CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111083
- Date
- 13 avril 2012
- Publication
- 13 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s58ABC179 { margin-top:30pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } TROISIÈME SECTION Requête n o 8798/05 Iulian Dănuţ LEONTE contre la Roumanie introduite le 22 février 2005 EXPOSÉ DES FAITS 1.     Le requérant, M. Iulian Dănuţ Leonte, est un ressortissant roumain né en 1967 et résidant à Bacău. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant est le président d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif dénommée «   Help România   », enregistrée au registre des associations et des fondations près le tribunal de première instance de Bacău. Les statuts de cette organisation prévoyaient qu’elle pouvait collecter des fonds pour entreprendre des actions de bienfaisance et pour procurer une aide à des personnes atteintes du virus HIV, en particulier des femmes et des enfants. 4.     Le 15   septembre 2000, l’assemblée générale de «   Help România   » vota l’organisation d’une collecte de fonds par l’intermédiaire d’une   tombola qui devait être relayée par une chaîne télévisée nationale. Les possesseurs des billets gagnants devaient recevoir différents lots (sommes d’argent, bons pour un voyage ou bons pour une cure thermale). Le 27   octobre 2000, l’assemblée générale décida de mettre en circulation 155   800 billets de tombola, d’une valeur nominale de 10   000 lei roumains (RON) chacun. En sa qualité de président, le requérant, aidé par C.L., le directeur de «   Help România   », organisa la vente des billets au niveau national. 5.     Le 12   février 2001, à la suite d’un contrôle entrepris par deux   contrôleurs financiers, un procès-verbal de contravention fut dressé à l’encontre de l’association «   Help România   ». Les contrôleurs notèrent que le requérant, en sa qualité de président de l’organisation, s’était procuré 155   800 billets qui devaient être vendus afin de permettre aux acquéreurs de participer à la tombola par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision nationale, et ce sans avoir préalablement demandé la licence d’exploitation des jeux de hasard requise par l’article 5 de l’arrêté du gouvernement n o   251/1999. Se fondant sur l’article 9 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement (OUG) n o   69/1998, ils ordonnèrent la confiscation, sur le compte bancaire de l’organisation, de 537   880   000   RON, somme correspondant au montant tiré de la vente des billets de tombola, ainsi que la confiscation des 101   512   billets encore invendus. Ils saisirent les organes de poursuites pénales pour qu’ils déclenchent, à l’encontre du requérant, une   enquête pénale pour exercice sans licence d’activités relevant du domaine des jeux de hasard. 1.     L’action en annulation du procès-verbal de contravention 6.     A la suite d’une plainte de l’organisation «   Help România   », le tribunal de première instance de Bacău confirma la légalité et le bien-fondé du procès-verbal de contravention dressé le 12 février 2001 par les contrôleurs financiers. Il estima que l’organisation d’un tirage de type tombola par l’intermédiaire de chaînes télévisées nationales, une activité prévue dans les statuts de l’organisation, pouvait constituer un jeu de hasard qui exigeait l’obtention préalable d’une autorisation. Il ajouta que, en vertu de l’article   9 de l’arrêté du gouvernement n o 68/1998, les biens qui avaient servi à mener des activités illicites ou qui étaient le produit de telles activités étaient passibles de confiscation. 7.     Par un arrêt définitif du 25 février 2002, le tribunal départemental de Bacău accueillit le recours formé par «   Help România   » et annula le procèsverbal. Il estima que, dès lors que les contrôleurs financiers avaient saisi les organes de poursuites pénales pour établir si une infraction avait ou non été commise, ils n’étaient pas compétents pour ordonner la confiscation, qui était, d’après le tribunal, non pas une peine autonome mais une peine complémentaire à celles prévues par le code pénal. 2.     La procédure pénale menée contre le requérant 8.     Par un réquisitoire du parquet près le tribunal de première instance de Bacău, le requérant, soupçonné d’avoir commis l’infraction punie par l’article   9 de l’arrêté du gouvernement n o   68/1998, fut renvoyé en jugement. Dans son réquisitoire, le parquet exposait que le requérant, en sa qualité de président de l’organisation, avait, sans demander l’autorisation prévue par la loi, organisé entre octobre et novembre 2000 une tombola qui devait être relayée sur une chaîne télévisée nationale. 9.     Devant le tribunal de première instance de Bacău compétent pour examiner l’affaire, le requérant indiqua qu’il avait consulté un fonctionnaire du service ad hoc du ministère des Finances. Cet employé l’aurait informé qu’une autorisation n’était pas nécessaire pour une activité de ce type dès lors qu’elle était prévue dans les statuts de l’organisation et que la décision d’organiser une telle activité avait bien été prise en assemblée générale (paragraphe 4 ci-dessus). 10.     Par un jugement du 20 décembre 2002 du tribunal de première instance de Bacău, le requérant fut condamné à une peine d’amende. Sur appel du parquet et du requérant, le tribunal départemental de Bacău, par un   arrêt du 24 avril 2003, ordonna l’annulation de la condamnation en question et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de la même ville. 11.     Par un jugement du 12 février 2004, le tribunal de première instance de Bacău acquitta le requérant au motif que la réalité des faits dont il était accusé n’avait pas été prouvée et qu’aucune infraction aux lois en vigueur ne pouvait lui être reprochée. Il ordonna la restitution à l’organisation dont l’intéressé était président et qui s’était constituée partie civile des billets qui avaient été confisqués par les contrôleurs financiers. Il souligna que, en vertu de la législation nationale, en particulier de l’article   8 a) de l’arrêté du gouvernement n o 251/1999 sur les conditions d’autorisation, d’organisation et d’exploitation des jeux de hasard, les tombolas organisées dans des écoles ou dans d’autres collectivités et celles qui avaient un caractère de divertissement ou qui n’apportaient pas de profit aux organisateurs n’étaient pas considérées comme des jeux de hasard et pouvaient être organisées sans autorisation particulière. Il nota qu’il ne faisait aucun doute, à la lumière du libellé des différents textes de loi conjugués, que seules les personnes juridiques qui tiraient des profits de l’exploitation de jeux de hasard étaient soumises à la procédure d’autorisation et devaient payer une taxe. A titre d’exemple, il indiqua   : –     que l’arrêté du gouvernement n o 671/2000 fixait à 18 % de son chiffre d’affaires annuel le montant de la taxe à verser par l’agent économique qui souhaitait obtenir une licence d’exploitation des jeux de hasard   ; –     que l’article   1 de l’OUG n o 69/1998 mettait à la charge des seuls agents économiques qui organisaient et exploitaient des jeux de hasard l’obligation d’obtenir une autorisation délivrée par le ministère des Finances   ; –     qu’il ressortait de la liste des documents nécessaires à l’obtention d’une autorisation indiqués dans le même article 1 que les documents requis concernaient spécifiquement les personnes juridiques ayant un but lucratif et non pas les associations. Il conclut que les associations n’étaient pas tenues d’obtenir une licence car, selon l’article 1 de l’OUG n o 26/2000, elles n’avaient pas un but lucratif et ne visaient pas l’obtention d’un profit. 12.     Par une décision du 17 septembre 2004, le tribunal départemental de Bacău accueillit l’appel formé par le parquet et le ministère des Finances et condamna le requérant à une amende pénale. Il ordonna la confiscation des sommes tirées de la vente des billets de tombola et celle des billets qui n’avaient pas encore été vendus. Il estima que le requérant, en faisant éditer des billets de tombola et en se chargeant de leur vente, avait eu une activité pour laquelle il n’avait pas été autorisé selon la loi et qu’il s’était donc rendu coupable de l’infraction punie par l’article 9 de l’OUG n o   69/1998. 13.     Sur recours du requérant, qui alléguait qu’une association sans but lucratif comme l’organisation dont il était président n’était pas obligée d’obtenir la même licence que celle exigée des agents économiques qui souhaitaient pratiquer des jeux de hasard pour en retirer un profit, la cour d’appel de Bacău, par un arrêt définitif du 16 décembre 2004, confirma la décision du 17 septembre 2004 du tribunal départemental. Elle nota qu’il ressortait de l’article 8 a) de l’arrêté du gouvernement n o   251/1999 que seules les activités de tombolas organisées dans un cadre restreint et qui avaient un caractère de divertissement étaient autorisées sans licence. Elle jugea que, dès lors que la tombola organisée par le requérant pour le compte de l’organisation dont il était président avait pris un caractère national du fait de sa diffusion par une chaîne télévisée nationale, elle faisait partie des activités pour l’exercice desquelles, en vertu des articles 1, 2, 5 et 6   d) de la loi n o   251/1999, une autorisation devait être préalablement octroyée par le ministère des Finances publiques sous la forme d’une licence pour l’exploitation des jeux de hasard. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 14.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de l’arrêté du gouvernement n o   251/1999, publié dans le Bulletin officiel du 22 avril 1999, sur les conditions d’autorisation, d’organisation et d’exploitation des jeux de hasard sont libellées comme suit   : Article 1 «   Le jeu de hasard consiste en une procédure d’attribution de gains de toutes sortes, en fonction de certains éléments aléatoires, moyennant le paiement [par le joueur] d’un droit de participation (...) Le droit de participation consiste en une somme d’argent versée directement par le joueur à l’organisateur en échange de son droit de participer au jeu.   » Article 2 «   L’organisation d’un jeu de hasard implique, en général, l’existence des éléments suivants   : un jeu, une mise, des moyens, un organisateur et un participant.   » Article 5 «   L’exploitation des jeux de hasard ne peut avoir lieu que sur la base d’une   autorisation délivrée par le ministère des Finances, à savoir la licence pour l’exploitation des jeux de hasard, dénommé ci-après la licence.   » Article 6 «   Les différents types de jeux de hasard sont   : (...) d)     les paris sportifs, les jeux de type Bingo transmis par des chaînes nationales (...), toutes sortes de tombolas (...)   » Article 8 «   Ne constituent pas des jeux de hasard et sont permis sans autorisation les types de jeux suivants   : a)     les tombolas qui sont organisées dans des écoles, des haltes-garderies ou dans d’autres collectivités ayant un caractère de loisir et qui n’apportent pas de profit aux organisateurs. (...)   » 15.     Un arrêté n o   671 du 17 août 2000 a actualisé les taxes dues par les organisateurs de jeux de hasard. Selon l’article 2 de cet arrêté, les agents économiques qui organisent et exploitent des jeux de hasard par le biais des chaînes nationales sont tenus de payer une taxe s’élevant à 18 % du chiffre d’affaires annuel estimé à la date de la demande d’autorisation. 16.     L’article   9 de l’OUG n o 69/1998 dispose ce qui suit   : «   L’exercice sans licence d’activités dans le domaine des jeux de hasard constitue une infraction et est punissable d’une peine comprise entre six mois et quatre ans de prison ou d’une peine d’amende. Les biens et les valeurs qui ont servi à commettre l’infraction ou qui résultent des activités illicites seront confisqués.   » 17.     L’OUG n o   26/2000 sur les associations et les fondations dispose, à son article 1, que les associations et les fondations sont des personnes morales de droit privé sans but lucratif. L’article 4 de l’OUG précise que l’association est un sujet de droit constitué de trois personnes ou plus qui, sur la base d’un accord, mettent en commun, sans droit à restitution, des contributions matérielles, leurs connaissances ou leur travail pour réaliser des activités dans l’intérêt général ou communautaire ou dans leur intérêt personnel et non patrimonial. GRIEFS 1.     Invoquant l’article   7 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour une action qui ne constituait pas, selon lui, une   infraction d’après le droit national. Il indique que la loi exige des seuls agents économiques organisant et exploitant des jeux de hasard l’obtention d’une autorisation délivrée par le ministère des Finances. Or, selon l’intéressé, l’organisation à but non lucratif qu’il présidait à la date des faits n’était pas assujettie à la procédure d’autorisation. 2.     Invoquant en outre l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une interprétation et d’une application erronées de la loi nationale par les juridictions nationales. Celles-ci auraient jugé, après un premier verdict d’acquittement, qu’il était coupable des faits qui lui étaient reprochés par le réquisitoire du parquet. Le requérant dénonce également un manque d’impartialité des juridictions en cause. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     L’action pour laquelle le requérant a été condamné constituait-elle, au moment où elle a été commise, une infraction au regard du droit national, au sens de l’article 7 de la Convention   ?   2.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, par des tribunaux impartiaux, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel