CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111063
- Date
- 13 avril 2012
- Publication
- 13 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e M. Papatsara, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante fut créée en 1991 par G. Hadjioannou, qui transforma la même année son entreprise en société anonyme. Par contrat du 28 février 1986, la banque ETVA, appartenant à l’Etat, vendit à G. Hadjioannou un terrain avec une usine pharmaceutique et tout l’équipement y relatif, situé au lieu-dit «   Papahorafi   » à Pallini, pour un prix total de 43   500   000 drachmes. G. Hadjioannou versa à la banque un acompte 12   000   000 drachmes, et il fut convenu que le restant serait considéré comme un prêt bancaire qui serait remboursé progressivement. Le terrain et l’usine furent grevés d’une hypothèque au profit de la banque. En raison d’une période difficile pour l’industrie pharmaceutique grecque, G. Hadjioannou se trouva dans l’impossibilité de respecter les termes du contrat avec la banque et de s’acquitter des versements échelonnés convenus. Par un acte sous seing privé conclu devant notaire le 20 décembre 1990, la banque et G. Hadjioannou conclurent un nouveau contrat réglant les modalités de remboursement du prêt de ce dernier. N’ayant pas non plus respecté les clauses de ce nouveau contrat, il fut obligé par la banque d’en signer un troisième, le 29 octobre 1991. De 1991 à 1993, G. Hadjioannou, qui avait entre-temps transformé son entreprise en société anonyme, remboursa à la banque des sommes considérables. Toutefois, en 1993, ETVA exerça des pressions sur la requérante pour qu’elle règle la totalité de ses dettes envers elle, sous peine de procéder à une vente forcée. Le 17 juin 1993, G. Hadjioannou conclut deux nouveaux contrats avec la banque concernant les modalités du règlement de la dette. Il décéda le 26 octobre 1995. En 1998, la requérante fut informée par la banque que ses dettes s’élevaient à 158   386   858 drachmes. Ayant des doutes quant à la légalité de ces prétentions, la requérante décida de suspendre les versements et de procéder à un contrôle de ses comptes. Elle se rendit compte que, d’une part, la banque appliquait un taux d’intérêt de loin supérieur au taux légal et, d’autre part, elle capitalisait les intérêts dus. Par deux actions des 23 juin et 18 octobre 1999 devant le tribunal de grande instance d’Athènes, la requérante demanda l’annulation de deux traites au profit de l’ETVA ainsi que celle d’une mise en vente forcée des biens appartenant à la requérante. Par un jugement du 22 mars 2001, le tribunal débouta la requérante. Il jugea que les actions devaient être déclarées irrecevables comme tardives, vagues ou non-fondées. Le 14 mai 2001, la requérante interjeta appel contre ce jugement. Par un arrêt avant dire droit du 17 janvier 2002, la cour d’appel ordonna la réalisation d’une expertise, dont le rapport fut déposé le 27 mai 2005. Dans ses observations, déposées à l’occasion de la deuxième audience devant la cour d’appel, la requérante soutint que l’inexistence de toute dette à l’égard de la banque du Pirée (qui avait entretemps absorbé l’ETVA), se fondait, en sus des dispositions mentionnées dans l’acte d’appel (article 30 de la loi n o 2789/2000, tel que modifié par les articles 47 de la loi n o   2873/2000 et 42 de la loi n o 2912/2001), à celles d’une loi (n o   3259/2004) entrée en vigueur le 4 août 2004. L’article 39 de cette loi établissait un plafond pour les dettes échues envers les établissements bancaires qui avaient consenti des prêts avant l’entrée en vigueur de cette loi. Par un arrêt du 17 août 2006, la cour d’appel donna partiellement gain de cause à la requérante. Elle considéra que, même si elle devait appliquer la loi en vigueur à la date de son arrêt, il n’était pas possible de le faire car les conditions d’application de cette loi ne se trouvaient pas réunies en l’espèce. La cour d’appel s’exprima ainsi   : «   Les conditions requises par les dispositions susmentionnées ne sont pas réunies dans la présente affaire pour que la dette totale résultant des conventions de prêt ou de crédit avec des établissements de crédit, conclues entre le 31 décembre 1995 et le 31   décembre 1999, puisse être limitée ou ne pas dépasser de trois fois le montant de la dette tel qu’il existait un an après encaissement de la dernière partie du prêt (...). En outre, la requérante n’est pas limitée par le fait que la dette totale échue (...), contractée avant l’entrée en vigueur de la loi n o 3259/2004, ne peut dépasser trois fois le montant du capital perçu (...).   » Le 8 novembre 2006, la requérante se pourvut en cassation. Par un arrêt du 8 décembre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle releva ce qui suit   : «   (...) L’allégation du débiteur tendant à soumettre sa dette aux dispositions relatives à une nouvelle détermination de celle-ci crée une contestation quant à son montant, au sens que la prétention est considérée comme partiellement ou totalement éteinte pour autant qu’elle porte sur cette nouvelle détermination. (...) Cette allégation peut constituer un motif d’opposition du débiteur contre les actes ultérieurs de l’exécution forcée. Toutefois, pour qu’il soit recevable, ce motif doit être soulevé, conformément à l’article 585 § 2 du code de procédure civile, dans l’acte introductif d’instance de l’opposition ou dans un mémoire complémentaire, même s’il est apparu à un stade ultérieur, et non avec l’appel, sinon il doit être rejeté comme irrecevable. En l’espèce, la requérante (...) demande la cassation de l’arrêt attaqué de la cour d’appel car, comme elle l’indique dans ses observations devant cette cour lors de la deuxième audience, elle a allégué que l’annulation des décisions attaquées par ses oppositions contre l’exécution forcée devait être prononcée également en vertu de l’article 39 de la loi n o 3259/2004. En rejetant cette allégation, la cour d’appel a violé cette loi de manière directe, en ne l’appliquant pas, mais aussi de manière indirecte, en motivant insuffisamment sa décision que les conditions d’application de cette loi n’étaient pas réunies. Ces allégations relèvent du paragraphe 14 de l’article 559 du code de procédure civile (et non des paragraphes 1 et 19 comme le prétend la requérante) et sont irrecevables car, comme l’affirme la requérante, l’allégation concernant l’annulation de la procédure de la vente forcée a été soulevée de manière irrecevable pour la première fois lors de la deuxième audience devant la cour d’appel. Le pourvoi doit donc être rejeté.   » Suite à l’arrêt de la Cour de cassation, la requérante introduisit devant le tribunal de grande instance d’Athènes, le 29 avril 2009, une action déclaratoire tendant à faire reconnaître que toutes les prétentions de la banque du Pirée étaient satisfaites et à faire ordonner l’effacement de toutes les hypothèques grevant ses biens. L’audience devant le tribunal fut fixée au 17 février 2011. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code de procédure civile disposent   : Article 559 «   Le pourvoi est permis seulement 1)     lorsqu’une règle du droit matériel a été violée (...) (...) 14)     si le tribunal, contrairement à ce qui est prescrit par la loi, a prononcé ou non une annulation, (...) ou une irrecevabilité   ; (...) 19) si l’arrêt est dépourvue de base légale et notamment si elle est dépourvue de motivation ou comporte des motifs contradictoires (...)   » Article 585 1.     Les dispositions relatives à l’exercice d’une action, à son introduction et à l’audience s’appliquent aussi en matière d’opposition. 2.     L’acte de l’opposition doit contenir (...) les motifs sur lesquels elle se fonde. De nouveaux motifs peuvent être rajoutés seulement par un document supplémentaire, déposé au greffe du tribunal qui examinera l’opposition, et accompagné d’un rapport qui sera notifié à la partie adverse trente jours avant l’audience, ou, en cas des procédures spéciales, huit jours avant l’audience.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du dépassement du «   délai raisonnable   » de la procédure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La durée de la procédure civile suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Le droit de la société requérante à un procès équitable, et notamment son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce, compte tenu de la prétendue insuffisance de motivation de l’arrêt de la cour d’appel et de l’interprétation par trop formaliste de l’article 585 § 2 du code de procédure civile par la Cour de cassation   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel