CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111065
- Date
- 13 avril 2012
- Publication
- 13 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Christos Nikolitsas, est un ressortissant grec, né en 1941 et résidant à Larissa. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Alfantakis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 octobre 1999, le requérant fut arrêté à Istanbul, avec deux autres personnes, F.B. et S.D., par la police turque chargée de la répression du trafic des stupéfiants, dans le cadre d’une opération de démantèlement d’un réseau de trafiquants. Le 9 octobre 1999, les trois hommes furent placés pendant vingt-six mois en détention provisoire. Le 19 novembre 2001, le tribunal de la sécurité nationale d’Istanbul condamna le requérant à une peine de réclusion de dix ans et à une sanction pécuniaire de 170   500   000 livres turques, du chef de possession de substances narcotiques. Le jugement devint définitif. Le 7 juin 2000, le procureur près le tribunal correctionnel de Larissa invita le juge d’instruction auprès de ce même tribunal à ouvrir une instruction à l’encontre du requérant pour possession de stupéfiants. Le 13 décembre 2000, le juge d’instruction demanda aux autorités judiciaires d’Istanbul de procéder à l’audition du requérant à ce sujet. Toutefois, il ne fut pas possible de donner immédiatement suite à cette demande car, selon les autorités turques, il n’y avait aucun enregistrement de détenu sous le nom du requérant. Le juge d’instruction renouvela sa demande qui fut finalement accueillie. Le 13 juillet 2001, la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Larissa ordonna la prolongation de six mois du délai dans lequel l’instruction devait avoir lieu (du 13 juin au 13 décembre 2001). A cette date, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d’appel criminelle de Larissa. La date d’audience fut fixée au 25 février 2003. Le 24 septembre 2002, et alors que le requérant était détenu en Turquie, le procureur émit un mandat d’arrêt à son encontre ainsi libellé   : «   Des indices sérieux sur la culpabilité du requérant pour l’infraction susmentionnée ressortent des preuves obtenues jusqu’à présent. Si celui-ci reste en liberté, il est très probable qu’il commettra d’autres infractions, comme laissent supposer les caractéristiques spécifiques de ses actes (possession d’une grande quantité des substances narcotiques à l’étranger) (...)   ». Le mandat précisait aussi que le requérant était accusé d’avoir délibérément commis une infraction, sanctionnée par une peine privative de liberté, et avoir été arrêté par la police turque chargée de la répression du trafic des stupéfiants en possession de 2,3 kg d’héroïne et de 70 gr de cocaïne dont il pouvait disposer à sa guise. Comme le requérant était détenu en Turquie, il fut déclaré contumax et l’audience devant la cour d’appel criminelle fut reportée jusqu’à ce qu’il puisse y assister. Le requérant fut libéré de Turquie le 7 octobre 2003 et arrêté à Larissa le 27 octobre 2003. Le 18 novembre 2003, le requérant demanda sa mise en liberté provisoire mais, le 10 décembre 2003, la chambre d’accusation de la cour d’appel rejeta sa demande. Elle souligna qu’il existait des indices sérieux sur sa culpabilité et un risque qu’il commette de nouvelles infractions s’il était mis en liberté. Le 15 mars 2004, la cour d’appel criminelle de Larissa, siégeant à trois juges et comme juridiction de première instance, déclara le requérant coupable de possession de substances stupéfiantes et le condamna à une peine de réclusion de dix-huit ans et à une sanction pécuniaire de 15   000   euros. Elle déduisit la durée de sa détention provisoire en Grèce ainsi que celle de sa peine purgée en Turquie. Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, siégeant à cinq membres. Dans ses observations du 13   mai 2004 et par une demande du 21 septembre 2004, il demandait le traitement prioritaire de l’affaire. Le 27 février 2008, la cour d’appel criminelle confirma le jugement de première instance mais réduisit sa peine à douze ans de réclusion. Le requérant soutenait que les poursuites exercées à son encontre en Grèce devaient être déclarées irrecevables, car il avait été condamné en Turquie pour la même infraction, à une peine de dix ans de réclusion qu’il avait purgé dans sa totalité, de sorte qu’une nouvelle procédure pour les mêmes faits devant les juridictions grecques n’était pas permise. La cour d’appel jugea que l’article 57 du code de procédure pénale ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. Se fondant sur les articles 8, 9 et 10 du code pénal ainsi que l’article 57 du code de procédure pénale, la cour d’appel considéra qu’une décision judiciaire, d’acquittement ou de condamnation, rendue par un tribunal étranger, faisait obstacle à l’ouverture de nouvelles poursuites en Grèce, sauf si la peine n’avait pas été purgée à l’étranger dans son intégralité ou lorsqu’il s’agissait d’infractions relatives au trafic de stupéfiants. De même, l’article 14 § 7 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques et l’article 4 du Protocole 7 à la Convention, qui garantissent le principe ne bis in idem , devaient être lus dans le sens que personne ne pouvait être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même Etat. Enfin, en ratifiant la Convention de Schengen, la Grèce avait expressément déclaré qu’elle n’était pas liée par l’autorité de la chose jugée des décisions judiciaires étrangères pour certains crimes, dont le trafic illégal de substances narcotiques et psychotropes. La cour d’appel se fonda sur le témoignage d’un co-accusé du requérant, S.D., faite lors de la procédure devant les autorités turques, et selon lequel le requérant était son client régulier et avait acheté des stupéfiants pour les rapporter en Grèce. De même, l’autre co-accusé, F.B., avait déclaré que le requérant avait acheté des stupéfiants à deux reprises à S.D. et les avaient transporté en Grèce. La cour d’appel prit aussi en compte les voyages du requérant en Albanie et en Bulgarie, ainsi que ses nombreuses visites chez S.D. pour rencontrer des trafiquants de stupéfiants. Le 14 octobre 2008, le requérant se pourvut en cassation. Le 28 janvier 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne le grief tiré du principe ne bis in idem , la Cour de cassation considéra que la cour d’appel avait correctement interprété les dispositions de la législation pertinente, notamment l’article 57 du code de procédure pénale. Elle rejeta le moyen relatif à l’absence de motivation suffisante de l’arrêt de la cour d’appel, en relevant qu’elle avait pris en considération les témoignages et les documents qui ont été lus à l’audience et toute la procédure d’administration de preuves, et en réitérant les faits qui avaient paru déterminants à la cour d’appel pour rendre sa décision. Elle souligna que la cour d’appel ne s’était pas fondée uniquement sur les dépositions faites à la police turque par les co-accusés du requérant, S.D. et F.B., mais aussi sur d’autres éléments de preuve qu’elle avait indiqués. En outre, la Cour de cassation rejeta les moyens tirés de la lecture à l’audience des dépositions des deux co-accusés, en dépit de l’opposition de l’avocat du requérant. Elle souligna que l’article 364 § 2 du code de procédure pénale prévoyait cette lecture des documents concernant une autre procédure pénale, et dans laquelle une décision définitive avait été rendue, si le tribunal la considérait utile. Elle rejeta aussi les moyens tirés de la prise en compte par la cour d’appel de la déposition de F.B. faite sans interprète et de la non prise en compte de la déposition de la femme du requérant, en considérant que ces allégations ne correspondaient pas à la réalité. Enfin, la Cour de cassation refusa de reconnaître au requérant le bénéfice des circonstances atténuantes. Elle considéra que celui-ci n’apportait aucune preuve convaincante que sa vie privée, familiale, professionnelle et sociale avait été honnête. Le seul casier judiciaire vierge, sans autres éléments probants, ne suffisait pas à prouver une vie honnête antérieure à la commission de l’infraction, d’autant plus que le co-accusé F.B. avait déclaré que le requérant avait à deux reprises dans le passé importé des stupéfiants en Grèce. Par une décision du 15 juin 2009 de la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Patras, le requérant fut mis en liberté sous condition. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles pertinents du code pénal, en vigueur à l’époque des faits, disposaient   : Article 8 «   Les lois pénales helléniques s’appliquent aux nationaux et aux étrangers, indépendamment des lois du lieu de la commission de l’infraction, pour les infractions commises à l’étranger   : a) haute trahison et trahison contre l’Etat hellénique   ; b) crimes concernant le service militaire et l’obligation de servir sous les drapeaux   ; c) infraction commises par des fonctionnaires de l’Etat hellénique, d) infraction contre un fonctionnaire grec lors de l’exercice de ses fonctions ou en rapport avec ces fonctions   ; e) faux témoignage dans une procédure pendante devant les autorités helléniques   ; f) acte de piraterie   ; g) crime contre la monnaie   ; h) «   traite des blanches   » dans un but de débauche   ; i) commerce illégal de médicaments narcotiques   ; j) trafic et commerce illégal des publications indécentes   ; k) tout autre crime, pour lequel des dispositions spécifiques ou des conventions internationales (...) prévoient l’application des lois pénales grecques.   » Article 9 «   1. Les poursuites pénales pour une infraction commise à l’étranger sont exclues   : a) lorsque l’accusé a été jugé pour cette infraction à l’étranger et a été acquitté ou lorsque, au cas il a été condamné, il a purgé l’intégralité de sa peine   ; (...) 2. Ces dispositions ne sont pas applicables aux infractions mentionnées à l’article   8.   » Article 10 «   La peine purgée, totalement ou partiellement, à l’étranger est déduite de la peine prononcée par les juridictions grecques, si elles condamnent une personne en Grèce pour la même infraction.   » Les articles pertinents du code de procédure pénale sont ainsi libellés   : Article 57 «   1. Lorsqu’une personne a été condamnée de manière définitive ou acquittée ou la poursuite pénale contre lui a été arrêtée, il ne peut pas être poursuivi à nouveau pour la même infraction, même si celle-ci est qualifiée de manière différente. 2. Sont exclus les cas prévus aux articles 28, 81 § 2, 525 et 526. 3. Si, en dépit de l’interdiction susmentionnée, des poursuites sont exercées, elles sont déclarées irrecevables car elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.   » Article 58 «   La décision, même si elle est devenue définitive, qui déclare irrecevables les poursuites pour un défaut ou une erreur de la plainte (...) n’empêche pas l’ouverture à nouveau des poursuites contre la même personne, si la plainte (...) est signifiée de manière régulière ultérieurement.   » Article 211A «   Le seul témoignage ou la seule défense d’un co-accusé pour la même infraction ne sont pas suffisants pour faire condamner l’accusé.   » Article 364 «   1. Sont lus à l’audience les rapports des enquêteurs qui ont été rédigés selon les voies légales, ainsi que les autres documents déposés lors de la procédure de l’administration de preuves et dont l’authenticité n’est pas contestée. (...) 2. Sont lus également (...) les documents d’une autre procédure pénale (...) dans laquelle une décision définitive a été rendue, si le tribunal considère que cette lecture est utile.   » Article 365 «   1. Dans les cas où la présence d’un témoin à l’audience n’est pas possible parce que celui-ci (...) réside à l’étranger ou pour cause de tout autre empêchement exceptionnellement sérieux, (...), sa déposition sous serment faite, pendant l’enquête préliminaire, est lue à l’audience sous peine de nullité de la procédure.(...)   » C.     Le droit international pertinent L’article 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies énonce   : «   Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.   » L’article 54 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 («   CAAS   ») énonce   : «   Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante à condition qu’en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation.   » Dans une affaire concernant l’application du principe non bis in idem ( Norma Kraaijenbrink , C-367/05, 18 juillet 2007), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) s’est prononcée ainsi   : «   26 .     (...) il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le seul critère pertinent aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (voir arrêts Van Esbroeck , précité, point 36   ; du 28   septembre 2006, Gasparini e.a ., C ‑ 467/04, Rec. p.   I ‑ 9199, point 54, et Van   Straaten , C-150/05, Rec. p. I-9327, point 48). 27 .     Pour déterminer s’il existe un tel ensemble de circonstances concrètes, les instances nationales compétentes doivent déterminer si les faits matériels des deux procédures constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet (voir, en ce sens, arrêts précités Van Esbroeck , point   38   ; Gasparini e.a ., point 56, ainsi que Van Straaten , point 52). 28 .     Il s’ensuit que le point de départ de l’appréciation de la notion de «   mêmes faits   » au sens de l’article 54 de la CAAS est une prise en considération globale des comportements illicites concrets qui ont donné lieu à des poursuites pénales devant des juridictions des deux États contractants. Ainsi, l’article 54 de la CAAS ne peut devenir applicable que lorsque l’instance saisie de la seconde procédure pénale constate que les faits matériels, par leurs liens dans le temps, dans l’espace et par leur objet forment un ensemble indissociable. 29 .     En revanche, si les faits matériels ne forment pas un tel ensemble, la seule circonstance que l’instance saisie de la seconde procédure constate que l’auteur présumé de ces faits a agi avec la même intention criminelle ne saurait suffire pour assurer l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui relève de la notion de «   mêmes faits   » au sens de l’article 54 de la CAAS. 30 .     Comme l’a souligné notamment la Commission des Communautés européennes, un lien subjectif entre des faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux États contractants différents n’assure pas nécessairement l’existence d’un lien objectif entre les faits matériels en cause qui, par conséquent, pourraient se distinguer du point de vue temporel et spatial ainsi que par leur nature. (...) 32 .     (...) il appartient aux instances nationales compétentes d’apprécier si le degré d’identité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles qui ont donné lieu auxdites procédures pénales contre la même personne dans les deux États contractants concernés est tel qu’il est possible de constater qu’il s’agit des «   mêmes faits   » au sens de l’article 54 de la CAAS. (...) 36 .     Au vu de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question que l’article 54 de la CAAS doit être interprété en ce sens que   : – le critère pertinent aux fins de l’application dudit article est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé ; – des faits différents consistant, notamment, d’une part, à détenir dans un État contractant des sommes d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants et, d’autre part, à écouler dans des bureaux de change situés dans un autre État contractant des sommes d’argent provenant également d’un tel trafic ne doivent pas être considérés comme des «   mêmes faits   » au sens de l’article 54 de la CAAS en raison du seul fait que l’instance nationale compétente constate que lesdits faits sont reliés par la même intention criminelle ; – il appartient à ladite instance nationale d’apprécier si le degré d’identité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles à comparer est tel qu’il est possible, au vu du critère pertinent susmentionné, de constater qu’il s’agit des «   mêmes faits   » au sens de l’article 54 de la CAAS.   » L’article 36 § 2 de la Convention unique sur les stupéfiants, conclue au sein des Nations unies le 30 mars 1961, dispose   : «   2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; (...) iv) Les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n’est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n’a pas été déjà poursuivi et jugé.   » L’article 22 § 2 de la Convention sur les substances psychotropes des Nations unies, du 21 février 1971, dispose   : «   2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation nationale de chaque Partie:   (...) iv) Les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l’extradition n’est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée et si le délinquant n’a pas déjà été poursuivi et jugé.   » L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne est ainsi libellé   : «   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.   » GRIEFS Invoquant l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant se plaint d’avoir été jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe de la présomption d’innocence. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sans qu’il ait pu, à aucun stade de la procédure en Grèce, interroger ou faire interroger les témoins dont les dépositions ont servi de base à sa condamnation. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint que la cour d’appel a rejeté l’opposition qu’il avait formée à la lecture des dépositions de ses co-accusés faites dans le cadre d’un autre procès. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut de motivation suffisante et adéquate de la cour d’appel criminelle siégeant à cinq membres. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. QUESTION AUX PARTIES   Le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6 § 3 d) de la Convention, interroger ou faire interroger les témoins à charge sur la base desquels sa condamnation a été fondée   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111065
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel