CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-111159
- Date
- 9 mai 2012
- Publication
- 9 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Paradiso Campanelli («   le premier requérant   »), M me   Donatina Paradiso («   la deuxième requérante   ») et Teodoro Campanelli («   le troisième requérant   »), sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1967, 1955 et 2011 et résidant à Colletorto. Ils ont saisi la Cour le 27 avril 2012. Ils sont représentés devant la Cour par M e K. Svitnev, avocat employé par la société «   Rosjurconsulting   » à Moscou. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les premiers requérants, mari et femme n’ont pu mener à bien leur projet de parentalité en raison de l’infertilité de la requérante. Après avoir vainement fait des tentatives de fécondation in vitro avec leurs propres gamètes, ils décidèrent de recourir à la gestation pour autrui et d’avoir recours à la fécondation in vitro avec les gamètes du requérant et un ovule issu d’un don, en vue de l’implantation des embryons fécondés dans l’utérus d’une autre femme. Pour ce faire, ils se rendirent en Russie, où ces modalités sont prévues par la loi, et conclurent une convention de gestation pour autrui avec la société   «   Rosjurconsulting   ». Le troisième requérant naquit le 10   mars 2011. Etabli à Moscou le 12   avril 2011, l’acte de naissance du troisième requérant indique qu’il est le fils du requérant et de la requérante. Ce certificat fut apostillé selon les dispositions de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Les requérants demandèrent au consulat italien à Moscou de leur délivrer des documents pour rentrer en Italie avec l’enfant. Suspectant un cas de gestation pour autrui, les autorités consulaires transmirent le dossier au Procureur de Campobasso. Une fois rentrés en Italie, les requérants demandèrent la transcription de l’acte de naissance de l’enfant. Cette transcription fut refusée le 4 août 2011 au motif que l’acte de naissance contenait des informations fausses sur le nom de vrais parents de l’enfant. Une procédure judiciaire pour contester cette décision est pendante. Entre-temps, une enquête pour «   altération d’état civil» fut ouverte à l’encontre des requérants et un test ADN fut effectué sur le premier et le troisième requérants. Il ressort de cet examen qu’il n’y a aucun lien génétique entre eux. Le 20 octobre 2011, le tribunal pour enfants de Campobasso déclara que l’enfant se trouvait en état d’abandon, que sa garde devait être confiée aux services sociaux et que compte tenu de la conduite des requérants, il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être placé en vue d’une adoption. Le tribunal établit que l’enfant n’était pas le fils des deux premiers requérants et qu’il ne s’agissait pas non plus d’une hypothèse de gestation pour autrui, étant donné qu’il n’y avait aucun lien biologique entre l’enfant et le couple. En revanche, il s’agissait d’une situation illicite car les requérants avaient amené en Italie un enfant en violation des normes sur l’adoption international. De plus l’accord que les requérants avaient passé avec l’agence «   Rosjurisconsulting   » était illicite car en en violation de la législation applicable (loi n o 40 du 19 février 2004) sur la procréation médicalement assistée (notamment, sur l’interdiction des techniques hétérologues de procréation artificielle en vue d’une fécondation in vitro.) Selon le tribunal, même si l’expertise déposée par les requérants démontrait qu’il y aurait un traumatisme pour l’enfant en cas d’éloignement, compte tenu de son jeune âge, la rupture de tout contact avec les requérants ne serait pas trop traumatisante. Le tribunal toutefois, n’ordonna pas une expertise sur l’enfant . Le tribunal souligna que le fait, pour les requérants, d’avoir agi sans respecter les normes sur l’adoption (à cet égard les requérants avaient obtenu l’agrément pour l’adoption) démontrait que l’enfant était pour eux «   l’instrument pour qu’ils puissent satisfaire leur désir narcissique d’exorciser un problème de couple   ». Selon le tribunal, ce comportement faisait douter des capacités éducatives et affectives des deux requérants.   L’éloignement de l’enfant répondait donc à son intérêt. Les requérants interjetèrent appel de cette décision. Par un décret du 1 er mars 2012, la cour d’appel de Campobasso rejeta le recours des requérants comme étant manifestement mal fondé. L’enfant a été placé dans un institut et les requérants n’ont aucun contact avec lui. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent du fait que, au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant, ils n’ont pas la possibilité d’obtenir en Italie la reconnaissance de la filiation légalement établie à l’étranger entre les deux premiers d’entre eux et le troisième né à l’étranger d’une gestation pour autrui. De plus ils se plaignent de ce que l’enfant a été placé en vue d’être adopté et qu’ils n’ont aucun contact avec lui. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants dénoncent le caractère inéquitable de la procédure à l’issue de laquelle les juridictions italiennes ont déclaré l’état d’abandon de l’enfant et l’ont placé en institut. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de ce qu’en raison de l’impossibilité d’obtenir en Italie la reconnaissance de leur lien de filiation, le troisième requérant subi une situation juridique discriminatoire par rapport aux enfants dont le lien de filiation est reconnu en droit italien. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 12 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination à leur encontre. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il violation du droit des requérants au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention ?   2.     En particulier, la décision adoptée par le tribunal pour enfants de Campobasso de déclarer l’enfant en état d’abandon, de confier sa garde aux services sociaux, et d’interdire tout contact avec les deux premiers requérants, a-t-elle constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention ? Dans l’affirmative, ladite ingérence est-elle justifiée au sens du paragraphe 2 du même article ?   3.     Est-ce que ladite décision a été prise en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où aucune expertise n’a été ordonnée par le tribunal sur l’enfant afin d’évaluer les conséquences psychologiques de son éloignement et de son placement   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-111159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel