CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 avril 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111121
- Date
- 16 avril 2012
- Publication
- 16 avril 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Karov, avocat à la même ville. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 5 décembre 2000 Le 5 décembre 2000, les quatre requérants se rendirent en voiture à un lac artificiel situé près du village d’Asparuhovo, non loin de Karnobat, avec l’intention de pêcher au filet. Au moment où ils se préparaient à embarquer sur le bateau gonflable qu’ils avaient apporté avec eux, les requérants furent surpris par le gardien armé du lac. L’homme braqua son fusil sur les requérants et leur commanda de sortir de l’eau et de s’allonger par terre. Plus tard, il fut rejoint par un autre gardien. Le premier gardien remit à son collègue le fusil et lui demanda de garder en ligne de mire les quatre requérants. Il prit alors un bâton en bois et porta plusieurs coups aux requérants. Après, il ordonna à l’un d’entre eux d’enlever la batterie de leur véhicule et de la lui remettre. Le gardien s’empara également d’un kit d’instruments appartenant aux requérants. Les quatre jeunes gens furent relâchés une heure plus tard par le patron des gardiens qui s’assura qu’ils n’étaient pas des braconniers. Le 7 décembre 2000, les requérants furent examinés par un médecin légiste qui constata les lésions suivantes   : a)      M. Iliya Stoev   : trois égratignures sur le visage et l’avant-bras gauche, fracture de l’os ulnaire de l’avant-bras gauche impliquant une immobilisation de soixante jours   ; b)      M. Lyubomir Stoyanov   : enflure des doigts de la main gauche, ecchymose à la fesse droite, rupture du tympan de l’oreille droite impliquant une intervention chirurgicale sous anesthésie; c)      M. Ivan Vangelov   : enflure à la tête et ecchymose à la fesse gauche   ; d)      M. Kostadin Bogdanov   : trois ecchymoses au dos et à la fesse droite, enflure à l’avant-bras gauche. Le médecin conclut que les blessures en cause étaient dues à des coups portés avec des objets contondants. 2.     L’enquête pénale sur l’incident du 5 décembre 2000 Le 10 décembre 2000, les requérants portèrent plainte devant la police de Karnobat à l’encontre des gardiens qui les avaient battus. Ils présentèrent un compte rendu des événements et les certificats délivrés par le médecin légiste. Une enquête policière fut ouverte le lendemain. La police identifia et interrogea les deux gardiens, dénommés A.N. et Y.Y. Le 21 décembre 2000, le dossier de l’enquête fut envoyé au procureur de district de Karnobat qui décida que les faits de l’espèce devaient être qualifiés de vol avec violence. Le dossier fut par conséquent envoyé au parquet régional de Burgas qui était compétent pour poursuivre pénalement les auteurs de ce type d’infraction. Le 14 février 2001, le procureur régional décida qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir des poursuites pénales pour vol avec violence. Cette ordonnance fut confirmée le 2 avril 2001 par le procureur près de la cour d’appel de Burgas. Le dossier fut renvoyé au procureur de district, qui, par une ordonnance du 17 avril 2001, ouvrit une instruction préliminaire contre A.N. et Y.Y. pour violences physiques ayant entraîné des lésions corporelles de degré moyen (средна телесна повреда) , infraction pénale réprimée par l’article   129, alinéa 1, du code pénal. Le 19 septembre 2001, l’enquêteur chargé de l’instruction préliminaire effectua une confrontation entre M. Stoev et A.N. Ce dernier nia toute implication dans les événements et expliqua qu’il n’était pas présent sur les lieux de l’incident le 5 décembre 2000. Interrogé par l’enquêteur, Y.Y. se rétracta de sa déposition initiale donnée devant la police et nia toute implication dans les événements. Le 15 octobre 2001, le procureur de district décida de suspendre le cours de l’enquête pénale au motif que les preuves recueillies ne permettaient pas d’identifier l’auteur de l’infraction pénale. Le représentant des requérants contesta cette ordonnance devant le tribunal de district de Karnobat, qui, par une décision du 9 novembre 2001, rejeta son recours comme prématuré, une telle demande ne pouvant être faite qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la suspension de l’enquête pénale. Le 12 novembre 2002, le représentant des requérants s’adressa au procureur de district et lui demanda de relancer l’enquête pénale. Par une lettre du 20 novembre 2002, le procureur rejeta cette demande. Le 25   novembre 2002, les requérants intentèrent un nouveau recours contre l’ordonnance du parquet de suspension de l’enquête. Le tribunal de district leur donna gain de cause et ordonna au parquet de relancer l’enquête pénale. Neuf mois plus tard, l’avocat des requérants demanda au procureur de district de l’information sur le progrès de l’enquête, ainsi que de prendre connaissance des pièces du dossier. Sa demande fut rejetée au motif que les requérants n’étaient pas constitués parties civiles à la procédure. En outre, les requérants pouvaient être constitués parties civiles seulement au stade de l’examen de l’affaire pénale devant les tribunaux. Cette ordonnance fut confirmée par le procureur régional le 5 décembre 2003. Celui-ci estima toutefois que les requérants, en tant que victimes d’une infraction pénale, avaient le droit de participer à la procédure pénale et d’être représentés par un avocat. Cependant leur représentant pouvait prendre connaissance des pièces du dossier uniquement à la fin de l’enquête. Le 24 juillet 2006, l’avocat des requérants s’adressa au service de l’instruction de Burgas et au parquet de district de Karnobat pour se plaindre du fait que l’instruction préliminaire était au point mort et leur demanda de mettre en œuvre toutes les mesures d’instruction nécessaires afin de boucler l’enquête. Le 12 décembre 2006, le procureur de district décida de suspendre l’enquête parce que l’un des témoins oculaires de l’incident, dénommé G.G., se trouvait à l’étranger. Le 10 janvier 2007, statuant sur la demande des requérants, le tribunal de district annula l’ordonnance du parquet du 12   décembre 2006 au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de données permettant de conclure que le témoin oculaire en cause était absent du pays. Le 17 avril 2007, le parquet de district suspendit encore une fois l’enquête à cause de l’absence du témoin G.G., ce qui fut confirmé par une décision du 5 septembre 2007 du tribunal de district de Karnobat. L’enquête pénale reprit son cours en avril 2009. Les requérants et les deux suspects, A.N. et Y.Y., furent convoqués pour une parade d’identification fixée au 30 avril 2009. Ce jour-là, les requérants se rendirent devant le commissariat de police à Karnobat où ils retrouvèrent l’un des suspects, A.N. La présence des victimes et du suspect au même endroit juste avant le début planifié de la parade d’identification fut la raison pour laquelle l’enquêteur prit la décision de ne pas effectuer cette mesure d’instruction. L’autre suspect, Y.Y. ayant quitté le commissariat sans prévenir, aucune autre mesure d’instruction ne put être effectuée ce jour-là. Le 7 mai 2009, l’avocat des requérants demanda au parquet de recevoir des copies de plusieurs documents du dossier   : les ordonnances des procureurs, les décisions du tribunal de district et les demandes des requérants. Le 25 mai 2009, le procureur de district rejeta cette demande au motif que la législation interne ne prévoyait pas la possibilité pour les victimes d’obtenir copies de ces documents à ce stade de la procédure. Cette ordonnance fut confirmée le 6 juillet 2009 par le procureur supérieur. Entre temps, par une ordonnance du 26 mai 2009, le procureur de district suspendit encore une fois l’enquête pénale à cause de l’absence du témoin G.G. qui se trouvait à l’étranger et dont l’interrogatoire relevait une importance particulière pour l’établissement des faits. Le 16 juin 2009, statuant sur la demande des requérants, le tribunal de district annula l’ordonnance du procureur. Il observa que G.G. n’était pas le seul témoin oculaire des événements. L’absence de ce témoin avait déjà servi de motif pour suspendre l’enquête pénale et le tribunal estima que la législation interne ne permettait pas une deuxième suspension de l’instruction préliminaire au même motif. Le dossier fut renvoyé au procureur de district. A la date du 10 juillet 2009, les poursuites pénales étaient toujours pendantes au stade de l’enquête. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 129, alinéa 1, du code pénal, le fait de causer à autrui des lésions corporelles de degré moyen est puni par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. En vertu de l’article 239, alinéa 1, du code de procédure pénale de 1974, le procureur suspendait le cours des poursuites pénales si l’auteur de l’infraction n’était pas été identifié, ainsi qu’en cas d’absence prolongée du seul témoin oculaire dont l’interrogatoire était essentiel pour l’établissement des faits. L’ordonnance du procureur pouvait être contestée devant le tribunal de première instance à l’expiration d’un délai de trois mois de son adoption (alinéa 7 du même article). La disposition de l’alinéa 1 de l’article 239 de l’ancien code fut reprise par l’article 244, alinéa 1, du nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 29 avril 2006. En vertu de l’alinéa 5 du même article, les ordonnances de suspension de la procédure pénale peuvent désormais être contestées devant les tribunaux sans attendre l’expiration du délai de trois mois imposé par l’ancien code. GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive et du caractère inefficace de l’enquête menée sur l’incident du 5 décembre 2000. QUESTION AUX PARTIES Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 131, CEDH 2000-IV   ; Nikolay Dimitrov c. Bulgarie , n o 72663/01, §§ 68 et 69, 27 septembre 2007), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à présenter le dossier complet de l’instruction préliminaire.     Annexe     Requête n o 41717/09       Iliya Marinov STOEV né en 1977     Lyubomir Nikolov STOYANOV né en 1979     Kostadin Petrov BOGDANOV né en 1977     Ivan Dimitrov VANGELOV né en 1979  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel