CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111042
- Date
- 5 avril 2012
- Publication
- 5 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Toiabali Md, est un ressortissant bangladais, né en 1978 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par M e   Th.   Tsiatsios, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant fut arrêté le 9 mai 2009 par des agents de police du commissariat de l’Attique du nord-est, au motif qu’il était entré illégalement en Grèce et ne disposait pas de documents de voyage. Le 12 mai 2009, le chef de la police de l’Attique ordonna l’expulsion du requérant, mais non sa détention au motif que celui-ci ne risquait pas de fuir et n’était pas dangereux pour l’ordre public. La décision précisait que le requérant devait quitter le territoire dans un délai de trente jours. Le 17 mai 2009, le requérant fut mis en liberté car l’exécution de la décision d’expulsion n’était pas réalisable faute de documents de voyage. Le 12 juillet 2009, le requérant fut à nouveau arrêté par des agents de police de la Direction des étrangers de Thessalonique et mis en détention en vue de l’exécution de la décision d’expulsion du 12 mai 2009. Toutefois, par une décision du 21 juillet 2009, le chef de la police des étrangers de Thessalonique décida la suspension de la détention du requérant car celui-ci ne pouvait pas être expulsé faute de posséder des documents de voyage. Le 4 janvier 2011, le requérant fut encore arrêté et mis en détention en vue de son expulsion décidée le 12 mai 2009. La décision soulignait que le requérant n’avait pas quitté le territoire dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la décision du 12 mai 2009 et qu’il risquait de fuir. Le 20 janvier 2011, le requérant formula des objections contre sa détention auprès du président du tribunal administratif de Thessalonique. Il soulignait qu’il n’avait pas de passeport, de sorte que son expulsion était impossible, et qu’il avait une adresse connue à Thessalonique. Dans ses observations complémentaires du 16 février 2001, il se prévalait de l’article   5 § 1 de la Convention, de l’arrêt Tabesh c. Grèce (n o 8256/07, 26 novembre 2009) et de l’article 15 §§ 1 et 4 de la Directive 2008/115 CE, selon lequel la détention est maintenue seulement pour la période pendant laquelle la procédure d’expulsion est en cours et se déroule avec la diligence requise. Enfin, il se plaignit de ses conditions de détention, notamment du surpeuplement, du manque d’exercice physique et du fait qu’il dormait par terre, de la nourriture insuffisante et des installations sanitaires défectueuses. Par une décision du 17 février 2011, le président du tribunal administratif rejeta les objections. Il releva que le requérant risquait de fuir s’il était remis en liberté, car il n’avait pas respecté le délai pour quitter le pays et il n’avait pas suffisamment prouvé qu’il avait une adresse stable à Thessalonique. Il ne répondit pas aux griefs du requérant quant à ses conditions de détention. Le 23 février 2011, le requérant demanda à bénéficier du statut de réfugié politique. Le 11 mars 2011, le requérant saisit le président du tribunal administratif de Thessalonique d’une demande de levée de la décision du 17 février rejetant ses objections. Le 15 mars 2011, le président du tribunal administratif accueillit la demande du requérant et ordonna la levée de la détention. Il se fonda sur l’article 13 du décret n o 114/2010 et sur le fait que le requérant avait déposé une demande d’asile qui était en cours d’examen. Le 24 mars 2011, le requérant se vit délivrer un récépissé de demandeur d’asile. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu du 4 janvier 2011 au 15 mars 2011, soit soixante-et-onze jours, dans les cellules surpeuplées de la police des étrangers de Thessalonique. Pendant la période de sa détention, il y avait vingt personnes qui occupaient sa cellule. L’éclairage, tant naturel qu’artificiel, était insuffisant. Les cellules n’avaient pas de lits. Il n’y avait aucune possibilité de se livrer à une activité physique à l’extérieur, ni de bénéficier d’une activité récréative à l’intérieur. Le matelas sur lequel il dormait était posé à même le sol en ciment. En raison du surpeuplement, du manque d’aération et de l’odeur nauséabonde provenant des installations sanitaires, il ne pouvait pas dormir. A l’intérieur de la cellule, il y avait deux toilettes et une douche. Enfin, il recevait la somme de 5,87 euros par jour pour sa nourriture, ce qui était insuffisant pour se procurer trois repas. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Dans un rapport établi par le médiateur de la République le 20 septembre 2006, en matière d’expulsion d’étrangers, celui-ci recommandait que les autorités de police devaient cesser la pratique de prises de décisions successives d’expulsion et de prolongation tous les trois mois de la détention d’une même personne. Il admettait cependant que l’arrestation et la nouvelle détention, aux fins de l’exécution d’une décision d’expulsion antérieure, était possible uniquement lorsqu’il était certain que le renvoi de l’étranger était possible. Jusqu’à ce que cette question soit réglée par voie législative, le médiateur suggérait que la détention ne dépasse pas quatre jours et qu’en cas de force majeure, elle puisse être prolongée de deux jours. A cet égard, une décision du tribunal administratif de Thessalonique (n o   886/2010, Veltugin Vladislav) ordonna la levée de la détention d’un étranger par les motifs suivants   : «   En l’occurrence, la détention du défendeur a été ordonnée en vue de l’exécution de l’expulsion administrative à son encontre décidée le 7 juillet 2010 (...). Cette décision était motivée uniquement par le fait que l’intéressé n’avait pas quitté la Grèce après la levée de sa détention en raison de l’impossibilité de l’expulser (...). Du reste, le seul fait que l’intéressé ne soit pas parti dans le délai qui lui était imposé ne démontre pas un refus de collaborer. Il résulte de ce qui précède que comme entre le 4   juillet 2010, date de la nouvelle arrestation du défendeur, et le 21 juillet 2010, date du dépôt et d’examen des objections dont il s’agit, le délai de six jours nécessaire pour effectuer une expulsion est révolu, le président juge que la détention de l’intéressé est devenue illégale et pour cette raison, il faut ordonner la levée de celle-ci (...). Les articles pertinents de la loi n o 3907/2011 relative aux services d’asile/premier accueil, renvoi des résidents illégaux et autorisation de séjour prévoient   : Article 30 – Détention «   1.     Les ressortissants des pays tiers qui sont soumis à des procédures de renvoi, (...) sont mis en détention en vue de la préparation du renvoi et de l’accomplissement de la procédure d’expulsion, seulement s’il est impossible dans le cas concret d’appliquer d’autres mesures efficaces, mais suffisantes et moins radicales (...). La mesure de la détention s’applique lorsque   : a) il existe un risque de fuite   ; b) le ressortissant du pays tiers évite ou empêche la préparation du renvoi ou la procédure d’expulsion   ; c) il existe des motifs liés à la sécurité nationale. La détention est imposée et maintenue pour la période absolument nécessaire pour l’accomplissement de la procédure d’expulsion, qui se déroule et se réalise avec la diligence requise. Dans tous les cas, pour l’imposition et le maintien de la détention, la disponibilité des centres de détention appropriés et la possibilité d’assurer des conditions de vie dignes pour les détenus sont prises en considération. 2.     La décision de détention contient des motifs réels et juridiques, est prise par écrit, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 76 de la loi n o 3386/2005, et est rendue dans un délai de trois jours, si aucune décision de renvoi n’a été prise. Le ressortissant du pays tiers qui est en détention, peut, en plus de ses droits en vertu du code de procédure administrative, formuler des objections contre la décision de la mise en détention ou de la prolongation de celle-ci devant le président (...) du tribunal administratif du lieu où il est détenu. Pour le restant, les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 76 de la loi n o 3386/2005 (...) s’appliquent. (...) Le ressortissant du pays tiers est immédiatement mis en liberté, s’il est constaté que sa détention n’est pas légale. 3.     Dans tous les cas, la question de savoir si les conditions qui ont justifié la détention persistent est examinée d’office, tous les trois mois, par l’organe qui a pris la décision de détention. En cas de prolongation de la détention, les décisions y relatives sont transmises au président (...) du tribunal administratif (...) qui examine la légalité de cette prolongation et prend immédiatement sa décision qu’il formule de manière brève sous forme de compte-rendu, dont il envoie copie immédiatement aux autorités de police compétentes. 4.     Lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe plus aucune perspective raisonnable d’expulsion pour des motifs juridiques ou autres ou lorsque les conditions du paragraphe 1 ne sont plus réunies, la détention est levée et le ressortissant du pays tiers est immédiatement mis en liberté. 5.     La détention est maintenue pour la période pendant laquelle les conditions du paragraphe 1 sont réunies et est nécessaire pour assurer la réalisation de l’expulsion. Le délai maximal de la détention ne peut dépasser six mois. 6.     Le délai mentionné au paragraphe 5 peut être prolongé pour une durée limitée ne pouvant dépasser douze mois dans le cas où, malgré les efforts raisonnables des autorités compétentes, l’expulsion risque de durer plus longtemps car   : a) le ressortissant du pays tiers refuse de collaborer   ; b) la réception des documents nécessaires dar les pays tiers est retardée.   » Article 31 – Conditions de détention «   1.     La détention a lieu, en principe, dans des installations spéciales. Dans tous les cas, les ressortissants des pays tiers sont détenus séparément des détenus de droit commun. (...) 5.     Les ressortissants des pays tiers qui sont détenus reçoivent systématiquement des informations relatives au règlement de l’installation, ainsi qu’à leurs droits et obligations. Ces informations portent aussi sur leur droit de se mettre en contact avec les organisations et les organes indiqués au paragraphe 4.   » C.     Les rapports des organisations et institutions internationales 1.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) En 2008, le CPT visita, entre autres, les locaux de la police des étrangers de Thessalonique. Il nota l’absence de lits dans les cellules et le fait que les personnes détenues dormaient sur des matelas sales mis par terre. De plus, le rapport releva l’absence d’espace pour se promener et faire de l’exercice physique et souligna que chacun des détenus avait droit à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l’extérieur. Sur ce point, le CPT fit état des griefs provenant des personnes détenues alléguant qu’avec cette somme elles ne pouvaient pas acheter plus de deux sandwichs par jour. Le CPT recommanda aux autorités nationales de faire en sorte que toutes les personnes détenues dans des locaux destinés à accueillir des étrangers en attente de leur expulsion soient servies d’un plat cuisiné (de préférence chaud), au moins une fois par jour. 2.     Le rapport annuel 2010 d’Amnesty International Surpeuplement, manque de lits et pas de possibilité d’exercice physique figuraient parmi les problèmes rapportés par Amnesty International concernant expressément la police des étrangers de Thessalonique. En février 2010, trois demandeurs d’asile turcs, détenus entre septembre 2009 et janvier 2010, n’avaient pratiqué aucune activité physique et dormaient sur des matelas à même le sol dans leurs cellules. Malgré l’espace limité, 25 à 30   personnes étaient détenues dans la cellule. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de sa mise en détention en vue de son expulsion, en raison du fait que l’expulsion n’était pas réalisable faute pour lui de posséder des documents de voyage et faute pour les autorités d’entreprendre les démarches nécessaires pour les faire établir. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités internes n’ont pas suffisamment examiné ses doléances concernant la légalité de sa détention, notamment en raison des conditions de détention et de son maintien en détention. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Peut-on considérer que les conditions de détention du requérant dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique, ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ?   2.     Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention du requérant, en vue de son expulsion a-t-elle été «   régulière   »   ? Par ailleurs, la période de détention du requérant a-t-elle été raisonnable eu égard notamment à la diligence requise des autorités dans la procédure d’expulsion   ?   3.     La loi n o   3386/2005, et en général le cadre législatif grec, prévoient-ils un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel