CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111158
- Date
- 9 mai 2012
- Publication
- 9 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dimitrios Tsitsiriggos, est un ressortissant grec, né en 1958. A l’époque des faits, il était incarcéré à la prison de Korydallos. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Mylonas, avocat au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant fut mis en détention provisoire le 4 février 2008, date de son arrestation, en vertu de six décisions différentes de la chambre du conseil du tribunal correctionnel d’Athènes. Le 6 février 2008, les autorités de la prison de Korydallos rédigèrent six rapports de mise en détention. Le 11 février 2008, deux mandats d’arrêt furent délivrés par deux juges d’instruction contre le requérant et deux nouveaux rapports furent rédigés par les autorités de la prison le 14 février 2008. Toutes ces décisions concernaient différents aspects d’une même affaire. En particulier, le requérant était accusé que conjointement avec V.T., il avait constitué un fonds d’investissement frauduleux et détourné plusieurs millions d’euros d’investisseurs en leur faisant croire à une meilleure rentabilité de leurs placements. En février et mars 2008, sept des huit mises en détention furent remplacées par des mises en liberté sous condition. Le requérant fut maintenu en détention en vertu d’un seul mandat, celui délivré le 11 février 2008 par le juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes (n o   1157/2008). Le 27 juin 2008, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes renvoya le requérant en jugement, avec dix-sept autres accusés, et maintint en vigueur le mandat précité. Par une nouvelle décision n o 1495/2008 du 12   août 2008, la chambre d’accusation prolongea la détention provisoire du requérant jusqu’au 4 février 2009. Le 23 septembre 2008, le requérant déposa une demande d’élargissement ou de mise en liberté sous condition. Il sollicita sa comparution personnelle devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes afin d’étayer sa demande de remise en liberté. Le 27 novembre 2008, ladite juridiction rejeta sa demande. En premier lieu, la chambre d’accusation ne fit pas droit à la demande de comparution en personne du requérant au motif que cela n’était pas prévu par la législation pertinente. En second lieu, s’agissant du fond de sa demande, la chambre d’accusation la rejeta à la majorité. Elle admit que l’article 288 § 2 du code de procédure pénale ne trouvait pas application en l’espèce. Selon cette disposition, la nouvelle mise en détention provisoire de l’accusé sur la base de faits qui pourraient entraîner sa mise en accusation lors de l’engagement de poursuites pénales ayant justifié sa première mise en détention provisoire, n’est pas permise. La chambre d’accusation rappela que le requérant avait été accusé conjointement avec V.T. d’avoir créé un fonds d’investissement frauduleux et d’avoir détourné des sommes très importantes. La chambre d’accusation nota que les chefs d’accusation contre le requérant résultèrent de l’examen parallèle par le bureau du procureur de plusieurs dossiers qui étaient ouverts contre lui concernant la même affaire de fraude. Elle considéra que sa nouvelle mise en détention provisoire était relative à des activités frauduleuses au dépens de centaines de personnes qui n’étaient pas incluses dans le dossier au stade initial de la procédure pénale engagée contre le requérant. La chambre d’accusation prit en plus en compte la complexité de l’affaire impliquant des centaines de personnes. Elle considéra qu’il était tout à fait normal que de nouveaux éléments aient surgi à un stade ultérieur de la procédure. Enfin, elle constata que le requérant avait dans le passé fui son arrestation et qu’en cas d’élargissement il était probable qu’il commette de nouvelles infractions. Elle conclut qu’il y existait des raisons pour ne pas mettre fin à sa détention provisoire (décision n o   2241/2008). Le 26 novembre 2008, le requérant déposa une nouvelle demande de mise en liberté conditionnelle. Il réitéra ses allégations sur l’application de l’article 288 § 2 du code de procédure pénale et demanda aussi sa comparution personnelle devant la chambre d’accusation. Le 3 février 2009, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes rejeta le recours. En ce qui concerne la demande de comparution personnelle, elle admit que, selon la législation interne, cette possibilité n’était pas prévue pour la procédure devant la chambre d’accusation relative à la demande d’élargissement de l’accusé. De plus, ladite juridiction déclara que l’absence de comparution personnelle de l’accusé était conforme avec les articles 5 §   4 et 6 § 1 de la Convention. Elle releva qu’aucune question ne se posait quant à l’égalité des armes, puisque le procureur, en sa qualité d’autorité judiciaire, ne pouvait pas être considéré comme un adversaire de l’accusé. Quant au fond, la chambre d’accusation confirma ses considérations dans sa décision n o 2241/2008 et conclut que l’article 288 §   2 ne trouvait pas application en l’espèce (décision n o 119/2009). B.     Le droit interne pertinent 1.     L’article 6 § 4 de la Constitution de 1975 dispose   : «   La loi fixe la durée maximale de la détention provisoire, qui ne doit pas excéder un an pour les crimes et six mois pour les délits. Dans des cas tout à fait exceptionnels, ces durées maximales peuvent être prolongées de six et trois mois respectivement par décision de la chambre d’accusation compétente.   » 2.     Les articles 287 et 288 § 2 du code de procédure pénale se lisent comme suit   : Article 287 Durée de la détention provisoire «   1.     Si la détention provisoire dure six mois en cas de crime, ou trois mois en cas de délit, la chambre d’accusation décide, par un arrêt définitif et motivé, si l’accusé doit être maintenu en détention ou libéré. Pour cela   : a) Si l’instruction se poursuit, le juge d’instruction doit notifier, dans les cinq jours avant l’échéance des délais susmentionnés et dans un rapport motivé, au procureur général près la cour d’appel les raisons pour lesquelles l’instruction n’a pas pris fin et transmettre le dossier au procureur près le tribunal de grande instance qui le communique dans un délai de dix jours à la chambre d’accusation. Cinq jours au moins avant la délibération de celle-ci, l’accusé en est informé par tout moyen (document, télégramme, telefax) et il peut exposer ses arguments par des observations qui sont transmises immédiatement à la chambre d’accusation par la direction de la prison. La chambre d’accusation peut convoquer, par les mêmes moyens, l’accusé à comparaître et développer oralement ses arguments, soit personnellement soit par l’intermédiaire de son avocat (...). La chambre d’accusation se prononce après avoir entendu le procureur. Si l’instruction est menée par un juge de la cour d’appel en vertu de l’article   29, la chambre d’accusation de la cour d’appel est compétente pour se prononcer. b) Après la fin de l’instruction et dans les cinq jours précédant l’échéance du délai susmentionné, le procureur près le tribunal devant lequel l’affaire doit être jugée ou le procureur près la cour d’appel (...) doit transmettre à la chambre d’accusation compétente, selon le paragraphe suivant, le dossier avec une proposition motivée. Pour le restant, l’alinéa a) demeure applicable. 2.     Dans tous les cas et jusqu’à l’adoption de la décision définitive, la durée maximale de la détention provisoire pour une même infraction ne peut dépasser un an. En cas de circonstances exceptionnelles, la détention provisoire peut être prolongée de six mois maximum par une décision spécialement motivée   : a) de la chambre d’accusation de la cour d’appel (...) b) de la chambre d’accusation du tribunal de grande instance (...) Si l’instruction est pendante devant le juge d’instruction et la détention provisoire se poursuit en vertu du premier paragraphe, le juge d’instruction doit, trente jours avant l’échéance du délai maximal de celle-ci, conformément à ce paragraphe, transmettre le dossier au procureur qui le communique dans un délai de quinze jours, et avec une proposition motivée, à la chambre d’accusation. Dans tous les autres cas, le procureur compétent doit, vingt-cinq jours au moins avant l’échéance du délai maximal de la détention provisoire, conformément à ce paragraphe ou avant la fin d’une prolongation déjà ordonnée, soumettre à la chambre d’accusation compétente une proposition de maintien ou de levée de la détention. Pour le surplus, les dispositions du paragraphe précédent relatives à l’audition de l’accusé ainsi qu’à celle du procureur s’appliquent. L’accusé et le procureur peuvent se pourvoir contre les décisions mentionnées dans ce paragraphe. (...) 5.     Tout doute ou objection quant à la prolongation ou la limite maximale de la détention provisoire est résolu par la chambre d’accusation mentionnée au paragraphe   2. Les dispositions du paragraphe 1 a) relatives à la comparution de l’accusé et du procureur s’appliquent aussi dans ce cas.   » La doctrine (notamment, Athanasios Kondaxis , Code de Procédure Pénale, Tome 2, Athènes 2006, interprétation de l’article 287 de ce code) admet que la «   décision, à la base d’une détention, est valable jusqu’à l’écoulement d’un an, conformément à l’article 6 de la Constitution. Au-delà, il n’existe pas de base légale pour la détention. La prolongation est fondée sur un nouveau titre légal que constitue la décision de la chambre d’accusation, qui doit cependant exister à l’expiration du premier titre, sinon il n’existe pas de base légale entre l’expiration du premier et l’adoption du deuxième. L’adoption d’une nouvelle décision après l’expiration de la première ne peut pas combler de manière rétroactive cette lacune, car cela signifierait qu’une personne soit détenue sans titre légal dans l’attente d’une régularisation. Mais cela n’est pas conforme à la légalité   ». Article 288 «   (...) 2.     Suite à la mise en détention provisoire de l’accusé et jusqu’au prononcé d’un jugement définitif, une nouvelle mise en détention provisoire n’est pas permise pour un acte qui, selon les éléments du dossier, aurait pu entraîner l’engagement des poursuites pénales (...) concomitamment avec les poursuites pénales ayant justifié sa mise en détention provisoire ou dans un délai raisonnable après celles-ci (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint que la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes a rejeté par ses décisions n os 2241/2008 et 119/2009 sa demande d’application de l’article   288 § 2 du code de procédure pénale et, en conséquence, sa demande d’élargissement. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’insuffisance de motivation des décisions n os 2241/2008 et 119/2009 de la chambre d’accusation de la cour d’appel et du fait que ladite juridiction n’aurait pas examiné sa demande de substituer sa mise en détention provisoire par des mesures moins restrictives. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe de l’égalité des armes devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes, lors de l’examen de sa mise en détention provisoire, qui résulterait du refus qu’il a essuyé de comparaître en personne devant cette juridiction, sur la base des décisions n os 2241/2008 et 119/2009, alors que le procureur, lui, a été entendu. QUESTIONS AUX PARTIES La procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa mise en détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, le rejet par la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes (décisions n os 2241/2008 et   119/2009) de la demande du requérant de comparaître en personne devant elle, a-t-il respecté l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel