CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111157
- Date
- 9 mai 2012
- Publication
- 9 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s3E839E41 { margin-top:12pt; margin-bottom:30pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sE2F02CD4 { margin-top:30pt; margin-bottom:30pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s2D57E2E { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline; text-transform:uppercase } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB6F98828 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s8FAE8E16 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; text-decoration:underline; vertical-align:super } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8F4EE4B8 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s33C53B69 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s197FB613 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD2CEF84A { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s1F7E1516 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s471F7CE { margin-top:6pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s4070A5A6 { margin-top:36pt; margin-bottom:24pt; text-align:center; page-break-after:avoid } .sCDABDDB1 { margin-top:24pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .s9296A950 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s6DB91820 { text-align:center } .s25B97BCD { margin-right:auto; margin-left:auto; border:0.75pt solid #808080; border-collapse:collapse } .s7AF4627 { height:62.6pt } .s83E4A7E4 { border-right:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sDF237D91 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:8pt } .s6704F2ED { font-family:Arial; font-size:5.33pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s9524B026 { border-right:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sEA340A01 { border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt; background-color:#e0e0e0 } .sFD306575 { height:35.55pt } .s7EB18CDF { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s85CAF366 { margin-left:17.85pt; text-indent:-17.85pt; font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; list-style-position:inside } .sD85BBB70 { width:24.33pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sC7BEA060 { border:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s5FFF0A7E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:8pt } .s2ED28029 { border-top:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; border-bottom:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s7E97B504 { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .sA9AEBA76 { border-top:0.75pt solid #808080; border-right:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .s5C28A2DC { border-top:0.75pt solid #808080; border-left:0.75pt solid #808080; padding-right:2.48pt; padding-left:2.48pt } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt }     PREMIÈRE SECTION Requête n o 19406/11 Koba GURGENIDZE contre la Grèce et 4 autres requêtes (voir liste en annexe) EXPOSÉ DES FAITS A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La mise en détention des requérants en vue de leur expulsion et les recours y relatifs a) Affaire n o 19406/11 , introduite le 8   mars   2011 par Koba GURGENIDZE, ressortissant géorgien, né le 8 février 1970, résidant à Borjomi (Géorgie) et représenté par Theodoros TSIATSIOS et Eleftherios KLIANIS, avocats au barreau de Thessalonique. Le 7 janvier 2010, le requérant entra sur le territoire grec muni d’un titre de séjour valable pour deux mois (visa n o 038801727). A l’expiration du titre de séjour, il resta sur le territoire grec. Le 20 août 2010, il fut arrêté à Thessalonique et mis en détention provisoire dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique en vue d’expulsion. Le 23 août 2010, l’officier compétent de la police des étrangers de Thessalonique ordonna l’expulsion du requérant, sur la base de l’article   76 de la loi n o   3386/2005, tel que modifié par l’article 48 de la loi n o   3772/2009, au motif qu’il séjournait en Grèce sans posséder les documents administratifs nécessaires. De plus, ladite autorité décida son maintien en détention «   jusqu’à ce que la décision d’expulsion soit exécutée et pour une période qui ne [pouvait] pas aller au total au-delà de six mois maximum, à partir de sa mise en détention car, vu les circonstances de l’espèce, [le requérant] était susceptible de se soustraire à son expulsion et était considéré comme dangereux pour l’ordre et la sécurité publics   ». Ladite ordonnance prévoyait qu’en vertu de l’article 48 de la loi n o   3772/2009, la détention du requérant pouvait atteindre «   douze mois au maximum dans le cas où celui-ci ne coopérait pas avec les autorités compétentes ou si la réception par les autorités de son pays de provenance ou d’origine des titres de transport nécessaires pour l’exécution de la mesure était retardée   » (ordonnance n o 363219/1-δ). Le 14 septembre 2010, le requérant soumit à la présidente du tribunal administratif de Thessalonique ses objections à son maintien en détention. Il alléguait notamment qu’il ne constituait pas un danger pour l’ordre public et qu’il n’était pas susceptible de s’enfuir. Il affirmait qu’il vivait dans la ville de Thessalonique et qu’il avait une occupation professionnelle. Le 15   septembre 2010, la présidente du tribunal administratif de Thessalonique rejeta les objections. Elle admit, en particulier, que ses arguments ne suffisaient pas pour établir qu’il n’était pas susceptible de s’enfuir en cas de remise en liberté (décision n o 1102/2010). A une date non précisée, le requérant fut transféré vers les locaux de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli). Le 23 septembre 2010, en vertu de l’article 78 de la loi n o 3386/2005, le requérant déposa un mémoire auprès la direction de police d’Athènes affirmant que les conditions déplorables de sa détention justifiaient son élargissement. Il relève que les autorités ne répondirent jamais à son mémoire. Le 1 er octobre 2010, le requérant fut expulsé en Géorgie. b)     Affaire n o 26418/11 , introduite le 12   avril   2011 par Aisyah Erliana HERMAN, ressortissante indonésienne, née le 23   août   1982, résidant à Athènes (Grèce) et représentée par Theodoros TSIATSIOS, Eleftherios KLIANIS et Eleni AIDONIDOU, avocats au barreau de Thessalonique. Le 26 décembre 2009, la requérante entra sur le territoire grec munie d’un titre de séjour valable pour deux mois (visa n o 12327584). Le 9 août 2010, elle fut arrêtée à Thessalonique et mise en détention provisoire dans les locaux de la police chargée de l’immigration clandestine de Thessalonique (Kordelio) en vue d’expulsion. Le 12 août 2010, l’officier compétent de la police des étrangers de Thessalonique ordonna l’expulsion de la requérante, sur la base de l’article   76 de la loi n o   3386/2005, tel que modifié par l’article 48 § 2 de la loi n o   3772/2009, au motif qu’elle séjournait en Grèce sans posséder les documents administratifs nécessaires. De plus, ladite autorité décida son maintien en détention «   jusqu’à ce que la décision d’expulsion soit exécutée et pour une période qui ne [pouvait] pas aller au total au-delà de six mois maximum, à partir de sa mise en détention car, vu les circonstances de l’espèce, [la requérante] était susceptible de se soustraire à son expulsion et était considérée comme dangereuse pour l’ordre et la sécurité publics   ». Ladite ordonnance prévoyait qu’en vertu de l’article 48 de la loi n o   3772/2009, la détention de la requérante pouvait atteindre «   douze mois au maximum dans le cas où celle-ci ne coopérait pas avec les autorités compétentes ou si la réception par les autorités de son pays de provenance ou d’origine des titres de transport nécessaires pour l’exécution de la mesure était retardée   » (ordonnance n o 363030/1-γ). Le 12 août 2010, la requérante soumit à la présidente du tribunal administratif de Thessalonique ses objections à son maintien en détention. Elle alléguait notamment qu’elle ne constituait pas un danger pour l’ordre public et qu’elle n’était pas susceptible de s’enfuir. Elle affirmait qu’elle vivait avec une famille grecque à Loudia près de Thessalonique où elle travaillait comme sage-femme. Le jour même, la présidente du tribunal administratif de Thessalonique rejeta les objections de la requérante. Elle admit, en particulier, que ses arguments ne suffisaient pas pour établir qu’elle n’était pas susceptible de s’enfuir en cas de remise en liberté (décision n o 966/2010). Le 21 août 2010, la requérante déposa à la Direction des étrangers de Thessalonique une demande d’asile. Le 9 octobre 2010, par décision du directeur de la Direction des étrangers de Thessalonique, cette demande fut rejetée (n o 363030/1-στ’). Le 12 octobre 2010, la requérante saisit la présidente du tribunal administratif de nouvelles objections contre sa mise en détention et demanda la révocation de la décision n o 966/2010. Elle réitéra ses arguments quant à l’absence de risque de fuite et se plaignit aussi des conditions de détention en ajoutant qu’elle avait des problèmes de santé pendant sa détention (des douleurs à l’estomac). Le jour même, ses objections furent rejetées. La présidente du tribunal administratif d’Athènes confirma les conclusions de la décision n o   966/2010 et considéra que l’expulsion de la requérante pouvait avoir lieu dans le délai prescrit par l’article 76 de la loi n o 3386/2005 (décision n o 1198/2010). Le 4 octobre 2010, la requérante déposa un mémoire auprès de la Direction de la police des étrangers de Thessalonique affirmant que les conditions déplorables de sa détention justifiaient son élargissement et que, le cas échéant, l’administration devait lui imposer des mesures restrictives plus souples en vertu de l’article 78 de la loi n o 3386/2005. Il ne ressort pas du dossier si l’administration s’est prononcée sur la demande de la requérante. A une date non précisée, la requérante fut transférée vers les locaux de la sous-direction d’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli). Le 9 février 2011, la requérante fut remise en liberté, du fait que le délai de six mois de détention prévue par l’article 76 de la loi n o   3386/2005 avait expiré (décision n o 442464/9.2.2011). c)     Affaire n o 26452/11 , introduite le 15 avril 2011 par Temur TATISHVILI, ressortissant géorgien, né le 1 er mai   1970, demeurant à Thessalonique et représenté par Theodoros TSIATSIOS, avocat au barreau de Thessalonique. Le 20 mai 2004, le requérant entra sur le territoire grec muni d’un titre de séjour valable pour deux mois (visa n o 1846356). Le 22 juillet 2009, il fut arrêté par la police de Thessalonique, faute de posséder de titre de séjour valide. Le 25 juillet 2009, l’officier compétent de la police des étrangers de Thessalonique ordonna l’expulsion du requérant et sa mise en détention en vue d’expulsion, sur la base de l’article   76 de la loi n o   3386/2005, tel que modifié par l’article 48 § 2 de la loi n o   3772/2009, au motif qu’il séjournait en Grèce sans posséder les documents administratifs nécessaires (ordonnance n o 345536/2-γ). A une date non précisée, en vertu de la décision n o 904/2009 de la présidente du tribunal administratif de Thessalonique, la détention du requérant fut levée et il reçut une injonction à quitter le territoire grec dans un délai de trente jours. Le 10 avril 2010, le requérant fut arrêté de nouveau par la police de Thessalonique faute d’avoir quitté le territoire grec dans le délai imparti. Il fut mis en détention provisoire dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique en vue de l’expulsion déjà ordonnée en vertu de l’ordonnance n o   345536/2-γ. Le 14 avril 2010, le requérant soumit à la présidente du tribunal administratif de Thessalonique ses objections contre son maintien en détention. Il alléguait notamment qu’il ne constituait pas un danger pour l’ordre public et qu’il n’était pas susceptible de s’enfuir. Il affirmait qu’il avait une résidence permanente et connue à Thessalonique et qu’il y travaillait comme maçon. Il ajoutait que son expulsion vers la Géorgie aurait des répercussions néfastes sur sa vie familiale, étant donné qu’il vivait à Thessalonique avec sa famille. Le 19 avril 2010, la présidente du tribunal administratif de Thessalonique rejeta les objections du requérant. Elle admit, en particulier, que ses arguments ne suffisaient pas pour établir qu’il n’était pas susceptible de s’enfuir en cas de remise en liberté. En effet, bien que le requérant avait eu un délai de trente jours pour quitter le territoire grec, il ne l’avait pas respecté et était ainsi responsable de son arrestation (décision n o   463/2010). Le 15 mai 2010, le requérant déposa à la Direction des étrangers de Thessalonique une demande d’asile qui fut rejetée le 28 mai 2010 (décision n o 345536/4-Γ’). Le 8 juin 2010, le requérant saisit la présidente du tribunal administratif de nouvelles objections contre sa mise en détention et demanda la révocation de la décision n o 463/2010. Il réitéra ses arguments quant à l’absence de risque de fuite et ajouta aussi que son expulsion ne pouvait pas avoir lieu, puisqu’il avait déposé à l’administration une demande d’asile. Il notait qu’il avait l’intention de contester la décision n o 345536/4-Γ’ devant les juridictions administratives. Le 14 juin 2010, les objections furent rejetées. La présidente du tribunal administratif d’Athènes confirma les conclusions de la décision n o   463/2010 (décision n o 723/2010). Le 11 août 2010, le requérant fut transféré vers les locaux de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli). Le 15 octobre 2010, il saisit le président du tribunal administratif d’Athènes de nouvelles objections contre sa mise en détention. Il réitéra ses arguments quant à l’absence de risque de fuite et se plaignit aussi des conditions déplorables de détention. Le jour même, les objections furent rejetées (décision n o   1422/2010). Le 24 janvier 2011, le requérant déposa auprès de la Direction des étrangers de l’Attique une demande de levée de sa détention. Il releva qu’il était déjà en détention pour une durée de neuf mois, dépassant donc le délai de six mois prévu par la législation pertinente. Il ne ressort pas du dossier si l’administration s’est prononcée sur la demande du requérant ou si sa détention fut entre-temps levée. d)     Affaire n o 30873/11 , introduite le 18 avril 2011 par Arnold SHAHNAZARYAN, ressortissant arménien, né le 4 mars 1988 et représenté par Theodoros TSIATSIOS, avocat au barreau de Thessalonique. Le requérant fut arrêté le 18 septembre 2010 par la police de Thessalonique du fait qu’il se trouvait sans titre de séjour en Grèce. Suite à une précédente arrestation en novembre 2009 pour séjour illégal en Grèce, un délai de trente jour lui avait été fixé pour quitter le territoire grec (ordonnance n o   357316/3-στ’). Le requérant ne s’étant pas conformé à cette ordonnance, il fut mis en détention en vue de son expulsion. Du 18 septembre au 7 octobre 2010, le requérant fut détenu dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique. A cette date, il fut transféré vers les locaux de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli). Le 14 octobre 2010, le requérant saisit la Direction de la police des étrangers de l’Attique dénonçant les conditions déplorables de sa détention. Il ne ressort pas du dossier si l’administration s’est prononcée sur sa demande. Le 19 octobre 2010, le requérant saisit la présidente du tribunal administratif d’Athènes d’objections contre sa mise en détention. Il releva l’absence de risque de fuite et se plaignit aussi de ses conditions de détention. Le 21 octobre 2010, les objections furent rejetées sans que la présidente du tribunal administratif ait examiné ses allégations quant aux conditions de détention (décision n o 1448/2010). Le 17 décembre 2010, le requérant fut expulsé en Arménie en vertu de l’ordonnance n o   357316/2-γ’. e)     Affaire n o 45884/11, introduite le 22 juin   011 par Bardi SERAZADISHVILI, ressortissant géorgien, né le 18   février   1971 et représenté par Theodoros TSIATSIOS, avocat au barreau de Thessalonique. En 2008, le requérant entra sur le territoire grec sans titre de séjour. Le 27 août 2010, il fut arrêté à Thessalonique pour possession et usage d’un faux document administratif de demandeur d’asile et mis en détention provisoire en vue d’expulsion. Le jour même, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Thessalonique à quatre mois de prison avec sursis pour entrée illégale sur le territoire grec et usage d’un faux document administratif de demandeur d’asile (jugement n o   12751/2010). Le 30 août 2010, l’officier compétent de la police des étrangers de Thessalonique ordonna son expulsion, sur la base de l’article   76 de la loi n o   3386/2005, tel que modifié par l’article 48 de la loi n o   3772/2009, au motif qu’il séjournait en Grèce sans posséder les documents administratifs nécessaires et qu’il avait été condamné par le jugement n o 12751/2010. De plus, ladite autorité décida son maintien en détention «   jusqu’à ce que la décision d’expulsion soit exécutée et pour une période qui ne [pouvait] pas aller au total au-delà de six mois maximum, à partir de sa mise en détention car, vu les circonstances de l’espèce, [le requérant] était susceptible de se soustraire à son expulsion et était considéré comme dangereux pour l’ordre et la sécurité publics   ». Ladite ordonnance prévoyait qu’en vertu de l’article 48 de la loi n o   3772/2009, la détention du requérant pouvait atteindre «   douze mois au maximum dans le cas où celui-ci ne coopérait pas avec les autorités compétentes ou si la réception par les autorités de son pays de provenance ou d’origine des titres de transport nécessaires pour l’exécution de la mesure était retardée   » (ordonnance n o 363324/2-γ). Le requérant fut maintenu en détention dans les locaux de la sous-direction des étrangers de Thessalonique en vue d’expulsion. Le 30 septembre 2010, il soumit à la présidente du tribunal administratif de Thessalonique ses objections à son maintien en détention. Il alléguait notamment qu’il ne constituait pas un danger pour l’ordre public et qu’il n’était pas susceptible de s’enfuir. Le jour même, la présidente du tribunal administratif de Thessalonique rejeta les objections du requérant (décision n o 1162/2010). Le 4 octobre 2010, le requérant déposa à la Direction des étrangers de Thessalonique une demande d’asile. Le 10 novembre 2010, par décision du directeur de la Direction des étrangers de Thessalonique, cette demande fut rejetée (décision n o 363324/3-ε’). Le 23 décembre 2010, le requérant saisit la présidente du tribunal administratif de Thessalonique de nouvelles objections contre sa mise en détention. Le 28 décembre 2010, elle fit droit aux objections du requérant, révoqua la décision n o   1162/2010 et ordonna la levée de sa détention. La présidente admit, entre autres, que le requérant avait certes été condamné par la justice pénale mais pas à une peine sévère. De plus, le requérant avait toujours le droit de contester devant la justice administrative le rejet de sa demande d’asile. Enfin, l’administration avait entre-temps pris soin de délivrer au requérant un titre de voyage provisoire (décision n o   1460/2010). Il ressort du dossier qu’à une date non précisée, le requérant fut expulsé en Géorgie. 2.     Les conditions de détention des requérants dans les locaux de la police des étrangers de Thessalonique, de la police contre l’immigration clandestine de Thessalonique (Kordelio) et la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli) Tous les requérants affirment que leurs cellules n’étaient pas suffisamment aérées et lumineuses. Ils relèvent qu’ils étaient détenus dans des petites cellules avec quinze à vingt autres détenus. L’air était humide et fétide, surtout en raison de la promiscuité avec des fumeurs. De plus, ils notent l’absence d’espace pour se promener et faire de l’exercice physique. Les détenus n’avaient aucune activité récréative. Ils affirment que les locaux étaient insalubres et que les douches et les toilettes n’étaient pas suffisantes. Ils relèvent l’absence de restauration des détenus par le service pénitentiaire et affirment que chacun d’eux avait droit uniquement à une somme oscillant de 5,87 ou 5,95 euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l’extérieur. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 1.     Le droit national a)     La Constitution L’article 5 de la Constitution hellénique prévoit   : «   1. Chacun a le droit de développer librement sa personnalité et de participer à la vie sociale, économique et politique du pays pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux droits d’autrui ou aux bonnes mœurs ni ne viole la Constitution. 2. Tous ceux qui se trouvent sur le territoire hellénique jouissent de la protection absolue de leur vie, de leur honneur et de leur liberté sans distinction de nationalité, de race, de langue, de convictions religieuses ou politiques. Des exceptions sont permises dans les cas prévus par le droit international. L’extradition d’un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté est interdite. 3. La liberté individuelle est inviolable. Nul n’est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d’autres contraintes que dans les cas et selon les conditions déterminés par la loi. (...)   » b)     La loi n o 3386/2005 Les articles pertinents de la loi n o 3386/2005 disposent   : Article 2 «   1.     Les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas (...) c) aux réfugiés et aux personnes qui ont déposé une demande pour la reconnaissance de leur statut de réfugié, au sens de la Convention de Genève de 1951 (...).   » Article 76 «   1.     L’expulsion administrative d’un étranger est permise lorsque   : (...) c) sa présence sur le territoire grec est dangereuse pour l’ordre public ou la sécurité du pays. 2.     L’expulsion est ordonnée par décision du directeur de police et (...) après que l’étranger a bénéficié d’un délai d’au moins quarante-huit heures pour déposer ses objections. 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). Lorsqu’une décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais dans aucun cas elle ne peut dépasser trois mois [1] . L’étranger détenu, peut (...) former des objections à l’encontre de la décision ordonnant la détention, devant le président (...) du tribunal administratif (...). 4.     Au cas où l’étranger sous écrou en vue d’expulsion n’est pas considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public, ou le président du tribunal administratif s’oppose à la détention de celui-ci, il lui est fixé un délai pour quitter le territoire, qui ne peut dépasser trente jours. 5.     La décision mentionnée aux paragraphes 3 et 4 de cet article peut être révoquée à la requête des parties, si la demande est fondée sur des faits nouveaux (...).   » Article 77 «   L’étranger a le droit d’exercer un recours contre la décision d’expulsion, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, au ministre de l’Ordre public (...). La décision est rendue dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’introduction du recours. L’exercice du recours entraîne la suspension de l’exécution de la décision. Dans le cas où la détention est ordonnée en même temps que la décision d’expulsion, la suspension concerne seulement l’expulsion.   » Article 78 «   Si l’expulsion de l’étranger ne peut pas avoir lieu dans l’immédiat pour des raisons de force majeure, le ministre de l’Ordre public ou l’organe administratif compétent peuvent, après décision, surseoir l’exécution de l’arrêté d’expulsion. En vertu de la même décision, des mesures restrictives peuvent être imposées à l’étranger.   » Article 79 «   1.     L’expulsion est interdite, lorsque l’étranger   : (...) d) est reconnu comme réfugié ou a demandé l’asile, sous réserve des articles   32 et   33 de la Convention de Genève de 1957 (...)   » Article 83 «   1.     Le ressortissant d’un pays tiers qui entre ou sort du territoire grec ou essaie d’entrer ou sortir sans suivre la procédure légale en ce sens, est puni d’un emprisonnement de trois mois au minimum, peine assortie d’une amende de 1   500   euros au minimum. (...) 2.     Si le ressortissant d’un pays tiers entre sur le territoire grec ou sort de celui-ci sans suivre la procédure prescrite en ce sens, le procureur près le tribunal correctionnel peut (...) s’abstenir du déclenchement des poursuites pénales après avoir eu l’aval du procureur près la cour d’appel auquel il doit se rapporter sans retard (...)   » La décision ordonnant le renvoi d’un étranger constitue un acte administratif qui peut être attaqué par un recours en annulation devant les tribunaux administratifs. En même temps que le recours en annulation, l’intéressé peut déposer un recours en sursis à exécution du renvoi. Afin même d’éviter l’exécution du renvoi jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de sursis, il est possible d’introduire une demande tendant à obtenir un ordre provisoire qui est examinée selon une procédure extrêmement rapide à laquelle sont présents un juge du tribunal de première instance et l’intéressé ou son avocat. Le timbre fiscal est de neuf euros pour l’introduction d’un recours en annulation et de vingt-cinq euros pour celle d’un recours de sursis à exécution. Pour l’exercice de ces recours, l’article 276 du code de procédure administrative combiné avec les articles 194–204 du code de procédure civile, prévoient le bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui inclut la désignation d’un avocat d’office. En outre, l’étranger peut intenter un recours contre la décision de renvoi, devant le ministre de l’Ordre public. Ce recours est considéré par les juridictions administratives comme préjudiciaire (Conseil d’Etat, arrêts n os   380, 382/2002 et 1113/2003). Son exercice préalable est une condition pour la saisine des juridictions administratives d’un recours en annulation contre l’acte administratif ordonnant le renvoi de l’étranger. L’intéressé peut aussi soulever des objections concernant sa détention provisoire devant le président du tribunal administratif. Leur exercice, par voie écrite voire orale (article 243 § 1 du code de procédure administrative), n’est soumis à aucun délai, pendant la durée de la détention. Elles sont examinées selon une procédure urgente et la décision est rendue immédiatement et remise aussitôt à l’intéressé. Enfin, en vertu de l’article 48 § 2 la loi n o 3772/2009, publiée le 10 juillet 2009, le paragraphe 3 de l’article 76 de la loi n o 3386/2005 fut modifié comme suit   : «   (...) 3.     Lorsque l’étranger est considéré comme susceptible de fuir ou dangereux pour l’ordre public ou fait obstacle à la préparation de son éloignement, les organes mentionnés au paragraphe précédent ordonnent sa détention provisoire jusqu’à l’adoption, dans un délai de trois jours, de la décision d’expulsion (...). Lorsqu’une décision d’expulsion est adoptée, la détention est maintenue jusqu’à l’exécution de l’expulsion mais en aucun cas elle ne peut dépasser six mois. Dans le cas où l’expulsion est repoussée du fait que l’intéressé refuse de coopérer ou la réception par son pays de provenance ou d’origine des documents nécessaires pour l’exécution de la mesure est retardée, la mise en détention peut être prorogée pour une période qui ne doit pas dépasser douze mois (...)   » c)     Le décret présidentiel n o 61/1999 Le premier article du décret présidentiel n o 61/1999 qui régit la situation des réfugiés politiques et demandeurs d’asile dispose   : «   L’étranger qui déclare, oralement ou par écrit, devant toute autorité grecque aux points d’entrée sur le territoire grec ou à l’intérieur de celui-ci, qu’il demande l’asile ou demande, de quelque manière que ce soit, de ne pas être éloigné vers un autre pays, par crainte d’être persécuté en raison de sa race, religion, nationalité, classe sociale ou convictions politiques, est considéré comme demandeur d’asile, conformément à la Convention de Genève de 1951 (...) et son éloignement du pays n’est pas permis, jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur sa demande.   » d)     Le décret présidentiel n o 18/1989 L’article 52 § 5 du décret présidentiel n o 18/1989, tel qu’il a été modifié par l’article 34 § 3 de la loi n o 3772/2009 se lit ainsi   : «   (...) 5.     Le Président du Conseil d’Etat ou de la Section compétente peut délivrer un ordre provisoire de suris à exécution de l’acte administratif attaqué qui est enregistré sur la demande y relative. Dans ce cas, le rapporteur et la date d’audience du recours en annulation sont fixés immédiatement. Les notifications nécessaires selon le troisième paragraphe de cet article sont faites à l’initiative du demandeur. Le Président décide sur la demande d’ordre provisoire au plus vite possible après la production du récépissé de notification (...). Le ministre ou la personne morale de droit public peuvent soumettre les observations dans cinq jours ouvrables après la notification. En cas d’extrême urgence, le Président décide sans que les notifications aient lieu. S’il fait droit à la demande d’ordre provisoire, les notifications sont faites par le demandeur sans retard. (...)   » 2.     Les documents nationaux et internationaux pertinents sur les conditions de détention dans les locaux de police en Grèce a)     Le 12e rapport général d’activités du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), en date du 3 septembre 2002     «   (...) 47.   La détention par la police est (ou au moins devrait être) de relativement courte durée. Toutefois, les conditions de détention dans les cellules de police doivent remplir certaines conditions élémentaires. Toutes les cellules de police doivent être propres et d’une taille raisonnable eu égard au nombre de personnes que l’on peut y placer et, elles doivent bénéficier d’un éclairage adéquat (c’est-à-dire suffisant pour lire en dehors des périodes de repos); de préférence, les cellules devraient bénéficier de lumière naturelle. De plus, les cellules doivent être aménagées de façon à permettre le repos (par exemple un siège ou une banquette fixe), et les personnes contraintes de passer la nuit en détention doivent disposer d’un matelas et de couverture propres. Les personnes détenues par la police doivent avoir accès à des toilettes correctes dans des conditions décentes et disposer de possibilités adéquates pour se laver. Elles doivent avoir accès à tout moment à de l’eau potable et recevoir de quoi manger à des moments appropriés, y compris un repas complet au moins chaque jour (c’est-à-dire quelque chose de plus substantiel qu’un sandwich). Les personnes détenues par la police pendant 24 heures ou plus devraient, dans la mesure du possible, se voir proposer un exercice quotidien en plein air. (...)   » b)     Le rapport du médiateur de la République, du 11   mai   2007, intitulé «   Séjour de détenus condamnés au pénal dans les locaux de police   » Du 15 au 16 mars 2007, le médiateur de la République effectua une visite à la sous-direction de police de Thessalonique pour le transfert des détenus, afin d’examiner, entre autres, les conditions de détention. Le médiateur nota l’augmentation considérable des détenus depuis 2005 dans les locaux des commissariats de police de Thessalonique. En particulier, il releva le grand nombre d’étrangers pour lesquels une procédure d’expulsion était en cours. Il ajouta que ceux-ci étaient détenus dans les locaux de police pour une période qui oscille entre dix jours et trois mois. Le médiateur nota que l’infrastructure de la sous-direction de police de Thessalonique et, en général, des postes de police n’était pas celle d’un établissement pénitentiaire et que, par conséquent, les locaux de police ne se prêtent qu’à une détention de très courte durée. Le médiateur fit référence à un document de la police (n o 1026/5/22/1-θ/30.3.2007) admettant le manque d’espace suffisant dans les locaux de police, l’absence totale de cour pour se promener, les problèmes d’hygiène, les insuffisances quant aux soins médicaux dispensés et des problèmes de sécurité. De plus, le médiateur constata le manque d’infrastructure de restauration. Il releva qu’au lieu de distribuer des repas aux détenus, chacun d’eux recevait des autorités la somme de 5,87 euros par jour. Pour le médiateur, cette somme ne pouvait pas toujours suffire, puisque cela dépendait de la tarification des plats offerts par le restaurant qui, à chaque fois, fournissait en exclusivité des repas au lieu de détention. Le médiateur conclut que la détention dans les locaux de police pendant une période prolongée constitue une violation de l’article 3 de la Convention. Il recommanda aux autorités compétentes de garantir le plus rapidement possible à chaque personne détenue pour plus de vingt-quatre heures l’accès à l’exercice physique dans une cour en plein air et une restauration adéquate. c)     Les constats du CPT suite à sa visite aux postes de police et centres de détention pour des étrangers en 2007 Le CPT visita vingt-quatre postes de police et des centres de détention. Il nota que les conditions de détention n’étaient pas satisfaisantes, en général, notamment en ce qui concernait la superficie des lieux de détention, la possibilité d’exercice physique, l’hygiène et la qualité du suivi médical des détenus. Il ajouta que les locaux de police étaient, en principe, destinés à la détention de courte durée des personnes arrêtées dans le cadre d’une procédure pénale. Or, il fut constaté qu’elles servaient aussi de lieux de détention, pour des périodes longues, des étrangers sous expulsion (§ 21 du rapport publié le 8 février 2008). d)     Les constats du CPT suite à sa visite aux postes de police et centres de détention pour étrangers en 2008 Le CPT visita, entre autres, les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique. Il nota l’absence de lits dans les cellules et le fait que les personnes détenues dormaient sur des matelas sales mis par terre. De plus, le rapport releva l’absence d’espace pour se promener et faire de l’exercice physique et souligna que chacun des détenus avait droit à 5,87 euros par jour pour commander des repas qui leur étaient livrés de l’extérieur. Sur ce point, le CPT fit état des griefs provenant des personnes détenues alléguant qu’avec cette somme elles ne pouvaient pas acheté plus que deux sandwichs par jour. Le CPT recommanda aux autorités nationales de faire en sorte que toutes les personnes détenues dans des locaux destinés à accueillir des étrangers en attente de leur expulsion soient servies d’un plat cuisiné (de préférence chaud), au moins une fois par jour. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des conditions de leur détention dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique, de la police chargée de l’immigration clandestine de Thessalonique (Kordelio) et de la de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) en vue de leur expulsion. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention, les requérants dans les requêtes n os 19406/11, 26418/11 et 26452/11 se plaignent de l’illégalité de leur mise en détention en vue de leur expulsion. En outre, ils se plaignent que les autorités internes n’ont pas suffisamment examiné leurs doléances concernant la légalité de leur détention, notamment en raison des conditions de détention et de leur maintien en détention malgré la passivité montrée par les autorités internes quant aux préparatifs d’expulsion. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Peut-on considérer que les conditions de détention des requérants dans les locaux de la sous-direction de la police des étrangers de Thessalonique, de la police chargée de l’immigration clandestine (Kordelio) et de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) ont constitué un traitement contraire à l’article 3 de la Convention   ? Les parties sont invitées à soumettre des rapports dressés par des instances nationales et/ou internationales faisant état des conditions de détention dans les locaux précités à l’époque des faits.   2.     a) Au regard des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, la détention des requérants, dans les requêtes n os 19406/11, 26418/11 et 26452/11, en vue de leur expulsion a-t-elle été «   régulière   »   ? De plus, la période de détention des requérants a-t-elle été raisonnable eu égard notamment à la diligence requise des autorités dans les procédures d’expulsion   ? S’agissant en particulier de la requête n o 26452/11, le requérant se trouve-t-il toujours en détention   ? b) La loi n o   3386/2005, et en général le cadre législatif grec, prévoient-ils un contrôle juridictionnel efficace, au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, de la mise en détention en vue d’expulsion (voir R.U. c. Grèce , n o 2237/08, §§ 99-106, 7 juin 2011)   ?     ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance   Représentant Notes                          19406/11 08/03/2011 Koba GURGENIDZE 08/02/1970   Thodoros TSIATSIOS, Eleftherios KLIANIS                            26418/11 12/04/2011 Aisyah Erliana HERMAN 23/08/1982   Thodoros TSIATSIOS, Eleftherios KLIANIS, Eleni AIDONIDOU                            26452/11 15/04/2011 Temur TATISHVILI 01/05/1970   Thodoros TSIATSIOS                            30873/11 18/04/2011 Arnold SHAHNAZARYAN 04/03/1988   Thodoros TSIATSIOS                            45884/11 22/06/2011 Bardi SERAZADISHVILI 18/02/1971   Thodoros TSIATSIOS           [1] Tel que d’application jusqu’au 10 juillet 2009, date à laquelle cette disposition fut modifiée en vertu de la loi n° 3772/2009 (voir infra ).Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel