un avocat du Conseil grec pour les réfugiés qui visitait les centres de rétention d’Alexandroupoli, adressa au chef de la police de cette ville une demande par laquelle il sollicitait son transfert dans un centre spécialisé pour les victimes de torture afin de subir des examens et des soins médicaux. D’autre part, il dénonçait les conditions de détention qu’il subissait depuis son arrestation en Grèce et qu’il qualifiait d’inadmissibles, dégradantes et aggravantes pour son état de santé fragile. Il précisait que le surpeuplement, le manque de produits d’hygiène, de vêtements et de chauffage, la saleté, le manque d’espace pour dormir, marcher et faire de l’exercice, la communication limitée avec l’extérieur, l’absence d’interprète et l’accès difficile à un médecin ou à un soutien psychologique avaient créé chez lui des sentiments de peur et d’infériorité et un stress aigu. Le 6 décembre 2010, le requérant formula devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli des objections contre sa détention. Il demandait qu’il examine la légalité de celle-ci, eu égard à la demande d’asile, la suspension de l’exécution de l’expulsion et les conditions de détention insupportables. Le même jour, le tribunal administratif considéra que la détention était légale et rejeta les objections par les motifs suivants   : «   (...) Il ne ressort pas du dossier que le requérant a introduit une action en annulation contre la décision de rejet du chef de la Direction de la police d’Alexandroupoli. La manière dont le requérant est entré sur le territoire, les conditions de son arrestation, le manque d’éléments d’identité, comme cela résulte de la décision précitée combiné avec le fait que [le requérant] apporte et se prévaut d’un document en langue étrangère, non certifié et non traduit, qui semble constituer un document d’identité, le fait qu’il n’a pas de domicile connu et stable pendant son séjour, font qu’il est considéré comme risquant de fuir. Par ailleurs, les allégations concernant son état de santé fragile ne sont pas prouvées car elles ne sont fondées sur aucun élément du dossier. Enfin, les allégations relatives aux mauvaises conditions de détention sont non fondées.   » Le 9 décembre 2010, le requérant, par l’intermédiaire des avocats du Conseil grec pour les réfugiés, demanda au ministère de la Solidarité sociale de lui trouver une structure d’accueil conformément au décret 220/2007. A la même date, le requérant introduisit un recours contre le rejet de sa demande d’asile, conformément à l’article 32 § 2 du décret 114/2010. Au jour de l’introduction de la requête, le requérant n’avait pas été invité à comparaître devant les commissions d’appel en matière de statut de réfugié. Le 10 décembre 2010, le ministère précité répondit au Conseil grec pour les réfugiés que toutes les structures d’accueil pour les étrangers comme le requérant étaient complètes en cette période mais que ce dernier était inscrit sur une liste prioritaire en cas de vacance. Le 27 décembre 2010, le requérant formula à nouveau des objections quant à la légalité de sa détention. Le 3 janvier 2011, le tribunal administratif d’Alexandroupoli ordonna la mise en liberté du requérant au motif que la prolongation de la détention n’était plus légale. Il releva qu’il ressortait des éléments qui lui avaient été soumis que le requérant avait exercé un recours contre la décision de rejet de la demande d’asile, avait la volonté d’épuiser les voies de recours internes et qu’une organisation non gouvernementale assumait son hébergement. Se référant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire S.D. c. Grèce , du 11 juin 2009, il ajouta qu’il ne fixait pas de délai pour le départ du requérant car la décision relative à la légalité de la détention ne devait pas dépendre du départ du requérant de la Grèce. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu au poste frontière de Feres, au centre de rétention de Venna, au poste frontière de Soufli et dans les cellules du commissariat de police de Soufli, qui servent souvent comme cellules disciplinaires pour les condamnés au pénal qui se plaignent des conditions de leur détention. Le requérant souligne que les conditions de détention dans ces endroits rendent impossible même une détention de courte durée. Il prétend que pendant sa détention, il ne sortit jamais des bâtiments et ne vit jamais le ciel, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. Afin de protester, il se cousit la bouche et tenta une fois de mettre fin à ses jours. La plupart du temps, le poste frontière de Soufli accueillait entre 100-200 hommes, femmes et enfants dans un espace d’une capacité de 25 personnes. Certains détenus, dont lui-même, étaient obligés de dormir à même le sol, à proximité des eaux sales des toilettes ou même assis. La même situation régnait au poste frontière de Feres qui accueillait plus de 100 personnes. L’accès au téléphone était très limité et il fallait se procurer une télécarte, ce qui dépendait de la volonté des gardiens. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni endroit pour ranger. Le requérant n’eut aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient crasseuses, l’eau n’était pas potable (les détenus devaient acheter des bouteilles d’eau minérale) et la nourriture était de mauvaise qualité. Il n’y avait pas de chauffage alors que l’hiver est rude dans la région d’Evros. L’accès à des soins médicaux était limité et les transferts à l’hôpital n’étaient pas enregistrés par les autorités. Enfin, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant les droits des détenus et la procédure d’asile. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les articles 2, 76 (conditions et procédure de l’expulsion administrative), 77 (recours contre l’expulsion administrative) et 78 de la loi n o   3386/2005 relative à l’entrée, au séjour et à l’insertion des ressortissants de pays tiers au territoire grec, tels qu’ils étaient en vigueur au moment des faits, disposaient   : Article 2 «   1.     Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas (...) c)     aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé une demande pour la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...).   » Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c)     sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). L’étranger détenu, peut (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant la détention, devant le président (...) du tribunal administratif (...). 4.     Au cas où l’étranger sous écrou en vue d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...).   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » Les articles pertinents du décret n o 114/2010 relatif au statut du réfugié et la procédure unique applicable aux étrangers et non-nationaux prévoient   : Article 32 § 2 – Dispositions transitoires «   Les demandeurs dont les demandes ont été rejetées en vertu des dispositions du décret n o 81/2009 peuvent, s’ils n’ont pas exercé un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, et dans un délai de trois mois de l’entrée en vigueur du présent décret, déposer un recours devant les commissions de recours mentionnée à l’article 26.   » Article 26 – Commissions de recours «   1.     Une ou plusieurs commissions de recours qui fonctionnent au sein du ministère de la Protection du citoyen et ont une compétence de prise décision sont créées par décision du ministre de la Protection du citoyen. (...) Les commissions se composent de   : a)     un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, de la décentralisation et de la gouvernance électronique ou du ministère de la Justice, de la transparence et des droits de l’homme (...), comme président   ; b)     un représentant du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés et c)     un juriste, spécialiste en droit des réfugiés ou des droits de l’homme, en tant que membre. (...) 5.     Chaque commission convoque le requérant, qui est informé au plus tard cinq jours avant la date de la comparution et dans une langue qu’il comprend, du lieu et de la date de l’examen du recours, ainsi que de son droit de comparaître personnellement ou avec son avocat ou un autre conseil devant elle, afin d’exposer oralement, avec l’assistance d’un interprète approprié, ses arguments et donner des éclaircissements ou déposer d’éléments complémentaires éventuels. 6.     La décision de la commission des recours est signifiée au requérant, conformément à l’article 7, et notifiée au ministre de la Protection du citoyen. La décision qui rejette le recours accorde au demandeur un délai pour quitter le territoire qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours.   » C.     Les textes internationaux 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a)     Dans le rapport du 17 novembre 2010, établi suite à la visite du 17 au 29   septembre 2009 Le centre de rétention de Venna avait une capacité officielle de 222 personnes et, au moment de la visite, accueillait 201 détenus de sexe masculin dans cinq grands dortoirs. Le centre était dans le même état que celui observé en 2007   : mal éclairé, sale et mal entretenu, avec des vitres cassées. Le 8 août 2009, le syndicat de la police locale a envoyé une lettre aux autorités régionales de Rodopi sollicitant des mesures urgentes afin d’améliorer les conditions matérielles et d’hygiène, y compris le nettoyage régulier des dortoirs et l’installation d’une aire pour personnes malades. Les autorités n’ont cependant procédé à aucune démarche en raison du manque des moyens financiers. Malgré l’existence de deux grandes cours, les détenus étaient autorisés à sortir tous les deux jours pendant deux heures. b)     Dans le rapport du 10 janvier 2012, établi suite à la visite du 19 au 27   janvier 2011 Le commissariat de police et le poste frontière de Soufli consistaient en un bâtiment d’un étage destiné à la détention. Le bâtiment incluait deux dortoirs étroits séparés par un paravent   ; chacun d’eux avait une plateforme surélevée sur laquelle les détenus dormaient. Il y avait aussi un espace commun donnant accès à une salle de douche et une toilette. La superficie totale de l’espace de détention était 110 m². Le jour de la visite de la délégation du CPT, 146 hommes y étaient détenus. Pour accéder aux dortoirs, il fallait enjamber des corps car chaque centimètre carré du sol était occupé. Certains détenus dormaient même dans l’espace entre le plafond de la douche et le toit. L’odeur des corps était accablante. Une seule toilette fonctionnait ainsi qu’une douche à l’eau froide. Plusieurs personnes ont rapporté à la délégation qu’elles urinaient le matin dans des bouteilles ou des sacs en plastique. L’éclairage et la ventilation étaient insuffisants. Il n’y avait pas de possibilité d’exercice physique à l’extérieur. La nourriture était aussi insuffisante et il y avait des plaintes que les plus forts parmi les détenus empêchaient d’autres à manger leur ration. Environ 65 personnes avaient été détenues dans le centre pour plus de quatre semaines et 13 pour plus de trois mois et demi. Le jour de la visite de la délégation au commissariat de police et au poste frontière de Feres, plus de 70 hommes étaient entassés dans une cellule de 45 m² et 37 femmes dans une cellule de 30 m². 30 femmes supplémentaires et 2 hommes étaient accueillis dans une autre cellule de 40 m². La lumière naturelle était minime et la lumière artificielle insuffisante. Tous les détenus avaient un accès limité pendant la journée à l’une des deux petites cours extérieures. Les toilettes pour hommes étaient dégradées et crasseuses et avaient un besoin urgent de réparation. Seulement une des deux toilettes fonctionnait. La manière dont la nourriture était distribuée était totalement inappropriée. Par exemple, à 11 h 00, une grande boîte en carton contenant le petit-déjeuner (du pain et quelques jus de fruit) était posé par terre dans les sanitaires des femmes afin qu’elles puissent se servir. Plusieurs détenus se plaignaient du froid, de la quantité et de la qualité insuffisantes de la nourriture, du fait qu’ils portaient les mêmes vêtements pendant plus d’un mois (alors qu’ils avaient des vêtements de rechange dans leurs affaires mais qui leur avaient été retirés au moment de leur arrivée), du manque de chauffage et d’eau chaude et du manque d’informations concernant la durée de leur détention. 2.     Le représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés Par une lettre adressée au Conseil grec pour les réfugiés, le représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés faisait état des constats d’une visite au poste frontière de Soufli, effectuée du 29   septembre au 1 er octobre 2010. Le représentant constatait que l’espace de détention était composé de deux dortoirs, sans séparation, avec des lits en ciment et des matelas en série. A côté de ceux-ci, dans des couloirs étroits, il y avait des sommiers en bois, couverts de cartons et des couvertures qui servaient de lits pour les détenus en surnombre. L’espace était bondé en raison du grand nombre de détenus et le passage d’un dortoir à l’autre était impossible. L’atmosphère du dortoir était étouffante car insuffisamment ventilé. Les fenêtres étaient en hauteur et n’assuraient ni une aération ni un éclairage suffisants. Les matelas et les couvertures étaient sales. Les deux toilettes et les deux douches se trouvaient dans l’espace de détention et étaient sales et pleines de détritus. La plupart des détenus étaient couchés car il n’y avait pas d’espace pour circuler. Aucune brochure d’information concernant le statut légal des détenus et leurs droits n’était disponible. Les femmes détenues avait exprimé leur désarroi et leur désespoir pour leurs conditions de détention lesquelles, d’après leurs allégations, étaient insupportables   : matelas et couvertures sales, espace commun de détention avec les hommes, toilettes communes sales, impossibilité d’être propre, manque de produits de toilette (savon, shampooing, papier toilette, serviettes hygiéniques, brosse à dents et dentifrice), impossibilité de laver les vêtements et les sous-vêtements et impossibilité de faire de l’exercice physique. Plusieurs détenus se plaignaient de maladies dermatologiques et gastriques ainsi que du fait que le médecin ne rendait pas de visite dans le dortoir pour examiner les détenus, mais distribuait des analgésiques à travers les barreaux de la porte. Si des détenus avaient besoin d’un autre type de soins médicaux, ils devaient en assumer les frais. Les détenus devaient aussi payer pour les photos d’identité prises par les autorités pour les apposer sur les différents documents. La lettre concluait que la situation qui régnait au poste frontière portait atteinte à la dignité humaine et mettait en péril non seulement les droits fondamentaux de l’homme mais leur vie même. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention. Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des défaillances du système d’examen par les autorités de sa demande d’asile et du risque qu’il encourt d’être expulsé en Turquie puis en Iran. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire, car elle était le résultat du refus initial d’enregistrement par les autorités de sa demande d’asile, elle s’est poursuivie après cet enregistrement et alors que l’expulsion n’était plus possible, elle n’était pas nécessaire pour contrôler son identité et elle ne servait en rien au bon déroulement de la procédure d’asile. Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des recours existants contre la décision le plaçant en détention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention, et notamment du fait que, pendant les quatre premiers mois de sa détention, il lui a été impossible, faute d’information et d’assistance, de saisir une juridiction qui se serait prononcée sur la légalité de cette détention. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans les quatre centres de détention où il a été détenu   ?   2.     Le requérant disposait-il d’une recours effectif afin de contester ses conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des modalités d’examen par les autorités grecques de sa demande d’asile   ?   4.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   »   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel