CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111064
- Date
- 13 avril 2012
- Publication
- 13 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ali Housein, est un ressortissant afghan né en 1994 et est actuellement détenu au centre de rétention pour étrangers de Filakio. Il est représenté devant la Cour par M e K. Tsitselikis, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant fut arrêté le 30 mai 2011 pour avoir pénétré illégalement en Grèce par la Turquie et la rivière Evros et détenu au centre de rétention de Filakio d’Orestiada. Par une décision du 2 juin 2011, le chef de la police d’Orestiada ordonna l’expulsion du requérant sur le fondement des articles 76 §§ 1 b) et 3 de la loi n o 3386/2005, ainsi que sa détention pour une période ne pouvant dépasser six mois, car il risquait de fuir. Le 24 juin 2011, l’avocat du requérant adressa une lettre au commandant du centre de rétention l’invitant à mettre fin à la détention de ce dernier et de faire en sorte que les conditions de détention (surpopulation, manque d’activité physique et d’hygiène, nourriture insuffisante) soient améliorées. Le même jour, il adressa une lettre au procureur près le tribunal correctionnel d’Orestiada pour l’inviter à assumer son rôle (attribué par la loi) de tuteur du requérant et le faire placer dans un centre spécial pour mineurs non accompagnés. Par une décision du 7 juillet 2011, le tribunal administratif d’Alexandroupoli rejeta les objections formulées par le requérant, et par plusieurs autres étrangers dans la même situation que lui, en vertu de l’article 76 § 3 de la loi. Le tribunal releva que les intéressés, dont le requérant, étaient dangereux pour l’ordre public car étant entrés illégalement en Grèce et n’ayant pas de titre de séjour, ils ne pouvaient assurer leur subsistance qu’en violant la loi. Se référant aux conclusions de la Cour dans l’arrêt A.A. c. Grèce (n o 12186/08, 22 juillet 2010), le tribunal considéra que les allégations des intéressés concernant leurs conditions de détention étaient irrecevables et qu’ayant des avocats, ils pourraient saisir les autorités et obtenir immédiatement un hébergement dans des conditions appropriées. Le tribunal ordonna alors le maintien en détention. A la date de l’introduction de la requête, le requérant était toujours détenu. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant soutient que le manque de propreté, d’aération et de chauffage au centre de rétention de Filakio rendait le séjour insupportable même pour un seul jour. Toutes les cellules étaient surpeuplées aggravant les conditions de vie. Il n’y avait ni chaises ni tables et les autorités ne distribuaient pas d’articles d’hygiène personnelle ni de draps et de couvertures et ceux qui s’y trouvaient n’avaient jamais été nettoyés. Il n’y avait pas d’eau chaude. La fumée des cigarettes rendait l’atmosphère étouffante. Les toilettes étaient sales, bouchées en permanence et constituaient une source d’infection pour les détenus. Les rations de nourriture quotidienne par détenu étaient totalement insuffisantes car elles correspondaient à une valeur de 5,87 euros par jour et étaient préparées par des fournisseurs du centre de rétention. Les promenades dans la cour se faisaient par rotation entre les dortoirs, ce qui avait comme résultat que les détenus ne sortaient qu’une ou deux fois par semaine, voire pas du tout. Il existait un téléphone qui fonctionnait avec des cartes téléphoniques mais le centre n’avait ni radio ni télévision. Les détenus ne bénéficiaient d’aucune activité récréative. En tant que musulman, le requérant affirme qu’à plusieurs reprises le seul plat qui lui était servi était de la viande de porc. Il devait le manger ou jeûner. Ses protestations à ce sujet restèrent vaines, car les policiers lui répondaient toujours que les repas étaient fournis par une taverne ayant conclu un contrat avec le centre de rétention. Le requérant exprima cette doléance à plusieurs reprises au représentant du Haut Commissariat pour les Réfugiés qui visitait régulièrement le centre. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles 76, 77 et 78 de la loi n o 3386/2005 ont été amendés par la loi n o 3900/2010 (entrée en vigueur le 1 er janvier 2011) et sont désormais ainsi libellés   : Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : a)     il est condamné de manière définitive à une peine privative de liberté d’au moins un an du chef de (...) l’assistance prêtée à des clandestins pour pénétrer à l’intérieur du pays, ou d’avoir facilité le transport et la pénétration de clandestins ou d’avoir fourni le gîte à ceux-ci pour qu’ils se cachent (...)   ; b)     celui-ci a violé les dispositions de la présente loi   ; c)     sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays   ; (...) 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de la police et (...) après que l’étranger ait bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré, en raison des circonstances, comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, évite ou empêche la préparation de son départ ou la procédure de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion. Lorsque la décision d’expulsion est adoptée, la détention se poursuit jusqu’à l’exécution de l’expulsion, mais en aucun cas elle ne peut dépasser six mois. Au cas où l’expulsion est retardée parce que l’étranger refuse de collaborer ou la réception des documents nécessaires à son expulsion devant parvenir du pays d’origine ou du pays de transit traîne en longueur, la détention peut être prolongée pour une durée limitée, ne pouvant dépasser douze mois. L’étranger doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des raisons de sa détention et sa communication avec son avocat doit être facilitée. L’étranger détenu, peut (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant la détention ou la prolongation de celle-ci, devant le président (...) du tribunal administratif (...) de la Région dans laquelle il est détenu. 4.     Les objections doivent contenir des motifs concrets   ; elles peuvent être soumises aussi oralement, et dans ce cas le greffier rédige un rapport y relatif. Pour l’examen de celles-ci les dispositions de l’article 27 § 2 c) et de l’article 204 § 1 du code de procédure administrative s’appliquent. Si l’étranger formule la demande d’être entendu, le juge est obligé de l’entendre (...). Le juge peut aussi ordonner de sa propre initiative la comparution de l’étranger, dans tous les cas. Les allégations présentées lors de cette procédure doivent être prouvées séance tenante. Le juge compétent, selon le paragraphe 3, qui juge la légalité de la détention ou de la prolongation de celle-ci, rend séance tenante sa décision sur les objections qu’il formule de manière sommaire au procès-verbal. Copie du procès-verbal est livrée immédiatement aux autorités de police. Si la procédure a lieu un jour férié, la présence d’u greffier n’est pas nécessaire et le procès-verbal précité ainsi que le rapport mentionné au sous-paragraphe 1, sont rédigés par le juge lui-même. Cette décision n’est soumise à aucune voie de recours. 5.     Au cas où l’étranger détenu en attente d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou si le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours, sauf s’il existe des motifs pour lesquels l’expulsion ne peut pas être effectuée. 6.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être annulée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...).   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion immédiate de l’étranger n’est pas possible pour des motifs de force majeure, le ministre de l’Ordre public (...) peut décider de suspendre l’exécution de la décision d’expulsion. Par une autre décision, il impose à l’étranger des mesures restrictives.   » Les articles pertinents du code civil en matière de tutelle des mineurs sont ainsi libellés   : Article 1589 «   Le mineur est placé sous tutelle quand aucun de ses (deux) parents n’a ou ne peut exercer les soins parentaux, et après que le tribunal ait nommé un tuteur, conformément aux articles 1532 et 1535 ou ait confié l’exercice des soins parentaux à un tiers (...)   » Article 1591 «   Le tribunal ordonne la tutelle, sur requête ou d’office, nomme le tuteur et fixe ce qui a trait à l’organisation et au fonctionnement de celle-ci, conformément à la loi. Les fonctionnaires publics ou municipaux, les procureurs et les services sociaux compétents doivent porter à la connaissance du tribunal tout cas qui entraîne la nomination d’un tuteur, aussitôt qu’ils en seront informés lors de l’exercice de leurs fonctions. (...)   » C.     Les textes internationaux et les rapports des institutions internationales et nationales 1.     La Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européenne (adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006 lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres) Les dispositions pertinentes de ladite Recommandation prévoient   : «   (...) Régime alimentaire 22.1 Les détenus doivent bénéficier d’un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail. 22.2 Le droit interne doit déterminer les critères de qualité du régime alimentaire en précisant notamment son contenu énergétique et protéinique minimal. 22.3 La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques. 22.4 Trois repas doivent être servis tous les jours à des intervalles raisonnables. 22.5 Les détenus doivent avoir accès à tout moment à l’eau potable. 22.6 Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d’un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales.   » 2.     Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) Lors de sa visite du 20 au 27 janvier 2011, le CPT s’est rendu au centre de rétention de Filakio. Le bâtiment comprend six dortoirs munis de barreaux du sol au plafond. Chaque dortoir est doté de lits superposés et d’une installation sanitaire. Lors de la visite le centre accueillait 488 détenus alors que sa capacité officielle était de 374. Parmi les détenus, il y avait 110 jeunes (la plupart étant des mineurs non accompagnés) dont 33 enfants âgés de 12 à 14 ans, détenus depuis plus de deux mois. Les conditions de détention dans le dortoir des jeunes étaient déplorables   : 83 garçons étaient entassés dans un espace de 100 m² environ. Cinq garçons partageaient deux lits et plusieurs dormaient à même le sol. L’accès à la lumière naturelle était limité, la lumière artificielle et la ventilation insuffisants et les murs du dortoir étaient exposés aux basses températures extérieures. Le dortoir était sale et les jeunes n’avaient pas de produits de nettoyage. Plusieurs portaient les mêmes vêtements que ceux qu’ils avaient lors de leur admission au centre et certains n’avaient même pas de chaussures. Les trois toilettes étaient bouchées et les sanitaires inondés par les eaux usées débordant dans l’espace de couchage. Les jeunes n’avaient aucune activité physique extérieure et la délégation a été informée que leur dernière sortie datait d’une semaine avant la visite et avait duré vingt minutes seulement. L’état des autres dortoirs était tout aussi déplorable et celui accueillant les familles, les enfants et les nourrissons particulièrement épouvantable: les toilettes étaient remplies d’excréments car le système d’évacuation était hors service. Le sol était inondé par les eaux sales. La porte de la douche était à moitié cassée exposant ainsi les mères et leurs enfants à la vue de tous. Le dortoir des femmes, qui accueillait 27 femmes dans un espace de 40 m², était aussi délabré avec des murs rongés par l’humidité et des douches inondées. La délégation était frappée par le fait qu’aucune mesure n’était prise pour améliorer les conditions de vie des nourrissons, des enfants et des adolescents. Ceux-ci ne recevaient ni lait, ni alimentation supplémentaire et ne pouvaient exercer aucune activité. Le rapport mentionnait que «   tous étaient traités comme des animaux en cage   ». 3.     Les constats du Rapporteur spécial des Nations-Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants Le 12 octobre 2010, le rapporteur spécial des Nations-Unies a visité le centre de rétention de Filakio. Dans son rapport, il relevait que ce centre avait été construit pour la détention des clandestins qui traversaient la frontière gréco-turque. D’une capacité de 379 détenus, il en accueillait 486 à la date de la visite. Toutefois, selon ses informations, ce chiffre s’élevait souvent à 550 détenus, en particulier lors des six derniers mois pendant lesquels jusqu’à 200 personnes arrivaient quotidiennement dans le centre. Les conditions de détention y étaient très mauvaises. Il n’y avait pas assez de lits obligeant les détenus à les partager ou à dormir à même le sol. Les lits, les couvertures et les oreillers étaient très sales. Les installations sanitaires étaient dans un état délabré avec des murs sales et de l’eau débordant des douches et des toilettes. Les dortoirs étaient humides et les sols crasseux. Plusieurs plafonniers étaient cassés et il n’y avait presque pas de lumière naturelle. Il y avait très peu d’espace entre les lits superposés, ce qui empêchait les détenus de circuler. Ceux-ci n’avaient d’accès ni à la cour ni à des activités physiques. L’état du dortoir semi-ouvert pour les nouveaux arrivants était encore pire. La salle de bain n’avait pas été nettoyée depuis une longue période. Les toilettes étaient bouchées de sorte que les eaux usées et les excréments se répandaient sur le sol. Les détenus déféquaient dans le couloir de la salle de bain et les eaux usées débordaient dans l’espace de couchage causant une puanteur insupportable. Plusieurs nouveaux arrivants préféraient dormir à l’extérieur du bâtiment. Le centre manquait de personnel et un seul médecin était présent pendant les jours ouvrables. 4.     Les constats de l’Union grecque pour les droits de l’homme L’organisation non-gouvernementale «   Union grecque pour les droits de l’homme   » aurait visité à deux reprises le centre de rétention de Filakio   : en novembre 2009 et en décembre 2010. Dans son rapport de 2009, elle constatait qu’un groupe de 30 à 40   mineurs était confiné dans un dortoir. Certains y étaient là depuis 102 jours, d’autres depuis 8 ou 70 jours. Ils se plaignaient que certains mineurs étaient libérés au bout de 75 jours et se demandaient selon quels critères. Ils pensaient aussi être libérés mais n’avaient aucune information sur les centres de rétention pour mineurs vers lesquels ils seraient transférés. La promenade quotidienne des mineurs ne durait que quelques minutes et ils entraient dans les bouches d’aération pour jouer. Ils étaient nourris deux fois par jour et les produis d’hygiène personnels étaient limités. Un petit groupe affirmait que la seule solution pour eux serait de faire une grève de la faim ou d’avaler des bris de glace, afin d’être «   pris au sérieux   ». Ils déclaraient qu’ils n’avaient pas traversé tant d’épreuves pour venir d’Afghanistan et «   se trouver derrière les barreaux   ». Il était aussi rapporté que les détenus subissaient de mauvais traitements de la part des policiers. Ils déclaraient   : «   on nous traite comme des animaux, ils ne nous adressent pas la parole et lorsqu’on demande à voir un médecin on nous répond que c’est une excuse pour sortir   ». Certains détenus n’avaient pas de vêtements ou de chaussures et souffraient du froid lors de leur promenade. Personne ne connaissait les procédures et ne savaient s’ils allaient être libérés, expulsés ou maintenus en détention et pour quelle durée. Dans son rapport de 2010, elle notait que les conditions de vie avaient empiré par rapport à celles constatées en 2009. Elle affirmait que la détention de personnes dans de telles conditions misérables pour une si longue durée ne pouvait se justifier par aucune nécessité ou circonstance extraordinaire. L’incertitude totale quant à la durée de la détention, la longue détention des demandeurs d’asile, la détention des mineurs dans des conditions même pas dignes pour des animaux constituaient des violations des droits fondamentaux. Elle indiquait aussi que selon le directeur de la police, il n’était pas possible de laisser en liberté les mineurs non accompagnés, malgré le fait qu’ils étaient entassés dans le centre de Filakio. Toutefois, leur placement dans des centres spécialisés n’était pas possible faute de places disponibles. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention au centre de rétention de Filakio. Invoquant l’article 5 §§ 1et 4 de la Convention, le requérant se plaint que son arrestation et sa mise en détention ont méconnu son statut de mineur non accompagné en séjour illégal dans le pays d’accueil. Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de sa liberté de religion car, étant musulman, il était souvent obligé de manger de la viande de porc ou de jeûner, faute des autorités de fournir un autre type de repas. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant dans le centre de rétention de Filakio étaient-elles conformes avec l’article 3 de la Convention   ? En particulier, les autorités internes ont-elles pris les mesures nécessaires d’accompagnement et d’encadrement du requérant, en raison notamment qu’il s’agissait d’un mineur   ?   2.     La mise en détention du requérant en vue de son expulsion était-elle conforme aux articles 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention   ? En particulier, les autorités internes se sont-elles acquittées de leurs obligations découlant du droit national et international lors de la procédure ayant entraîné sa mise en détention, eu égard notamment aux dispositions révisées de la loi n o   3386/2005 ainsi qu’à la référence faite par le tribunal administratif d’Alexandroupoli à l’arrêt A.A. c. Grèce (n o 12186/08, 22 juillet 2010)   ?   3.     L’absence d’un régime alimentaire adapté au requérant, qui avait informé les autorités pénitentiaires du centre de rétention qu’il était de confession musulmane, a-t-elle respecté sa liberté de religion, telle que protégée par l’article 9 de la Convention (voir en ce sens Jakóbski c. Pologne , n o 18429/06, CEDH 2010 ‑ ...)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel