CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111094
- Date
- 10 avril 2012
- Publication
- 10 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Auras Sică, est un ressortissant roumain, né en 1981 et détenu à la prison de Gherla. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’interpellation du requérant 3.     Le 23 octobre 2003, le requérant demanda à R. de lui procurer de la drogue en vue de la consommer. Après avoir acheté deux doses, R. proposa au requérant de l’accompagner pour rencontrer l’une de ses amies, G.S., qui lui devait de l’argent. Le requérant qui ne connaissait pas G.S., accompagna R. au rendez-vous. 4.     Après avoir reçu l’argent de G.S., R. proposa au requérant d’aller ensemble acheter de la drogue. G.S. et son ami, S.D., les accompagnèrent. Arrivés devant l’immeuble du vendeur, R. et S.D. partirent ensemble acheter de la drogue alors que le requérant et G.S. restèrent dans la voiture en les attendant. Inquiet de ce que R. et S.D. s’attardait et qu’une voiture de la police de proximité patrouillait dans le secteur, le requérant descendit de la voiture et se dirigea vers l’immeuble du vendeur afin d’attendre R. à l’entrée du bâtiment. Après une courte attente, il décida de retourner à la voiture. 5.     Alors qu’il s’approchait de la voiture à côté de laquelle se trouvait G.S., des agents de la police de proximité interpelèrent le requérant. G.S. commença à discuter avec les policiers et, d’après le requérant, ils avaient l’air de se connaître. S.D. apparut également et commença à discuter avec les agents de police. R. ne revint plus. 6.     Un procès-verbal d’interpellation fut dressé par les agents de la police de proximité. Il était fait état dans ce procès-verbal de ce qu’alors qu’ils étaient en patrouille, G.S. les avaient arrêtés et les avaient informés qu’elle devait rencontrer le requérant afin d’acheter trois doses d’héroïne mais qu’elle avait décidé de le dénoncer. Les agents de la police de proximité décidèrent d’interpeller l’intéressé lorsqu’il s’approchait de G.S. A la suite d’une fouille, ils trouvèrent sur lui trois sachets en plastique contenant une substance de couleur cendrée. Il était noté que le témoin S.D. était présent lors de cette opération. Ce procès-verbal fut signé par G.S. en qualité de «   dénonciatrice   », par S.D. en qualité de témoin et par les sept agents de la police de proximité qui avaient participé à l’opération. 2.     L’instruction pénale de l’affaire 7.     Le requérant, G.S. et S.D. furent transférés au siège de la police judiciaire («   la police   »). Le requérant fut mis en examen et placé en détention provisoire au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis les délits de trafic de drogue et de possession de drogue en vue de la consommation. 8.     Toujours dans la soirée du 23 octobre 2003, la police interrogea G.S. et S.D. G.S. déclara qu’elle achetait régulièrement de la drogue auprès du requérant et que dans la soirée ils avaient été interpelés par une équipe des agents de la police de proximité. S.D. déclara qu’il ne connaissait pas le requérant, qu’il était simplement de passage dans la zone où la police l’avait interpellé et qu’il avait accepté, à la demande des agents de police, d’être témoin lors de la fouille de l’intéressé. 9.     Le 24 octobre 2003, le parquet près le tribunal départemental de Bucarest («   le parquet   ») se saisit de l’affaire et interrogea le requérant, G.S. et S.D. 10.     Le requérant, assisté par un avocat commis d’office, présenta les faits tels que décrits ci-dessus (paragraphes 3 à 5 ci-dessus). Il admit être consommateur de drogue. 11.     G.S. déclara que, depuis un mois, le requérant était son fournisseur de drogue. Elle indiqua l’adresse et le numéro de téléphone où elle joignait le requérant. Elle déclara également que, dans la soirée du 23   octobre 2003, elle devait rencontrer le requérant pour acheter trois doses de cocaïne. Alors qu’elle était en train de l’attendre, elle vit passer une voiture de la police de proximité et décida sur le champ de dénoncer le requérant. 12.     S.D. déclara au parquet que G.S. était sa compagne et que la veille il l’avait accompagnée pour qu’elle s’achète de la drogue auprès du requérant. Il indiqua également qu’une équipe de la police de proximité était de passage dans le secteur et que G.S. avait décidé de dénoncer le requérant. Il assista ensuite à la fouille de ce dernier sur lequel trois sachets de substance cendrée furent retrouvés. 13.     Sur réquisitoire du 16 janvier 2004, se fondant sur les déclarations des G.S. et S.D. ainsi que sur le procès-verbal d’interpellation (paragraphe 6 ci-dessus), le parquet ordonna le renvoi en jugement du requérant devant le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») des chefs de trafic de drogue et de possession de la drogue en vue de la consommation, délits punis par les articles 2 §§ 1 et 2, et 4 de la loi n o   143/2000 sur la lutte contre le trafic et la consommation illicite de drogue. 3.     La procédure devant les instances judiciaires 14.     Le 3 mars 2004, le tribunal départemental interrogea le requérant qui maintint sa déclaration du 24 octobre 2003. Il ajouta qu’il ne connaissait pas G.S. et qu’il pensait que cette dernière l’avait dénoncé afin de faire échapper son ami R. 15.     Les témoins G.S. et S.D. furent cités à plusieurs reprises à comparaître afin de déposer devant le tribunal mais ils ne se présentèrent pas aux audiences. Le tribunal départemental délivra des mandats d’amener à leurs noms, mais les organes chargés d’assurer leur comparution constatèrent qu’ils n’habitaient plus aux adresses qu’ils avaient indiquées au parquet et que leurs nouvelles adresses n’étaient pas connues par le service de l’état civil. S.D. fut également cité à la Direction générale des prisons mais la citation fut retournée au tribunal avec la mention qu’il n’était pas détenu. 16.     Lors de l’audience du 23 juin 2004, le tribunal départemental constata que des démarches avaient été faites, sans succès, pour retrouver les témoins G.S. et S.D. Il décida dès lors de faire application de l’article   327 § 3 du code de procédure pénale et de donner lecture devant le tribunal de leurs déclarations faites pendant les poursuites pénales. 17.     Par un jugement du 24 juin 2004, le tribunal départemental condamna le requérant du chef de possession de la drogue en vue de la consommation à une peine de trois ans de prison avec sursis. Pour ce qu’il y était du chef d’accusation de trafic de drogue, le tribunal nota que les seules preuves du dossier attestant de l’éventuelle implication de l’intéressé dans ce délit étaient les déclarations de G.S. et S.D., déclarations qu’il considéra contradictoires. Étant donné qu’il n’avait pas pu interroger ces témoins afin de clarifier le contenu de leurs déclarations, le tribunal départemental jugea qu’il convenait de les écarter et de prononcer l’acquittement du requérant du chef de trafic de drogue. 18.     Le parquet interjeta appel, en faisant valoir qu’il ressortait des preuves instruites dans l’affaire pendant les poursuites pénales, à savoir les déclarations de G.S., de S.D. et le procès-verbal d’interpellation, que le requérant était coupable de trafic de drogue. 19.     Les débats eurent lieu le 20 septembre 2004. Le requérant releva dans ses observations en réponse qu’il n’y avait pas de preuve qu’il ait commis le crime de trafic de drogue. Il faisait valoir que les déclarations de G.S. et S.D. avaient été écartées à bon droit par le tribunal départemental et qu’il convenait de faire prévaloir la présomption d’innocence. 20.     Par un arrêt du 29 septembre 2004, la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») accueillit l’appel du parquet et condamna le requérant du chef de trafic de drogue à une peine de dix ans de prison. Après avoir noté que G.S. et S.D. n’avaient pas pu être interrogés par le tribunal pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables, la cour d’appel jugea que les déclarations de ces témoins faites pendant les poursuites pénales étaient des preuves sur lesquelles elle pouvait fonder sa décision. Elle considéra que ces déclarations n’étaient pas contradictoires et jugea qu’il ressortait du procès-verbal d’interpellation combiné avec les déclarations de G.S. et S.D. que le requérant était coupable de trafic de drogue. 21.     Le requérant forma un recours. Dans ses moyens de recours qu’il exposa oralement devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »), il fit valoir que dans son arrêt du 29 septembre 2004, la cour d’appel avait commis une erreur grave dans l’établissement des faits et avait établi illégalement sa culpabilité. Il demanda subsidiairement la diminution de la peine infligée. 22.     Par un arrêt définitif du 1 er mars 2005, la Haute Cour admit le recours du requérant dans sa partie concernant la diminution de la peine infligée. Après avoir relevé que l’accomplissement du crime de trafic de drogue par le requérant ressortait du procès-verbal d’interpellation et des déclarations des témoins G.S. et S.D., la Haute Cour le condamna à une peine de huit ans de prison ferme. B.     Le droit interne pertinent 23.     Les articles pertinents du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi rédigés   : Article 327 § 3 «   Lorsque l’audition d’un témoin n’est plus possible, le tribunal ordonne la lecture de sa déclaration faite lors des poursuites pénales et en tient compte lors du jugement de l’affaire.   » Article 329 § 3 «   Lorsqu’au cours du jugement de l’affaire par le tribunal la présentation d’une   preuve antérieurement admise parait inutile, le tribunal peut, après avoir entendu le parquet et les parties, décider que la preuve en cause ne sera plus présentée.   » GRIEF 24.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été condamné du chef de trafic de drogue alors qu’il n’a pas eu la possibilité d’interroger les témoins à charge et de présenter des preuves à décharge. Clamant son innocence, il conteste également l’interprétation des preuves faite par les juridictions internes. QUESTION AUX PARTIES   La procédure pénale litigieuse était-elle équitable   ? En particulier, le fait que le requérant a été condamné du chef de trafic de drogue sur le fondement de déclarations des témoins qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger est-il compatible avec les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel